Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/00894
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UMLH
AFFAIRE :
[D] [O] épouse [M]
C/
CAISSE DE
PREVOYANCE ET DE
RETRAITE DU
PERSONNEL DE LA
[6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 10]
N° RG : 16/01480
Copies exécutoires délivrées à :
Me Vanessa LANDAIS
Me Cécile POITVIN
Copies certifiées conformes délivrées à :
[D] [O] épouse [M]
[6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D] [O] épouse [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648 substitué par Me Mâlini RAMASSAMY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 132
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/018218 du 04/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
APPELANTE
****************
[6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0216
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [O] épouse [M] a été victime d'un accident du travail le 29 août 2015.
Le 21 janvier 2016, la [6] de la [6] (la caisse) a informé Mme [O] que la prise en charge de son arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels prendrait fin au plus tard à la date du 24 janvier 2016, date à laquelle elle pouvait reprendre une activité quelconque.
Une expertise technique a été mise en 'uvre et le docteur [U] a rendu son rapport le 15 avril 2016 confirmant une reprise d'activité au 25 janvier 2016.
Relevant que les éléments produits par Mme [O] étaient susceptibles de remettre en cause la discussion et les conclusions de l'expert, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a, par jugement du 3 avril 2018 ordonné une expertise afin de savoir si l'état de santé de Mme [O] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque au 25 janvier 2016 et dans la négative, de dire, le cas échéant, à quelle date cet état de santé pouvait être considéré comme stabilisé et compatible avec la reprise d'une activité professionnelle quelconque.
Un rapport de carence a été déposé par l'expert, Mme [O] ne s'étant pas présentée à l'examen prévu.
Par jugement contradictoire en date du 28 janvier 2021 (RG n°16/01480), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, après réception d'un rapport de carence de la part de l'expert, a
- rejeté la demande de nouvelle expertise ;
- débouté Mme [O] de son recours ;
- condamné Mme [O] aux dépens.
Par déclaration du 22 février 2021, Mme [O] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 avril 2022, où la caisse, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu.
Par arrêt contradictoire du 2 juin 2022 (RG n° 21/00894) la cour d'appel de Versailles a :
- sursis à statuer sur les demandes ;
- ordonné la réouverture des débats afin que les parties produisent le jugement avant dire droit du tribunal judiciaire de Versailles du 3 avril 2018 ainsi que l'expertise diligentée par la [6] de la [6] et réservé les dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [O] demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable ;
-avant dire droit d'ordonner une nouvelle expertise confiée au docteur [G] avec comme mission de dire si l'état de santé de Mme [O] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque au 25 janvier 2016 et dans la négative de dire à quelle date cet état de santé peut être considéré comme stabilisé et lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Mme [O] expose qu'elle était en procédure de divorce compliquée avec son mari qui a intercepté ses courriers ; elle n'a pas reçu la convocation de l'expert et n'a pu se rendre à l'expertise.
Elle précise que les premiers juges ont relevé que le rapport de l'expert désigné par la caisse ne rappelait pas le protocole et comportait certes une discussion et des conclusions mais extrêmement lapidaires et insuffisamment motivées qui pourraient rendre irrégulière l'expertise technique du docteur [U] avant d'ordonner une nouvelle expertise.
Elle ajoute que le certificat médical du docteur [X] démontre qu'elle ne pouvait pas reprendre son travail et sollicite une nouvelle expertise.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de dire Mme [O] mal fondée en son appel ;
À titre principal,
- de prononcer la mise hors de cause de la caisse ;
À titre subsidiaire,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 28 janvier 2021 ;
- de débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner Mme [O] aux entiers dépens.
La caisse expose qu'elle assure la gestion du régime spécial des agents de la [6] et qu'elle peut se voir confier un mandat de gestion portant notamment sur les activités et prestations sociales annexes à celles du régime de retraite et du régime de prévoyance effectuées par le service '[6] avant la date d'institution de la caisse'. Le mandat de gestion référencé Annexe 1-1b 'contrôle des arrêts de travail de courte durée et autres avis médicaux' précise que dans le cadre du régime spécial de protection sociale des agents du cadre permanent, la [6] verse des prestations en espèces définies dans le statut et donne mandat à la caisse de réaliser pour son compte toutes les opérations de contrôle médical des arrêts de travail de courte durée (1 à 120 jours) des agents du cadre permanent ; la [6] conduit les contentieux relatifs à ses décisions auprès des juridictions compétentes.
La caisse rappelle qu'elle n'a qu'une seule mission, celle de contrôler médicalement les arrêts de travail et qu'elle n'intervient en aucun cas dans le versement des indemnités journalières.
A titre subsidiaire, la caisse sollicite la confirmation du jugement dont appel, aucun manquement aux dispositions du code de procédure civile n'étant démontré pour justifier l'annulation d'une expertise et qu'une nouvelle devrait être ordonnée.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la caisse
Aux termes de l'article 3 du décret 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [6], dans sa version applicable au litige,
' I. - La [6] a pour rôle :
1° De procéder, pour l'ouverture des droits aux prestations de protection sociale servies au titre des risques mentionnés au III de l'article 1er, à l'immatriculation et à la radiation de ses affiliés ;
2° De recouvrer, pour elle-même ou pour compte de tiers, le produit des cotisations dues par les salariés de la [6] et par la [6] et celui des cotisations ou contributions sociales dues par les pensionnés ainsi que les autres recettes qui lui sont dues ;
3° D'assurer la liquidation et le service des prestations mentionnées au III de l'article 1er ;
4° D'assurer la gestion de la trésorerie relative aux risques mentionnés au III de l'article 1er et la gestion administrative de la caisse.'
