Texte intégral
N° RG 21/03864 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4VF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 06 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
1120000411
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 8] du 11 Mai 2021
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Victoric BELLET, avocat au barreau de DIEPPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000241 du 01/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEURS A L'INCIDENT :
Madame [Y], Virginie, [S] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvie AMISSE DUVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de DIEPPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008426 du 27/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
Madame [N], [U], [P], [D] [H] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvie AMISSE DUVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de DIEPPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008423 du 27/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Sylvie AMISSE DUVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de DIEPPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008426 du 27/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
***
Madame GERMAIN, Conseillère de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assistée de Madame DUPONT, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 16 janvier 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
Par acte sous seing privé du 18 août 2019, M. [G] a conclu un contrat de bail d'habitation avec Mme [Y] [W], Mme [N] [H] et M. [L] [Z] portant sur une maison à usage d'habitation située [Adresse 2].
Par jugement contradictoire du 11 mai 2021, le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] a :
- condamné M. [V] [G] à payer à [Y] [W], [N] [H] épouse [W] et [L] [Z] les sommes suivantes :
* 905,43 euros au titre de leur préjudice matériel
*3500 euros au titre de leur préjudice de jouissance
- condamné [Y] [W] , [N] [H] et [L] [Z] à payer à [V] [G] la somme de 5000 euros au titre des loyers restant dus,
- ordonné la compensation de ces sommes,
Après compensation,
- condamné [Y] [W], [N] [H] et [L] [Z] à payer à [V] [G] la somme de 594,57 euros,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- accordé l'aide juridictionnelle à [Y] [W], [N] [H] et [L] [Z],
- fait masse des dépens et condamné chaque partie à en payer la moitié qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle s'agissant des demandeurs.
Mme [Y] [W], Mme [N] [H] et M. [L] [Z] ont relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue le 7 octobre 2021.
Par conclusions d'incident du 22 novembre 2022, M. [V] [G] demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la caducité de l'assignation introductive d'instance devant le juge du contentieux et de la protection de [Localité 8],
Par conséquent :
- prononcer l'extinction de l'instance,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant,
Subsidiairement : radier l'affaire du rôle de la cour
- en tout état de cause : condamner les demandeurs à régler à M. [G] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique Mme [Y] [W], Mme [N] [H] et M. [L] [Z] demandent au conseiller de :
- leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur la demande de caducité de l'assignation introductive d'instance,
- condamner M. [G] à leur payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour manoeuvres dilatoires,
- déclarer irrecevable et mal fondé M. [G] en sa demande aux fins de radiation de l'appel,
En tout état de cause condamner M. [G] à leur payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour manoeuvres dilatoires et abusives en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- débouter M. [G] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d''aide juridictionnelle.
MOTIVATION
Sur la caducité de l'assignation
Selon l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
L'article 754 du code de procédure civile dans sa version applicable du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021 dispose :
'La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
La copie de l'assignation doit être remise dans le délai de deux mois suivant la communication de la date d'audience par la juridiction effectuée selon les modalités prévues à l'article 748-1.
Toutefois, la copie de l'assignation doit être remise au plus tard quinze jours avant la date de l'audience lorsque :
1° La date d'audience est communiquée par la juridiction selon d'autres modalités que celles prévues à l'article 748-1 ;
2° La date d'audience est fixée moins de deux mois après la communication de cette date par la juridiction selon les modalités prévues à l'article 748-1.
La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.'
La caducité entraîne l'extinction de l'instance, laquelle peut donc être constatée même devant la cour d'appel, sans pouvoir être couverte par des conclusions au fond (1ère chambre civile 10 octobre 1995 n° 93-20.701).
En l'espèce il ressort des pièces versées aux débats que la première audience a eu lieu le 8 octobre 2020. Le demandeur a remis son assignation au greffe de la juridiction le 24 septembre 2020.
Un délai de 14 jours s'est écoulé entre le 24 septembre et le 8 octobre alors que l'assignation aurait dû être placée au greffe 15 jours avant le 8 octobre.
L'assignation introductive d'instance en première instance doit donc être déclarée caduque.
Par voie de conséquence la déclaration d'appel doit également être déclarée caduque eu égard à l'extinction de l'instance initiale.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [Y] [W], Mme [N] [H] et M. [L] [Z] prétendent que la demande de caducité est dilatoire dans la mesure où elle est demandée 8 mois après avoir déposé des conclusions et 9heures avant la clôture du dossier. Ils sollicitent en conséquence la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, même si la demande de caducité est tardive, dès lors qu'elle peut être soulevée pour la première fois en appel, elle ne saurait être considérée comme abusive.
Mme [Y] [W], Mme [N] [H] et M. [L] [Z] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
La charge des dépens de la présente instance sera supportée par Mme [Y] [W], Mme [N] [H] et M. [L] [Z] in solidum.
En revanche il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [G] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance. Il sera débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état par décision susceptible de déféré,
Prononce la caducité de l'assignation introductive d'instance devant le juge des contentieux de la protection.
En conséquence, prononce la caducité de la déclaration d'appel et des conclusions des appelants,
Déboute Mme [Y] [W], Mme [N] [H] et M. [L] [Z] de leur demande de dommmages et intérêts,
Condamne in solidum Mme [Y] [W], Mme [N] [H] et M. [L] [Z] aux dépens,
Déboute M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère
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