Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 MARS 2023
N° 2023/ 232
Rôle N° RG 21/12491 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH72D
L' ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE POLYNÉSIE BUNGALOW
SARL GAMBETTA IMMOBILIER
C/
Commune [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Pierre OBER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 13 août 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01616.
APPELANTES
L' ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE POLYNÉSIE BUNGALOW
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
SARL GAMBETTA IMMOBILIER
agissant en sa qualité de Syndic de l'ASL POLYNÉSIE BUNGALOW, prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentées par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistées de Me Jean-Paul AIACHE-TIRAT de la SCP AIACHE-TIRAT, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
Commune [Localité 6]
prise en la personne de son Maire en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Pierre OBER, de l'AARPI EXCELLIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
et assistée de Me Me Philippe SCHMIDT de la SCP SCHMIDT VERGNON PELISSIER THIERRY EARD-AMINTHAS & TISSOT, avocat au barreau de LYON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le port de plaisance de Port [3], situé sur la presqu'île de [Localité 4], a été créé par la société civile immobilière (SCI) Port d'[3]-Parc résidentiel de la Polynésie, dans le cadre d'une autorisation d'occupation temporaire consentie par l'Etat pour une durée de 20 ans.
Celle-ci avait réservé l'usage de ses emplacements aux colotis du lotissement 'La Polynésie', dont la création a été autorisée par un arrêté préfectoral du 20 février 1957.
La compétence de gestion de Port [3] a été transférée à la commune de [Localité 6] dès 1984 en application des dispositions de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
L'autorisation d'occupation temporaire consentie par l'Etat qui venait à échéance en 1997 n'a pas été renouvelée et le port de plaisance a été intégré dans le domaine public portuaire de l'Etat selon procès-verbal de mise à disposition intervenu le 16 juin 1997.
La commune de [Localité 6] a alors repris la gestion directe du port et fait bénéficier d'autres usagers des installations portuaires.
Ce port est géographiquement séparé de la voie publique RD197 par une zone qui correspond à des parties communes appartenant à l'association syndicale libre (ASL) Polynésie Bungalow, de sorte que l'accès pédestre et/ou par véhicule automobile des usagers aux installations portuaires par voie terrestre se fait par un passage qui appartient à cette dernière.
En 2012, l'association syndicale du lotissement de la Polynésie a décidé l'installation d'une borne à l'entrée de la copropriété interdisant ainsi l'accès aux véhicules des personnes étrangères au lotissement.
Un accord a néanmoins pu être trouvé et cet accès a été ouvert aux usagers du port, au personnel du service des ports ainsi qu'aux entreprises intervenant pour le compte de la Commune, des badges d'accès ayant été distribués à cette fin.
En 2021, le Syndicat des copropriétaires 'La Polynésie', par l'intermédiaire de son Syndic, a explicitement donné son accord à la Commune pour permettre le passage motorisé des usagers du port, et délivre à cette fin des « Vigik » permettant d'ouvrir le dispositif de contrôle d'accès au niveau de la borne rétractable située au bas du chemin de Port [3].
En revanche, l'Association Syndicale Libre Polynésie Bungalow, regroupant les propriétaires des espaces jouxtant immédiatement Port [3] et dont le Syndic est la société Gambetta Immobilier, a mis en place un dispositif de contrôle d'accès assuré par la présence d'un agent de sécurité à l'entrée du chemin de la plage et subordonné l'accès au site au paiement d'une somme de 25 euros.
Le 29 juillet 2021, la Commune de [Localité 6] a fait constater les faits par une huissier de justice.
Par exploit d'huissier en date du 5 août 2021, elle a, sur autorisation présidentielle, fait assigner d'heure à heure, l'ASL Polynésie Bungalow et la société à responsabilité limitée (SARL) Gambetta Immobilier, ès qualité de syndic de la précité, devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, aux fins, au principal, de faire cesser le trouble manifestement illicite ainsi caractérisé.