L'article 1er du même décret stipule :
'[...] III.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [6] annexé au présent décret couvre les risques correspondant aux prestations suivantes :
1° Pensions et prestations de retraite servies en application du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la [6] ;
2° Prestations de prévoyance servies aux personnes mentionnées à l'article 2, notamment prestations en nature des assurances maladie, maternité et décès, définies par le décret du 6 août 1938 susvisé et par le règlement de prévoyance du personnel de la [6] annexé au présent décret.
IV.-La [6] est un organisme de sécurité sociale régi par le titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale, doté de la personnalité morale. Elle est chargée d'une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l'article suivant.'
Il convient de relever que la caisse ne s'est jamais présentée à l'audience d'une quelconque juridiction dans le cadre du présent litige mais que c'est elle qui a adressé à Mme [O] le courrier du 21 janvier 2016 précisant que la poursuite de son arrêt de travail n'était plus justifiée au-delà du 24 janvier 2016, qui a notifié les conclusions du docteur [U] et invité Mme [O] à former une éventuelle réclamation devant elle.
Dans ses conclusions, la caisse précise qu'elle n'a qu'une 'seule mission, celle de contrôler médicalement les arrêts de travail et non dans le versement des indemnités journalières'.
En l'espèce, le litige est relatif à la date de reprise par Mme [O] d'une activité professionnelle quelconque vérifiée par une expertise technique.
Le versement des indemnités journalières est indirect et le litige concerne bien une fin d'arrêt de travail.
En conséquence, la caisse est bien concernée par ce litige et sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, quand l'avis technique de l'expert a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Il résulte de la combinaison des articles L. 141-1 et R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016, applicable au litige, que lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime d'un accident du travail, notamment à la date de consolidation ou de la guérison, le juge du fond ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique.
En l'espèce, une première expertise technique a été mise en oeuvre en application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Les deux parties ont adressé à la cour les conclusions 'motivées' de l'expertise du docteur [U] qui répond 'oui' à la question de savoir si l'état de santé de Mme [O] permettait la reprise d'une activité professionnelle quelconque à compter du 25 janvier 2016.
Dans son jugement avant dire droit du 3 avril 2018, le tribunal avait ordonné une nouvelle expertise technique, relevant que le rapport du médecin expert ne comportait pas le rappel du protocole, comprenait une discussion et des conclusions lapidaires et insuffisamment motivées qui pourraient rendre irrégulière l'expertise du docteur [U].
Il rappelait également diverses consultations médicales produites par Mme [O] postérieures à l'expertise critiquée qui évoquaient une absence de consolidation et que ces éléments produits par Mme [O] étaient susceptibles de remettre en cause la discussion et les conclusions de l'expert.
Si la conclusion est claire, il n'existe pas de réelle explication sur le choix de la date de reprise du travail, aucun autre rapport d'expertise plus complet de la part du docteur [U] n'ayant été produit par les parties.
C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont ordonné une expertise technique dans leur jugement du 3 avril 2018.
Néanmoins, Mme [O] ne s'est pas présentée à l'expertise.
Le tribunal a exposé que deux convocations ont été adressées à Mme [O] par le docteur [G], expert désigné : le 23 juillet 2019 et le 15 octobre 2019, les lettres étant revenues 'non réclamé'.
Mme [O] soutient que les avis de réception lui ont été cachés par son mari violent avec lequel elle avait des difficultés relationnelles.
Elle produit une ordonnance de protection en date du 13 août 2020 qui précise que le couple vit séparément depuis le 14 avril 2020, ainsi que diverses attestations, relevées dans l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Versailles du 27 mai 2021, qui rapportent la preuve de violences physiques et psychologiques commises par M. [M] sur son épouse, justifiant une mesure d'interdiction faite à M. [M] de rencontrer son épouse et de se rendre au domicile conjugal attribué à Mme [O].
Compte tenu des difficultés relationnelles et de la violence du mari de Mme [O] dans la période d'envoi des convocations à l'expertise, et de la nécessité d'une expertise médicale technique au sens de l'article L. 141-2 susvisé, il convient de faire droit à la demande d'expertise de Mme [O] selon les modalités fixées dans le dispositif, aucune expertise ordonnée par une juridiction n'ayant été effectivement réalisée dans cette instance.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de mise hors de cause de la [6] de la [6] ;
Avant dire droit :
Ordonne une expertise technique sur le fondement de l'article R. 142-17-1, II, du code de la sécurité sociale ;
Désigne pour y procéder :
le docteur [S] [G],
[Adresse 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Y] : [Courriel 8]
Avec pour mission de dire :
- si l'état de santé de Mme [O] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque au 25 janvier 2016 ;
- dans la négative, dire, le cas échéant, à quelle date cet état de santé peut être considéré comme stabilisé et lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque ;
Invite l'expert à procéder à l'examen de Mme [O] dans les huit jours de la notification du présent arrêt le désignant ;
Dit que l'expert peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l'article R. 141-4 et des pièces communiquées par le service médical ou le cas échéant par Mme [O], décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen clinique de Mme [O], auquel cas il statue sur pièces ;
Invite l'expert à adresser son rapport au greffe de la cour d'appel de céans, 5ème chambre sociale, dans le mois de la notification du présent arrêt le désignant ;
Rappelle que le greffe de la cour d'appel de céans transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la Caisse ainsi qu'à Mme [O] ;
Rappelle que, par application des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette nouvelle expertise sont pris en charge par la [7], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission ;
Réserve les dépens. ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, à réception du rapport d'expertise technique.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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