Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 436
N° RG 19/00406
N° Portalis DBV5-V-B7D-FU6U
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [Localité 6] -[Localité 8]
C/
CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 décembre 2018 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [Localité 6] - [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [E] [Z], munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Marie-Laure QUIVAUX de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier en date du 17 juillet 2012, l'Agence Régionale de la Santé (ARS) des [Localité 7] a informé le centre hospitalier départemental (CHD) de [Localité 8] qu'il allait faire l'objet d'un contrôle de la tarification de l'activité pour les séjours dont la date de sortie était comprise entre le ler mars et le 31 décembre 2011 à compter du 3 septembre 2012.
Le contrôle a finalement été effectué sur site du 15 au 30 octobre 2012.
Par courrier du 26 novembre 2012, le rapport final a été transmis au CHD, lequel, le 21 décembre 2012, a adressé un courrier d'observations au service de contrôle.
Le 14 janvier 2013, l'unité de coordination régionale des [Localité 7] - UCR des [Localité 7] - a indiqué au centre hospitalier qu'elle avait reçu le rapport établi par l'équipe medicale en charge du contrôle de tarification, accompagné des observations qu'il avait formulées et que le dossier allait être examiné lors de sa prochaine réunion.
Le 16 avril 2013, la décision de l'UCR du 19 mars 2013 ' maintenant l'avis des contrôleurs dans tous les dossiers, en l'absence d'élément nouveau de nature à modifier sa décision ' a été notifiée au centre hospitalier.
Par courrier du 3 juillet 2013, la Mutualité Sociale Agricole [Localité 6] - [Localité 8] ( MSA) a adressé à l'établissement contrôlé une notification d'indu pour un montant de 121'234,39 €, ramenés à 118'405,59 € à la suite de la compensation effectuée entre les surfacturations réclamées et les surfacturations constatées, précision étant apportée que l'indu concernant la MSA [Localité 6] - [Localité 8] s'élevait à la somme de 7903,83 € et celui concernant le groupement des assureurs maladie des exploitants à 720,26 €, le reste de l'indu concernant diverses autres caisses du régime général.
Le centre hospitalier a contesté cette décision de la façon suivante :
- par courrier du 30 juillet 2013 devant le directeur de la MSA,
- par lettre du même jour devant la commission de recours amiable des différentes caisses concernées pour contester la notification de payer du 3 juillet 2013.
Il a également saisi par lettres recommandées avec accusé de réception en date respectivement des 31 octobre 2013 et 27 mai 2014, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la [Localité 8] de deux recours contre les décisions implicites de rejet des commissions de recours amiable et d'un recours contre la décision explicite de la commission de recours amiable de la MSA.
La loi de financement de la sécurité sociale de 2014 ayant dans son article 82 confié le monopole de la gestion de l'ensemble des branches de la protection sociale des non salariés agricoles à la MSA à compter du 1er janvier 2014, la MSA [Localité 6] - [Localité 8] a repris la procédure concernant le [3].
Par jugement du 19 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurite sociale a :
- ordonné la jonction des recours n°21300678, 21400348 et 21500651,
- déclaré nulle la notification d'indu du 3 juillet 2013,
- débouté la MSA [Localité 6] - [Localité 8] de sa demande en remboursement d'indus,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 janvier 2019, la MSA [Localité 6] - [Localité 8] a interjeté appel de cette décision.
***
L'affaire, initialement fixée à l'audience du 7 décembre 2021, a été renvoyée à l'audience du 4 avril 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en date du 21 mars 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la MSA [Localité 6] - [Localité 8] demande à la cour de :
- dire et juger son appel bien fondé,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré nulle la notification d'indu du 3 juillet 2013,
- constater la régularité de cette notification,
- confirmer le bien-fondé des indus notifiés pour le compte de la MSA [Localité 6] -[Localité 8] et du [3] pour le montant total de 8 624,09 €,
- en conséquence,
- condamner le CHD à lui rembourser la somme de 8 624,09 €,
- rejetter la demande du CHD portant sur les 2 500 € de frais irrépétibles,
- condamner le CHD aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 6 décembre 2021, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le centre hospitalier départemental de [Localité 8] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris.
- condamner la MSA [Localité 6] - [Localité 8] à la somme de 2 500 € sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance y compris ceux éventuels d'exécution.
