Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 207/24
N° RG 22/00180 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDHR
MLBR/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
24 Janvier 2022
(RG 20/00124 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [M] [F]
[Adresse 2]. D5
[Localité 3]
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. AD COI SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvain STRIDE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 23 Janvier 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 janvier 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [M] [F] a été engagée à compter du 19 juin 2017 par la SARL AD Coi Services Action Domicile, en qualité d'assistante de vie, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel à hauteur de 100 heures par mois pour remplacer une salariée absente.
Par avenant du 8 août 2017, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, dans les mêmes conditions.
La convention collective des entreprises des services à la personne est applicable à la relation de travail.
Le 1er septembre 2017, la durée de travail de Mme [F] a été portée à 140 heures par mois puis réduite à nouveau à 100 heures par mois à compter du 26 novembre 2018.
Le 16 octobre 2018, Mme [F] a été victime d'un accident du travail à la suite duquel elle a été placée en arrêt jusqu'au 28 octobre 2018, arrêt qui a été par la suite prolongé.
Le 14 mai 2019, suite à la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [F] inapte et a dispensé l'employeur de son obligation de reclassement en indiquant que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par mail du 20 mai 2019, le médecin du travail a confirmé que Mme [F] n'avait pas de capacités restantes.
Par courrier du 17 mai 2019, la SARL AD Coi Services Action Domicile a convoqué Mme [F] à un entretien fixé au 27 mai 2019, préalable à son licenciement.
Par courrier du 31 mai 2019, elle a notifié à sa salariée son licenciement pour inaptitude.
Par requête du 4 mai 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin de contester son licenciement et d'obtenir des indemnités liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 24 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Lens a :
-constaté la validité du contrat de travail ;
-dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de requali'er le contrat de travail à temps complet ;
-condamné la SARL AD Coi Services Action Domicile à verser à Mme [F], la somme de 500 euros net pour défaut de visite d'embauche,
-condamné la SARL AD Coi Services Action Domicile à verser à Mme [F], la somme de 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Mme [M] [F] du surplus de ses demandes,
-débouté la SARL AD Coi Services Action Domicile de ses demandes,
-précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
*à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale
*à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme,
-dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement,
-condamne la SARL AD Coi Services Action Domicile aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 10 février 2022, Mme [F] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a «constaté la validité du contrat», «dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à requalification du contrat à temps complet», énonçant ensuite ses différentes prétentions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, Mme [F] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
-requalifier le contrat de travail en un contrat à temps complet avec effet au 19 juin 2017,
-condamner la société défenderesse à payer les rappels de salaire suivants :
*rappel de salaire pour 2017 :1 580,51 euros,
*rappel de salaire pour 2018 : 1 938,67 euros,
*rappel de salaire pour 2019 : 2 552,45 euros,
*remboursement des frais kilométriques : 1 429,44 euros,
-juger que la partie défenderesse s'est rendue coupable d'une exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail et de la condamner à lui payer une somme de 8 000 euros à titre de dommages intérêts sur ce fondement,
-juger que l'employeur s'est rendu coupable d'une violation de son obligation de formation et de le condamner à lui payer de 5 000 euros de dommages intérêts,
-juger que l'employeur s'est rendu coupable d'une violation de son obligation de santé au travail et de le condamner à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts,
-juger que l'employeur s'est rendu coupable d'un harcèlement moral à son encontre et de le condamner sur ce fondement à lui payer une somme de 12 000 euros à titre de dommages intérêts,
-juger que l'employeur s'est rendu coupable de discrimination à son encontre et de le condamner à lui payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts,