Par ordonnance en date du 13 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
condamné in solidum l'association syndicale libre Polynésie Bungalow et la SARL Gambetta Immobilier, ès qualité, à cesser, dans la zone appartenant à l'association syndicale libre Polynésie Bungalow comprise entre le domaine public de Port [3] (Var) et les voies publiques, soit du chemin de Port [3] (RD197) soit du chemin de la plage de la Polynésie, toute pratique visant à soumettre l'accès par les usagers automobilistes à d'autres conditions que la démonstration de leur qualité d'usager moyennant la présentation du macaron délivré par la commune d'[Localité 6], notamment en subordonnant cet accès au paiement de somme d'argent et ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de son ordonnance ;
condamné in solidum l'association syndicale libre Polynésie Bungalow et la SARL Gambetta Immobilier, ès qualité, au paiement de 3 500 euros à la commune de [Localité 6] par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il a considéré que la Commune demanderesse estimait, à bon droit, qu'en raison des pratiques arbitraires de l'ASL, le domaine public du Port [3] souffrait d'un enclavement de fait au sens de l'article 682 du code civil, en tout cas d'un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin.
Selon déclaration reçue au greffe le 20 août 2021, l'association syndicale libre Polynésie Bungalow et la SARL Gambetta Immobilier, ès qualité de syndic de la précitée, ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par conclusions transmises le 1er juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association syndicale libre Polynésie Bungalow et la SARL Gambetta Immobilier demandent à la cour de :
réformer et mettre à néant la décision entreprise, en l'annulant au besoin ;
déclarer infondée l'action de la commune d'[Localité 6] et l'en débouter ;
constater qu'à l'occasion des multiples procédures qui ont précédé la présente, la commune d'[Localité 6] n'a jamais invoqué la notion d'enclave et qu'elle n'a pas qualité pour le faire, n'étant pas propriétaire du fonds sur lequel le port a été établi ;
constater que l'accès des piétons, des véhicules de secours, n'a jamais été contesté, ce qui constitue une tolérance, qui n'est pas révoquée ici ;
dire que la commune d'[Localité 6] ne peut revendiquer un droit de passage ou de droit de passage concernant le Port [3] ;
dire que la commune d'[Localité 6] est l'auteur d'une action malicieuse, et la condamner de ce chef, à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la commune d'[Localité 6] au paiement des dépens.
Par dernières conclusions transmises le 10 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la commune de [Localité 6] sollicite de la cour qu'elle confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et condamne solidairement l'association syndicale libre Polynésie Bungalow et la SARL Gambetta Immobilier, ès qualité, à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec distraction.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 27 septembre 2021.
L'affaire a été renvoyée de l'audience du 11 octobre 2022 à celle du 14 février 2023, à la demande du conseil des appelantes qui a transmis à la cour un bulletin d'hospitalisation courant du 21 septembre au 7 octobre 2022.
Par dernières conclusions transmises le 14 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'ASL Polynésie Bungalow et la SARL Gambetta Immobilier demandent à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 27 septembre 2022, à une date où le conseil des concluants était hospitalisé ;
- réformer et mettre à néant la décision entreprise, en l'annulant au besoin ;
- déclarer infondée l'action de la commune d'[Localité 6] et l'en débouter ;
- constater qu'à l'occasion des multiples procédures qui ont précédé la présente, la commune d'[Localité 6] n'a jamais invoqué la notion d'enclave et qu'elle n'a pas qualité pour le faire, n'étant pas propriétaire du fonds sur lequel le port a été établi ;
- constater que l'accès des piétons et des véhicules de secours, n'a jamais été contesté, ce qui constitue une tolérance, qui n'est pas révoquée ici ;
- dire que la commune d'[Localité 6] ne peut revendiquer un droit de passage ou de droit de passage concernant le Port [3] ;
- dire que la commune d'[Localité 6] est l'auteur d'une action malicieuse, et la condamner de ce chef, à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la commune d'[Localité 6] au paiement des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
L'article 803 du même code dispose : l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ... (elle) peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Le conseil des appelantes, a conclu le14 novembre 2022 en sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture rendue 27 septembre précédent.
A l'audience, avant le déroulement des débats, l'avocat de l'intimée a informé la cour qu'il ne s'opposait pas à la demande formulée par son confrère. Ainsi, de l'accord de toutes les parties, l'ordonnance de clôture a été révoquée et la procédure à nouveau clôturée.