SUR QUOI,
Il est constant qu'en application des articles L. 133-4, R. 133-9-1, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le juge du contentieux général de la sécurité sociale doit statuer sur le bien-fondé de l'indu lorsqu'il est saisi d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie formé à la suite de la notification de payer un indu en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, peu important les irrégularités de forme existantes.
En conséquence, au cas particulier, il convient d'infirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions en ce qu'il a annulé la notification de l'indu avant d'examiner le bien-fondé dudit indu qui avait été contesté au préalable devant les commissions de recours amiable compétentes.
I - SUR LA RÉGULARITÉ DU CONTRÔLE :
En application de l'article R 162-42-1 alinéa 3 et 4 du code de la sécurité sociale applicable au litige :
'L'établissement est tenu de fournir ou de tenir à disposition des personnes chargées du contrôle l'ensemble des documents qu'elles demandent. Les personnes chargées du contrôle exercent leur mission dans les conditions prévues à l'article R. 166-1.
A l'issue du contrôle, le médecin chargé de l'organisation du contrôle communique à l'établissement de santé, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu'il date et signe mentionnant la période, l'objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échéant, la méconnaissance par l'établissement de santé des obligations définies à l'alinéa précédent.'
En l'espèce, le CHD soutient que le rapport de contrôle établi le 26 novembre 2012 ne comporte aucune date de séjour, aucune distinction selon les régimes d'assurance maladie concernés et aucun fait détaillé motivant de manière éclairante le prétendu manquement aux règles de facturation générant un indu.
Cela étant, contrairement à ce que soutient l'intimé :
* le rapport litigieux du 26 novembre 2012 indique :
- la période soumise au contrôle, à savoir des séjours avec date de sortie comprise entre le 1er mars 2011 et le 31 décembre 2011,
- l'objet, à savoir les séjours de 0 jour pour diabète, niveaux de sévérité 3,
- les résultats du contrôle, à savoir la liste des numéros de séjours concernés avec le fait reproché pour chaque activité contrôlée,
* la note récapitulative annexée au rapport de contrôle avec lequel elle fait corps - dont la réception n'est pas contestée par l'établissement - détaille encore :
- les activités contrôlées :
° 'Activité 1 : 61 séjours de 0 jour pour diabète, diabète gestationnel / DP = 024, nombre d'acte = 0
° Activité 2 : 150 séjours de 0 jour pour diabète / DR = E10 ou E11, nombre d'acte = 0
° Activité 3 : 150 séjours avec niveau de sévérité 3, âge inférieur à 80 de GHM : cf. liste rectificative, Liste des racines de GHM 01M30, 01M31, 04M05, 05M09, 08C24, 08C48",
- les résultats du contrôle : avec les arguments à l'appui des modifications de codage retenues et les références au guide de production des RSS.
L'ensemble de ces éléments clairs et précis ont d'ailleurs permis au centre hospitalier - qui avait été associé à l'examen de tous les dossiers qu'il avait été au préalable invité à fournir au service de contrôle - de présenter pour les contester des observations très circonstanciées dans son courrier du 21 décembre 2012.
Il en résulte donc que les moyens soulevés par le CHD tirés du non-respect de l'article R 162-42-10 du code de la sécurité sociale doivent être écartés.
***
Il est constant qu'aucun texte n'impose pas à l'UCR de motiver sa réponse aux observations de l'établissement sur le rapport de contrôle.
Aussi c'est vainement que l'intimé prétend que le caractère contradictoire du contrôle n'a pas été respecté par l'UCR qui lui a adressé par courrier du 16 avril 2013, un avis non motivé ne lui permettant pas de comprendre pourquoi ses observations étaient rejetées.
De surcroît, ce reproche est d'autant plus inopérant que les conclusions de l'UCR ' qui sont les suivantes : avis d'expert non sollicité, maintien de l'avis des contrôleurs dans tous les dossiers en l'absence d'élément nouveau de nature à modifier leurs décisions - sont très claires et indiquent très précisément la raison pour laquelle l'Unité a fait sien l'avis des contrôleurs.
Il en résulte donc que les moyens soulevés par le CHD de ce chef doivent être rejetés.
***
Le CHD fait valoir qu'il existe une incohérence concernant la période contrôlée ' entre celle indiquée dans l'avis de contrôle du 17 juillet 2012 de l'ARS des [Localité 7] et celle indiquée dans le rapport de contrôle du 26 novembre 2012 établi par les médecins contrôleurs ayant diligenté le contrôle externe au sein du CHD de [Localité 8] ' qui constitue une atteinte à ses droits.
