Texte intégral
CIV. 2
IT2
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10420 F
Pourvoi n° R 22-12.384
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024
1°/ M. [I] [G], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [T] [R], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° R 22-12.384 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant au fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, dont le siège est [Adresse 4], représenté par la société MCS et associés, dont le siège est [Adresse 2], et venant aux droits de la Société générale, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de MM. [G] et [R], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par la société MCS et associés, et venant aux droits de la Société générale, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [G] et [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [G] et [R] et les condamne à payer au fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par la société MCS et associés, et venant aux droits de la Société générale, la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.
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