Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Février 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07113 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGCS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00801
APPELANTE
URSSAF [Localité 2]
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Mme [E] [D] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
SA [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Cyril GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : T12 substitué par Me Caroline COMBES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF [Localité 2] d'un jugement rendu le 15 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny sous la référence de RG n° 18/00801 dans un litige l'opposant à la S.A. [4].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par courrier du 26 décembre 2017, la S.A. [4] a sollicité auprès de l'URSSAF [Localité 2] le remboursement de la part de contribution patronale prévue par l'article L 137-13 du code de la sécurité sociale, qu'elle a acquittée au titre du plan d'attribution gratuite d'actions et d'actions de performance adopté par délibération du conseil d'administration du groupe [3] le 5 avril 2012, correspondant aux actions non attribuées du fait de la défaillance de la condition de présence à laquelle l'attribution de ces actions était subordonnée ; qu'à défaut de réponse de l'URSSAF, la société a saisi la commission de recours amiable par courrier du 21 juin 2018, reçue le 25 juin 2018 afin de contester le rejet implicite de sa demande et de solliciter le remboursement de la part de contribution patronale indûment acquittée au titre du plan d'attribution gratuite d'actions adopté le 5 avril 2012 ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a saisi le 20 septembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Par jugement en date du 15 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- débouté l'URSSAF [Localité 2] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en remboursement ;
- déclaré le recours de la S.A. [4] recevable ;
- dit ce dernier bien fondé ;
- débouté l'URSSAF [Localité 2] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance ;
- condamné l'URSSAF [Localité 2] à rembourser à la S.A. [4] la somme de 7 626 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande du 26 décembre 2017, au titre de la part de contribution patronale acquittée pour M. [S], salariée de la société ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a, au visa des dispositions de l'article L 137-13 du code de la sécurité sociale, considéré que la date d'attribution effective des actions aux bénéficiaires résidents fiscaux français, sous condition de présence, avait été fixé au 5 avril 2015 ; que cinq bénéficiaires sur les dix-huit initialement prévus n'ont pas rempli la condition de présence à la date attribution effective des actions, dont un salarié exerçant son activité au sein de l'établissement de [Localité 5], ce dernier ayant quitté la société en 2012 représentant un montant de 7 626 euros ; que jusqu'à une décision du conseil constitutionnel du 28 avril 2017, la restitution de la contribution n'était pas acceptée lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée n'étaient pas satisfaites ; que dans un arrêt rendu le 7 mai 2014, la Cour de cassation a considéré que la contribution patronale, lorsque les conditions n'étaient pas remplies, n'était pas constitutive d'un indu ; que dès lors, la société s'était trouvée empêcher d'agir, la Cour de cassation et l'URSSAF n'acceptant pas le remboursement de la contribution, jusqu'à ce que le conseil constitutionnel se soit prononcé ; que les dispositions de l'article L137-13 du code de la sécurité sociale ont fait l'objet d'une réserve d'interprétation suite au renvoi d'une question prioritaire de constitutionnalité par la Cour de cassation ; qu'une disposition législative ayant fait l'objet d'une réserve d'interprétation du Conseil n'existe dans l'ordre juridique que pour autant que la réserve soit suivie d'effet ; que l'autorité qui s'attache aux réserves émises ne peut pas être distinguée de l'autorité qui s'attache à la décision du Conseil constitutionnel ; qu'il convient donc de faire application de l'alinéa 2 de l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale, l'article L 137-13 ayant été déclaré implicitement et sans ambiguïté non conforme, la décision du Conseil constitutionnel devenant le point de départ du délai de prescription ; qu'en l'espèce, la société avait formé son recours le 26 décembre 2017, sa demande valant mis en demeure interpellative régulière. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance, le tribunal a jugé que le point de départ de la prescription était le jour de la décision juridictionnelle qui révélait la non-conformité de la règle de droit dont il avait été fait application à une règle de droit supérieure ; que la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue ; qu'en l'espèce, la date d'attribution effective des actions a été fixée au 5 avril 2015, telle sorte que la demande n'était pas prescrite.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 12 juin 2019 à l'URSSAF [Localité 2] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 9 juillet 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF [Localité 2] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne la demande de remboursement au titre de l'année 2011 frappée de prescription et à laquelle la société a renoncé.
Par conclusions orales, le conseil de la S.A. [4] a confirmé son accord s'agissant d'un remboursement de plan 2012, 2013 2014 à l'exception de l'année 2011 pour laquelle la société renonce à ses demandes.
SUR CE,
La cour constate que les parties se sont accordées sur la confirmation des dispositions du jugement relatives au remboursement des cotisations au titre des plans d'attribution d'actions gratuites pour l'année 2012, 2013 2014 et sur le fait que la S.A. [4] ne sollicitera pas le remboursement des cotisations appelées pour l'année 2011.
La demande de remboursement concerne le remboursement de la cotisation mise à la charge de la S.A. [4] concernant le salarié M. [S] qui n'a pas bénéficié d'actions gratuites dès lors qu'il avait quitté l'entreprise le 2 août 2012, s'agissant du plan d'attribution gratuite d'actions adoptées le 5 avril 2012.
S'agissant de la prescription, l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi numéro 2014 ' 1554 du 22 décembre 2014 énonce que : « I. - La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
Lorsque l'obligation de remboursement des cotisations naît d'une décision rectificative d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation d'accidents du travail et maladies professionnelles, la demande de remboursement des cotisations peut porter sur l'ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés ».
La décision du 28 avril 2017, décision n° 2017-627/628 QPC du Conseil constitutionnel, ne revêt pas, au sens de l'article L. 243-6, I, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, le caractère d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité à une règle supérieure de la règle de droit dont il a été fait application.
Il résulte, en revanche, de la combinaison des dispositions de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, telles qu'interprétées conformément à la réserve formulée par la décision susmentionnée du Conseil constitutionnel, et de l'article L. 243-6, I, alinéa 1, du même code, que, lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites, la demande de remboursement de la contribution prévue par le premier de ces textes se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont pas réunies (avis de la Cour de cassation, 22 avril 2021, n° 21-70.003).
S'agissant du plan d'attribution d'actions gratuites d'actions et des actions gratuites performance pour l'année 2011, la date à laquelle il convient de se placer est celle de la fin de période d'acquisition prévue. La prescription étant donc acquise, sous condition de présence, au 31 mars 2014, position prise par l'URSSAF [Localité 2].
Dès lors que la société avait formulé sa demande de remboursement le 26 décembre 2017, celle-ci n'était pas prescrite pour l'année 2012. Le jugement sera donc confirmé.
Compte-tenu de l'accord intervenu entre les parties, chacune d'entre elles gardera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de l'URSSAF [Localité 2] ;
CONFIRME le jugement rendu le 15 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny sous la référence de RG n° 18/00801 ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
La greffière Le président
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