Cependant, il convient de relever :
- que le courrier de l'ARS du 17 juillet 2012 précise expressément 'le contrôle portera sur les séjours classés avec la version n°11 des GHM avec date de sortie comprise entre le 01/03/11 et le 31/12/2011 ..'
- que le rapport du 26 novembre 2012 indique dans sa note récapitulative, sous le paragraphe relatif à la période considérée : 'activités du CHD de [Localité 4]... concernant des séjours avec date de sortie comprise entre le 01/03/2011 et le 31/12/2011".
Il n'y a donc aucune incohérence entre les deux périodes visées et il est bien clair que le champ de contrôle ne concerne exclusivement que les patients sortis de l'établissement entre mars et décembre 2011.
De surcroît, comme le relève de façon pertinente l'organisme social, ce n'est qu'à la date de sortie des patients, que le séjour et les actes sont cotés et que de ce fait, la date d'entrée du patient importe peu.
Enfin, en demandant au préalable au CHD de leur fournir expressément les dossiers qu'ils voulaient contrôler, les médecins contrôleurs ont mis en mesure l'établissement d'avoir confirmation de la période contrôlée.
En tout état de cause, l'intimé n'explicite pas le grief qui résulterait pour lui de la soi-disant incohérence qu'il relève.
Il en résulte donc que les moyens soulevés par le CHD de ce chef doivent être rejetés.
***
Le CHD fait valoir que le médecin responsable du contrôle a demandé au médecin responsable [2] de signer les fiches argumentaires sans connaître la décision finale des médecins contrôleurs suite à son argumentaire.
Il veut voir la preuve de ce reproche dans le caractère incomplet des fiches argumentaires actant normalement de la fin de la concertation et dans le mail que le docteur [D] a adressé le 18 février 2013 à la Direction Générale du Centre Hospitalier en reconnaissant son erreur dans la bonne tenue de l'étape de concertation.
Cela étant, le mél litigieux est ainsi rédigé : '... il s'agissait d'un nouvel imprimé que je n'avais jamais utilisé, cette année la fiche argumentaire est signé du médecin [2] et du médecin contrôleur avec un argumentaire juridique décrivant l'anomalie précisément. Nous avions été vigilants à la case cochée par le médecin [2] exprimant son 'accord' ou 'désaccord' avec la décision des médecins contrôleurs, mais j'avais omis de cocher sur toutes les fiches argumentaires la case me concernant c'est-à-dire : s'il y avait après la concertation soit maintien de l'avis initial des médecins contrôleurs, soit retour au codage initial, soit autre codage.'
Il en résulte donc que si effectivement le docteur [D] a omis de cocher la case du maintien ou non de l'avis initial des médecins contrôleurs, il n'en demeure pas moins que cette omission est sans conséquence puisque les dossiers en désaccord persistant sont repris dans les documents adressés à l'établissement à l'issue du contrôle.
Il en résulte donc que les moyens soulevés par le CHD de ce chef doivent être rejetés.
II - SUR LA LÉGALITE DE L'ACTION EN RECOUVREMENT :
En application des articles :
- L174-18 du code de la sécurité sociale :
'Les frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, sont remboursés, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie, par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime',
- L122-1 alinéas 3, 4 et 5 du même code dans sa version en vigueur du 17 août 2004 au 01 janvier 2017 applicable au litige :
'Le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur général ou du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil ou du conseil d'administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil ou le conseil d'administration des actions qu'il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites.
Le directeur général ou le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale...'
- L133-4 du même code dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2016 :
'En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés...'
Il résulte de la combinaison de ces textes que chaque établissement de santé peut avoir une caisse référente, chargée de centraliser les opérations afférentes à la notification et à la récupération des indus des caisses d'affiliation des assurés.
Ainsi, un directeur d'un organisme d'assurance maladie peut déléguer ses pouvoirs à un agent d'un autre organisme.
En l'espèce, le CHD soutient que :
- aucun texte à valeur légale ne permet à un organisme d'assurance maladie de donner délégation de pouvoir à un autre organisme d'assurance maladie, personnalité morale distincte de la sienne, pour recouvrir un indu de tarification,
- que la caisse pivot d'un établissement de santé ne peut avoir le pouvoir de notifier une lettre de paiement d'indu au nom et pour le compte d'autres organismes de sécurité sociale,
- que la MSA [Localité 6] - [Localité 8] ne peut avoir légalement une délégation de pouvoir pour notifier au CHD de [Localité 8] une notification de payer des indus pour le compte de la CPAM de la [Localité 8] et du RSI [Localité 7] au titre de séjours d'assurés affiliés à leur structure.
