Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
1 Expédition délivrée à Maître BOUTHIER en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01882 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXO5S
N° MINUTE :
Requête du :
05 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 31 Janvier 2024
DEMANDERESSE
C.I.P.A.V.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non-comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Fabien ARCHAMBAUD, Assesseur
Dominique SEMERIA, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 31 Janvier 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01882 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXO5S
DEBATS
A l’audience du 06 Décembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par courrier en date du 5 juillet 2022, réceptionné le 11 juillet 2022 au greffe, Monsieur [B] [G] a formé opposition à l'exécution de la contrainte émise le 9 juin 2022 et signifiée à son encontre le 27 juillet 2022 à la demande de la C.I.P.A.V. aux fins de recouvrement de la somme de 14 834,81 euros correspondant aux cotisations de l'année 2021.
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.
Par courriel en date du 5 décembre 2023, la C.I.P.A.V., par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré se désister de son instance et de son action, Monsieur [B] [G] ayant finalement procédé au règlement de l'intégralité de la somme qui lui était réclamée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 décembre 2023. Monsieur [B] [G], régulièrement avisé de la nouvelle date d'audience du fait d'un renvoi contradictoire lors de l'audience précédente, n'a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 31 janvier 2024.
SUR CE
La C.I.P.A.V. s'est désistée de son recours.
Il convient de lui en donner acte.
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
De ce fait, les dépens de la présente procédure incluant les frais d'huissier seront à la charge de la C.I.P.A.V. qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la C.I.P.A.V.
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et de l'action et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de la C.I.P.A.V.
Fait et jugé à Paris le 31 janvier 2024.
La GreffièreLa Présidente
N° RG 22/01882 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXO5S
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : C.I.P.A.V.
Défendeur : M. [B] [G]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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