Texte intégral
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
N° RG 23/01907 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L2JU
C2
N° minute :
1ère Chambre Civile
copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL ALPAZUR AVOCATS
la SCP ANSELMETTI - LA ROCCA
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 02 AVRIL 2024
Vu la procédure entre :
S.A.S. AZUR AUTOS TRANSACTIONS INTERNATIONALES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Et
M. [E] [T]
né le 06 novembre 1952 à [Localité 3] ( Algérie )
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Lionel LA ROCCA de la SCP ANSELMETTI - LA ROCCA, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
A l'audience sur incident du 06 février 2024, Nous, Joëlle BLATRY, Conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, Greffière, avons entendu les parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SAS Azur Autos Transactions Internationales a relevé appel du jugement du 27 mars 2023 assorti de l'exécution provisoire par lequel le tribunal judiciaire de Gap l'a condamnée au paiement de diverses sommes à M. [E] [T].
Suivant conclusions incidentes, M. [T] demande de voir prononcer la radiation de l'affaire et de condamner la SAS Azur Autos Transactions Internationales à lui payer une indemnité de procédure de 1.500€.
La SAS Azur Autos Transactions Internationales n'a pas conclu.
Elle a indiqué par message RPVA du 5 février 2024 s'en rapporter à justice sur l'incident.
MOTIFS
Par application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il n'est pas contesté que la SAS Azur Autos Transactions Internationales n'a pas exécuté la décision du 28 mars 2023.
En l'absence de la moindre allégation de la part des appelants sur l'existence de conséquences manifestement excessives ou de son impossibilité d'exécuter la décision, il convient de prononcer la radiation de l'affaire.
L'équité commande de condamner la SAS Azur Autos Transactions Internationales à payer à M. [T] une indemnité de procédure de 800€.
Enfin, la SAS Azur Autos Transactions Internationales supportera les dépens de l'instance en incident.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Prononçons la radiation de l'affaire du rôle,
Condamnons la SAS Azur Autos Transactions Internationales à payer à M. [T] la somme de 800€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Azur Autos Transactions Internationales aux dépens de l'instance en incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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