Cela étant, en pièce 10 du dossier de la MSA, figurent les mandats donnés en juin 2013 par les directeurs de la CPAM au directeur de la MSA [Localité 6] - [Localité 8], caisse référente, l'autorisant, pour leur propre compte, à adresser la notification d'indu, répondre aux observations et adresser la mise en demeure à tous les établissements de santé ayant fait l'objet d'un contrôle de T2A dans le ressort géographique de la MSA [Localité 6] - [Localité 8].
Il en résulte donc que le 3 juillet 2013, la MSA [Localité 6] - [Localité 8] disposait de tout pouvoir pour notifier au CHD l'indu total regroupant tant son propre indu que ceux des autres caisses gestionnaires.
Contrairement à ce que soutient implicitement le CHD, le courrier du 3 juillet 2013 mentionne expressément les coordonnées de chacune des commissions de recours amiable susceptibles d'être saisies.
De même contrairement à ce que prétend le CHD qui s'appuie sur des décisions de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire totalement inapplicables au cas particulier, le mandat qui constitue un acte individuel ayant pour destinataire une ou plusieurs personnes nommément désignées n'a pas à être publié et entre en vigueur au jour de sa signature.
Enfin, contrairement à ce que fait valoir le CHD, l'acte accompli par le mandataire en vertu de son mandat peut ne pas préciser que le mandataire a agi en vertu d'une délégation de pouvoir ou de signature.
En tout état de cause, l'intimé ne rapporte pas la preuve du grief qui lui est causé par ce défaut d'information alors que les voies de recours devant chaque commission de recours amiable lui sont clairement indiquées.
Il en résulte donc que les moyens soulevés par le CHD de ce chef doivent être rejetés.
***
En application de l'article R133-9-1 alinéa 1 et 2 du code de la sécurité sociale pris dans sa version en vigueur du 10 septembre 2012 au 02 mars 2019
'I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. ...'
En l'espèce, le CHD fait valoir que la notification de payer du 3 juillet 2013 de la MSA [Localité 6] - [Localité 8] n'est accompagnée d'aucune information lui permettant de connaître la cause et la réalité du montant réclamé.
Cela étant, contrairement à ce qu'il prétend, la notification mentionne :
- la cause en ce qu'elle précise que : 'Le contrôle sur site a été réalisé du 15 au 30 octobre 2012. Les résultats de ce contrôle ont été présentés au responsable du département de l'information médicale. Ceux-ci vous ont été communiqués, sous forme d'un rapport adressé par lettre recommandée avec avis de réception, le 26 novembre 2012' étant précisé que ledit rapport a été signé par le directeur de l'établissement et par le médecin contrôleur,
- la nature de l'indu en ce qu'elle précise que 'lors de ce contrôle, nous avons constaté un certain nombre de manquements et d'erreurs ayant donné lieu à une prise en charge indue par l'assurance maladie. Le montant total indûment perçu par votre établissement s'élève à la somme de 121 234,39 €. Vous trouverez en annexe 20 tableaux récapitulatifs qui indiquent pour chaque séjour concerné la cause, la nature et le montant' étant précisé que les anomalies sont ainsi détaillées dans les tableaux joints à la notification avec pour chaque séjour concerné le numéro OGC correspondant, le motif de l'indu GHS figurant au PMSI et GHS facturé (qui est parfois différent) et le GHS retenu par les contrôleurs (GHS qui devait être facturé),
- le montant de l'indu en ce que dans les tableaux joints à la notification, il est indiqué pour chaque séjour concerné, le montant de l'indu (différence entre le montant payé et le montant du) et le montant total de l'indu avec un récapitulatif final faisant la somme des différents tableaux,
- le délai de deux mois, à compter de la date de réception de la notification, dont dispose le débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées en ce qu'elle précise : 'Vous disposez de deux mois à compter de la réception de la présente lettre pour procéder au règlement',
- la possibilité pour l'établissement de présenter des observations par écrit, dans le même délai en ce qu'elle indique : 'Vous avez la possibilité, pendant ce délai de deux mois, de présenter des observations écrites auprès du directeur de la MSA [Localité 6] - [Localité 8]'.