Sur l'ampleur de la dévolution
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En page 14 et 15 de ses dernières écritures, transmises le 14 novembre 2022, le conseil de l'ASL Polynésie Bungalow et de la SARL Gambetta immobilier soulève une question préjudicielle à poser au tribunal administratif au sujet du statut juridique du port [3] et demande à la cour de faire 'défense à la Commune d'[Localité 6] d'utiliser des voies privées à usage public discutable, d'autant que la Commune abuse de ce droit en faisant sporadiquement circuler sur les voies d'accès, des engins trop lourds pour circuler sur ces voies'.
Ces prétentions ne sont cependant pas reprises dans le dispositif de ces mêmes conclusions de sorte que la cour n'en est pas saisie.
Sur le moyen tiré de la concentration des moyens
Les appelantes invoquent le principe de la concentration des moyens, selon lequel il incombe au demandeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, pour conclure qu'il appartenait à la Commune de [Localité 6] d'arguer de l'état d'enclave, dont elle se prévaut aujourd'hui, dans les précédents procès civils et administratifs qui se sont précédemment déroulés.
Ledit principe qui s'analyse comme une extension jurisprudentielle de celui de l'autorité de chose jugée, postule, comme ce dernier, une identité de parties, de cause et d'objet.
Il ne saurait être invoqué en l'espèce puisque :
- les actions qui se sont conclues par l'arrêt du Conseil d'Etat du 14 décembre 2009 et celui de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 mars 2012, portaient sur la légalité des arrêtés préfectoraux des 20 février 1957 et 28 décembre 1959 et les conséquences qui pouvaient en être tirées en termes d'obligation pour le Syndicat des copropriétaires de la Polynésie, L'ASL Polynésie Bungalow, la SCI Bungalows et les copropriétaires du lotissement de céder gratuitement à la Commune de [Localité 6] la voirie et les espaces verts de promenade ;
- la présente action en référé vise à faire cesser un trouble manifestement illicite né de l'entrave à un droit de passage, présenté comme ancien et paisible et ce, indépendamment du statut juridique du port et des parcelles supportant l'assiette de ce passage voire même d'un quelconque état d'enclave.
Il n'y a donc identité ni de cause ni d'objet entre les actions passées et la présente, intentée en référé sur le fondement des dispositions de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
Le moyen tiré du principe de la concentration des moyens, soulevé ici un moyende défense 'au fond' et non comme une fin de non-recevoir, sera donc rejeté.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il doit être constaté lorsque, même en l'absence de servitude établie, il est fait obstacle à l'utilisation paisible et prolongée d'un passage et ce, indépendamment de tout débat relatif aux droits réels grevant l'assiette dudit passage.
Il peut également résulter d'une voie de fait, entendue comme un comportement s'écartant si ouvertement dès règles légales et usages communs, qu'il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procèdure d'urgence afin de le faire cesser.
L'existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n'empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Enfin, pour apprécier la réalité de ce dernier, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
Il résulte des pièces du dossier que, depuis l'intégration du Port [3] au domaine public portuaire de l'Etat, le 16 juin 1997, et la reprise de sa gestion par la Commune de [Localité 6], l'accès de ses usagers à pied ou en véhicule s'est toujours fait par le chemin litigieux, viabilisé et même bitumé à cette fin, comme cela résulte des photographies jointes aux procès-verbaux de constats des 15 avril 2021, 29 juillet 2021 et 12 mai 2022.
Il s'infère d'un courrier que l'agence Victoria Ponel, Syndic de la Copropriété La Polynésie, a envoyé à l'agence Gambetta le 30 juillet 2021 que ce passage, dont nul n'allèguele statut de servitude, a, de l'accord général, été entravé, en 2013, par la mise en place d'une 'borne escamotable' limitant l'accès aux seuls bénéficiaires de postes d'amarrage qu'il s'agisse des copropriétaires du lotissement ou d'usagers extérieurs dûment habilités par la Commune et titulaires de badges et/ou télécommandes.
Il s'induit des procès-verbaux dressés par les agents de la police municipale de la Ville de [Localité 6]s, les 4, 21, 23 et 28 juillet 2021 ainsi que du procès-verbal de constat, établi le 21 juillet 2021 par Maître [L], qu'au début du mois considéré, les appelantes ont installé une chaîne sur le parcours de cette voie et mandaté un agent de sécurité afin d'imposer à tous les usagers un droit de passage de 25 euros. Cette imposition et restriction d'usage, subite et discrétionnaire, a été vivement contestée par plusieurs locataires d'anneaux d'amarrages comme en attestent les procès-verbaux de police précités.
