Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00071 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIPZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 DECEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F20/00018
APPELANTS :
Maître [M] [H] ES qualité de commissaire à l'exécution du plan de la S.A.R.L. TRAVAUX METALLIQUES INDUSTRIELS SETOIS
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. TRAVAUX METALLIQUES INDUSTRIELS SETOIS - TMIS Prise en la personne de son gérant [K] [I]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [D] [L] es qualité de mandataire judicaire de la S.A.R.L. TRAVAUX METALLIQUES INDUSTRIELS SETOIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
Assigné par signification par voie d'huissier des appelants de:
- La déclaration d' appel le 16/02/2022 à domicile.
- Des conclusions le 20/04/2022 à domicile.
AGS CGEA DE TOULOUSE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[C] [N] a été engagé par la société Travaux Métalliques Industriels Sétois (SARL TMIS) à compter du 1er mars 2005. Il exerçait les fonctions de chaudronnier-soudeur-monteur avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de l'ordre de 2 600€.
Le 23 janvier 2019, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 5 février suivant, et mis à pied simultanément à titre conservatoire.
Il a été licencié par lettre du 11 février 2019 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'Vous étiez sur le chantier du Polygone pour effectuer des travaux de montage la nuit du 22 au 23 janvier 2019. Lors d'une inspection cette nuit-là (22 au 23 janvier 2019), M. [K] [I] a constaté que vous portiez sur vous l'odeur de substance illicite. Après renseignement pris auprès de vos collègues, ces derniers nous ont confirmé, attestation à l'appui, que vous aviez coutume de fumer de la drogue sur ce chantier pendant vos horaires de travail, comme ça a été le cas cette nuit-là.
Or, ce chantier, notamment, demande une forte vigilance quant à la sécurité : les missions qui vous sont confiées consistent notamment en la réalisation de travaux en hauteur, en la manipulation de pièces lourdes...
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement dangereux de la part de notre personnel. D'autant que nous avions déjà eu l'occasion de vous sensibiliser, début septembre, aux dangers de travailler sous l'emprise de la drogue...'
Le 7 février 2020, estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Sète qui, par jugement en date du 2 décembre 2021, a fixé sa créance à :
- la somme de 767,98€ à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
- la somme de 76,79€ à titre de congés payés sur rappel de salaire pour la période de mise à pied,
- la somme de 5 348€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 534€ à titre de congés payés sur préavis,
- la somme de 10 250€ à titre d'indemnité de licenciement,
- la somme de 20 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 1 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
et a ordonné la remise d'un certificat de travail, d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un bulletin de paie conformes.
Le 5 janvier 2022, la SARL TMIS et Me [H], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL TMIS, ont interjeté appel. Dans leurs dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 28 décembre 2023, ils concluent à l'annulation du jugement. Ils demandent d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de leur allouer les sommes de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 8 novembre 2023, [C] [N] demande de lui allouer :
- la somme de 767,98€ à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
- la somme de 76,79€ à titre de congés payés sur rappel de salaire pour la période de mise à pied,
- la somme de 5 248€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 524€ à titre de congés payés sur préavis,
- la somme de 10 250€ à titre d'indemnité de licenciement,
- la somme de 40 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
et d'ordonner sous astreinte la remise de documents de fin de contrat conformes.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 20 décembre 2023, l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de Toulouse demande d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et, subsidiairement, de faire application des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer :
Attendu que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, ce dont il résulte qu'elle n'a pas à statuer sur la demande de sursis à statuer figurant dans les seuls motifs des conclusions de la SARL TMIS ;
Sur l'annulation du jugement :
Attendu que le fait que le président du conseil de prud'hommes soit, à l'occasion de ses fonctions d'inspecteur de l'Apave, intervenu dans la certification d'un salarié dans l'intérêt duquel [C] [N] a établi une attestation et qui atteste pour lui n'est pas de nature à laisser peser sur lui un soupçon légitime de partialité ;
Attendu que la demande en nullité du jugement sera donc rejetée ;
Sur le licenciement :
Attendu que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
Que c'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des attestations fournies par l'employeur, à la fois précises et concordantes, que [C] [N] 'fumait du cannabis sur le chantier le soir où M. [I] l'a surpris', que, sur le chantier du Polygone, il 'consommait de la drogue durant les pauses', qu'il a été 'pris par M. [I] [K] en train de fumer des produits illicites' et qu'il 'fumait du cannabis pendant ses heures de travail de nuit sur le chantier du Polygone de [Localité 4]' ;
Attendu qu'un tel comportement illicite, commis sur le lieux du travail, mettant le salarié sous l'influence de produites stupéfiants pendant l'exercice de ses fonctions et générateur de risques tant pour lui-même que pour autrui, caractérise une faute grave ;
Attendu que [C] [N] sera donc débouté de ses demandes ;
* * *
Attendu qu'il n'est pas établi que le salarié ait abusé de son droit d'ester en justice, en sorte que la demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée ;
Attendu qu'en revanche, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette la demande de nullité du jugement ;
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Déboute [C] [N] de ses demandes ;
Condamne [C] [N] à payer à la SARL TMIS la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [C] [N] aux dépens.
La Greffière Le Président
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