De même, contrairement à ce que soutient le CHD, les tableaux n'ont pas à mentionner la date de versement de l'indu donnant lieu à recouvrement dès lors qu'ils indiquent pour chaque séjour le numéro de dossier (n°OGC), l'organisme concerné, la date du séjour (date d'entrée et date de sortie), le montant facturé, la cotation rectifiée ainsi que le motif de l'indu GHS initial et le GHS final et que le grief résultant de l'absence de cette mention n'est pas démontré.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le CHD, l'absence - sur les tableaux joints à la notification des indus - des numéros de sécurité sociale, des noms et prénoms des patients qui sont des données personnelles, confidentielles à protéger - ne fait pas grief au centre hospitalier dès lors que les numéros des dossiers figurent dans la première colonne desdits tableaux, comme cela est le cas et qu'au surplus, c'est l'établissement lui-même qui a numéroté les dossiers contrôlés.
Il en résulte donc que l'intimé a eu connaissance de l'ensemble des éléments visés à l'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, les moyens soulevés par le CHD de ce chef doivent être rejetés et que la notification de l'indu doit être déclarée régulière.
III - SUR LE FOND :
Le financement des établissements de santé est assuré par un mode de financement unique basé sur la tarification à l'activité ou 'T2A' mise en place en janvier 2004 dans les établissements publics et privés participant au service public hospitalier et en mars 2005 dans les établissements privés à but lucratif (article L 162-22-6 du code de la Sécurité sociale) pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie.
La T2A s'organise selon les règles suivantes :
- à un séjour correspond un forfait de séjour et de soins appelé Groupe Homogène de Séjour (GHS) et un tarif, sachant qu'un GHS correspond à un Groupe Homogène de Malade (GHM) ' à savoir homogène en terme médical et de coût ' issu du PMSI ;
- à un séjour peut également correspondre un forfait autre que le forfait GHS, par exemple le forfait ATU pour le passage dans un service d'urgence,
- au forfait GHS peuvent s'ajouter des suppléments notamment un SRA (supplément soins particulierèment coûteux) selon certaines conditions.
***
Il n'appartient pas au juge d'apprécier la justification médicale d'une hospitalisation mais d'apprécier si les conditions réglementaires de facturation de cette hospitalisation sont remplies.
Selon l'article 1315 ancien du code, auquel ne déroge pas l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il appartient à la caisse qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation, de justifier de la nature et du montant de cet indu (2e civ., 5 avril 2012, 11-14.385 à 11-14.390), d'établir l'existence du paiement d'une part, son caractère indu d'autre part, étant précisé que cette preuve peut être rapportée par tout moyen (cf. 2e civ., 27 janvier 2022, 20-18.132, Publié).
En réponse, il incombe à l'établissement de santé de rapporter la preuve de ce que l'acte contesté a été effectué et que la cotation qui a servi de base au versement des prestations est conforme aux prévisions de la nomenclature générale des actes professionnels.
Dans le cadre de ce régime probatoire, les procès-verbaux des agents de contrôle établis conformément aux dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale font foi jusqu'à preuve du contraire.
En l'espèce, la MSA réclame au CHD sur un indu global de 121 234,39 €, une somme de 8 624,09 € pour son compte et celui du [3] et se fonde pour ce faire sur le rapport de contrôle du 26 novembre 2012 et la note établie par le docteur [D].
L'établissement soutient :
- que la motivation des manquements est rédigée, dans le rapport, de manière non circonstanciée, sans aucun élément propre au séjour concerné et de manière
stéréotypée par des phrases de quelques mots,
- que les tableaux annexés à la lettre de notification d'indus ne comportent pas d'éléments probants sur le fait reproché à l'origine de chaque indu réclamé pour chaque séjour contrôlé et que la lettre elle-même se borne à reprendre à son compte, les phrases stéréotypées du rapport de contrôle,
- qu'il n'est pas établi que la note, non datée, signée par le Docteur [F] [D] ait été rédigée après concertation du médecin avec l'ensemble des médecins contrôleurs ayant procédé au contrôle litigieux,
- que d'ailleurs, cette note qui n'a nullement accompagné la lettre de notification d'indu du 3 juillet 2013, qui est l'acte de recouvrement d'indu n'est également pas éclairante sur les indus reprochés par l'organisme social.
Il en déduit que la MSA ne rapporte pas la preuve du caractère indu des sommes réclamées et que de ce fait, il n'y a pas de répétition d'indu à sa charge.