Elle a également été dénoncée par le Syndicat des Copropriétaires du lotissement La Polynésie qui s'est désolidarisé de cette initiative, ne s'est pas associé à la présente action et a, dans son courrier précité du 30 juillet 2021, dénoncé une action (qui) ne va pas dans le sens d'une bonne entente avec la mairie d'[Localité 6] et avec les habitants de la presqu'île de Giens, lesquels voient une fois de plus leur espace naturel perturbé.
Il est donc établi que, par cette action intempestive, les appelantes ont discrétionnairement et subitement entravé un passage jusqu'ici habituel. Ledit passage était d'autant plus paisible que de l'accord général, il avait été régulé, dès 2013, par la mise en place d'une borne automatique destinée à limiter l'accès au seuls usagers en l'adaptant au nombre de places de stationnment aménagées sur le port. Celles-ci avaient, en outre, été complétées par la création d'un parking sur une parcelle dépendant du lot n° 138.
Cette initiative peut donc être qualifiée de voie de fait, dans son acception civile, et ce, d'autant que le but allégué par les appelantes, à savoir la tranquillité et l'absence de stationnement anarchique, semble devoir être relativisé par l'intérêt pécunaire qu'elles ont elles-même énoncé dans leurs conclusions et qui consisterait à voir l'Etat ou la Commune racheter l'assiette des voiries litigieuses par la voie de l'expropriation. Il doit l'être également en considération des explications données par certains copropriétaires qui, selon le vigile mandaté par les appelantes (dont les dires ont été recueillis le 23 juillet 2021 par les policiers municipaux), ont déclaré que le fait de faire payer les automobilistes voulant se rendre au port [3] était un moyen pour eux de faire pression sur la mairie d'[Localité 6] afin d'obenir des anneaux sur le port.
Le trouble manifestement illicite est donc constitué et c'est par une exacte appréciation des la situation juridique et factuelle que le premier juge a condamné in solidum l'association syndicale libre Polynésie Bungalow et la SARL Gambetta Immobilier, ès qualité, à cesser, dans la zone appartenant à l'association syndicale libre Polynésie Bungalow comprise entre le domaine public de Port [3] (Var) et les voies publiques, soit du chemin de Port [3] (RD197) soit du chemin de la plage de la Polynésie, toute pratique visant à soumettre l'accès par les usagers automobilistes à d'autres conditions que la démonstration de leur qualité d'usager moyennant la présentation du macaron délivré par la commune de [Localité 6], notamment en subordonnant cet accès au paiement d'une somme d'argent et ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de son ordonnance.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ces textes, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, l'action de la Commune de [Localité 6] ne saurait être qualifiée d'abusive dès lors qu'elle était fondée et par ailleurs justifiée par l'intérêt général de ses administrés, au premier rang desquels les locataires d'anneaux. Les appelantes seront donc déboutées de leur demande de dommages et intérêts formulée de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné in solidum l'association syndicale libre Polynésie Bungalow et la SARL Gambetta Immobilier ès qualités au paiement de la somme de 3 500 euros à la commune de [Localité 6] par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'association syndicale libre Polynésie Bungalow et la SARL Gambetta Immobilier, qui succombent au litige, seront déboutées de leur demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 5 000 euros en cause d'appel.
L'association syndicale libre Polynésie Bungalow et la SARL Gambetta Immobilier supporteront en outre les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Constate que l'ordonnance de clôture a été révoquée à l'audience et que l'affaire, à nouveau clôturée avant l'ouverture des débats, est en état d'être jugée ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute l'association syndicale libre Polynésie Bungalow et la SARL Gambetta Immobilier de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum l'association syndicale libre Polynésie Bungalow et la SARL Gambetta Immobilier à payer à la Commune de [Localité 6] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l'association syndicale libre Polynésie Bungalow et la SARL Gambetta Immobilier de leur demande sur ce même fondement ;
Condamne in solidum l'association syndicale libre Polynésie Bungalow et la SARL Gambetta Immobilier aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président