Cela étant, il convient de relever :
- que le rapport de contrôle liste, pour chaque activité contrôlée, les numéros de séjours concernés avec le fait reproché,
- que ce rapport est signé par le docteur [D] qui a indiqué qu'il comportait une pièce jointe constituée par une note,
- que celle-ci, intitulée 'contrôle de la tarification à l'activité CHD La Roche- Sur-Yon, note récapitulative sur les divergences constatées lors du contrôle', est signée par ce même praticien, contrôleur,
- que sur le fondement du rapport de contrôle et de la note qui y est jointe, le CHD a développé des observations motivées et circonstanciées le 21 décembre 2012 en réponse aux erreurs de facturation et de tarification qui lui étaient reprochées.
Ainsi, contrairement à ce que soutient le CHD, il a pu discuter le 21 décembre 2012 - dans un courrier de 5 pages intitulé 'observations sur les divergences constatées lors du contrôle' - le rapport litigieux et la note qui y était jointe et qui avait été élaborée dans le respect du principe contradictoire, rédigée et signée par le docteur [D].
Il en résulte que le rapport de contrôle était donc parfaitement clair et compréhensible pour l'établissement hospitalier qui avait été mis en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
En conséquence, il convient donc de rejeter tous les moyens développés par le CHD de ce chef.
***
° Sur l'activité 1 : séjours de 0 jours pour diabète gestationnel DP=024 sans acte : Pour le dossier 45 (MSA) ' indu de 332,73 € :
L'organisme social soutient :
- qu'est applicable l'arrêté prestations du 28 février 2011 modifiant l'arrêté du 19 février 2009 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du Code de la Sécurité Sociale,
- qu'au cas particulier, aucune prise en charge par une équipe paramédicale et médicale avec coordination assurée par un médecin n'a été mise en place.
En réponse, le CHD se borne à contester sans établir qu'il y a eu dans ce dossier une prise en charge pluridisciplinaire.
En conséquence, l'indu est justifié.
° Sur l'activité 2 : séjours de 0 jours pour diabète DR=E10* ou E11*, sans acte
L'organisme social indique que les dossiers concernés par les désaccords persistants se répartissent comme suit : MSA : 69, 104, 110, 123, 126, 128, 144, 151, 195, 202 (indu de 6 860,96 €) et GAMEX : 109 (indu de 720,26 €).
Il explique que le refus des médecins contrôleurs se fonde sur l'arrêté des prestations du 28 février 2011 et que les dossiers ont été recodés en raison de l'absence de prise en charge pluridisciplinaire.
L'établissement se borne à contester sans rapporter la preuve que la facturation était justifiée alors que l'intervention pour le même patient d'une diététicienne et d'une infirmière de service est insuffisante pour justifier la facturation d'une hospitalisation.
En conséquence, l'indu est justifié ; étant précisé que contrairement à ce que soutient l'intimé, les deux contrôles précédents dont il a fait l'objet portant sur les mêmes sujets, se sont soldés par la caractérisation à chaque fois d'indu dont il a réglé les montants.
° Sur l'activité 3 (séjours de niveau 3 âge
L'organisme social indique que deux dossiers restent en désaccord persistant de ce chef sur les 150 séjours contrôlés et explique que le désaccord porte sur le codage d'un diagnostic associé (non-respect des règles de codage du guide méthodologique de production des résumés de sortie et/ou de la CIM 10).
Au cas particulier, il précise que la prise en charge a concerné l'aggravation de la pathologie chronique ayant nécessité l'augmentation passagère de certains médicaments, que c'est cette augmentation de la posologie qui a généré une insuffisance fonctionnelle transitoire avec régression lors du retour aux posologies antérieures et non un problème de santé distinct supplémentaire ou une complication de la morbidité principale ou de son traitement.
L'établissement se borne à contester sans rapporter la preuve que la facturation était justifiée.
En conséquence, l'indu est justifié.
IV - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par le centre hospitalier qui succombe.
Par voie de conséquence, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de celui- ci une somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile tout en le déboutant de sa propre demande présentée sur le fondement des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 19 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon,
Statuant à nouveau,
Déclare régulière et bien fondée la notification du 3 juillet 2012 de l'indu d'un montant total de 8 624, 09€,
Condamne le Centre Hospitalier Départemental de [Localité 8] à payer à la MSA [Localité 6] - [Localité 8] la somme de 8 624,09 € au titre de l'indu,
Condamne le Centre Hospitalier Départemental de [Localité 8] à payer à la MSA [Localité 6] - [Localité 8] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute le Centre Hospitalier Départemental de [Localité 8] de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Centre Hospitalier Départemental de [Localité 8] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,