-juger que les règles sur la protection des victimes s'appliquent et de condamner la société défenderesse à lui payer suite à cette application les sommes suivantes :
* une indemnité compensatrice de préavis, deux mois de salaire soit (l51,67 x 10,030 x 2) : 3 042,50 euros
* une indemnité spéciale de licenciement (1521,25 x 1/4 x 3) : 1 140,93 euros,
-pour le cas où la cour reconnaîtrait l'existence d'un harcèlement moral et/ou d'une discrimination, il est demandé la nullité du licenciement et la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de dommages intérêts d'un montant de 25 000 euros ;
-subsidiairement et pour le cas où la nullité ne serait pas prononcée, il est demandé de juger à tout le moins que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse ; que le plafonnement prévu par les ordonnances Macron ne peut s'appliquer dans la mesure où il est contraire au droit européen et notamment à l'article L.1235-3 de la convention n° 158 de l'OIT et condamner l'employeur au paiement d'une somme de 25 000 euros de dommages intérêts ;
-de manière infiniment subsidiaire et pour le cas où les plafonnements seraient appliqués, condamner l'employeur au paiement d'une somme de dommages intérêts équivalente à 4 mois de salaire brut soit 6 085 euros ;
-il y aurait lieu de considérer que compte tenu de la rupture brutale du contrat de travail, l'employeur a commis une faute sanctionnable au visa de l'article 1240 du code civil, octroyer les dommages intérêts complémentaires d'un montant de 10 000 euros,
-faire sommation à la partie défenderesse de communiquer et de verser aux débats les résultats de l'enquête qui a suivi l'accident de travail et les diligences accomplies par l'employeur pour que cet accident de travail soit pris en compte,
-condamner l'employeur à lui remettre une attestation Assedic Pôle Emploi rectifiée sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
-condamner l'employeur à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, la SARL AD Coi Services Action Domicile demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lens le 24 janvier 2022 pour ce qu'il déboute l'appelante de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
-ramener les demandes de Mme [F] à de plus justes proportions ;
A titre reconventionnel :
-condamner Mme [F] au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive et dilatoire ;
- condamner Mme [F] aux paiements de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Par arrêt rendu le 22 décembre 2023, la cour a :
-infirmé le jugement entrepris en date du 24 janvier 2022 en ses dispositions déboutant Mme [M] [F] de sa demande de requalification de son contrat et de ses demandes de rappel de salaire ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- requalifié le contrat à temps partiel de Mme [M] [F] en un contrat à temps complet avec effet au 19 juin 2017 ;
- condamné la société AD Coi Services Action Domicile à payer à Mme [M] [F] les rappels de salaire suivants :
*pour 2017 :1 580,51 euros,
*pour 2018 : 1 938,67 euros,
*pour 2019 : 2 552,45 euros ;
Avant dire droit sur les autres chefs de demandes,
- soulevé d'office sur le fondement des articles 562 et 901 du code de procédure civile la question de l'absence éventuelle d'effet dévolutif de l'appel de Mme [M] [F] quant au chef de jugement non visé dans sa déclaration d'appel par lequel les premiers juges l'ont déboutée du surplus de ses demandes et de son incidence sur la saisine régulière de la cour des autres prétentions de Mme [M] [F] ;
- invité les parties à adresser à la cour par voie de conclusions leurs observations sur ce moyen de droit soulevé d'office avant le 16 janvier 2024 ;
- sursis à statuer sur les demandes ;
- renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du 23 janvier 2024 à 14 heures en salle B1 ;
- réservé les dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2024.
Par avis du 30 janvier 2024, les parties ont été invitées par la cour compte tenu de la clôture prématurée de l'instruction de l'affaire à présenter par une note en délibéré avant le 16 février 2024 leurs observations sur le moyen soulevé d'office dans son arrêt du 22 décembre 2023.
Par note du 15 février 2024, l'intimé a conclu à l'absence d'effet dévolutif de l'appel sur les autres demandes de l'appelante. Cette dernière n'a formulé aucune observation sur le moyen soulevé d'office.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il en résulte que seul l'acte d'appel opère dévolution et que la cour ne peut pas statuer sur des demandes formées par des conclusions allant au-delà des limites fixées par l'acte d'appel.
Or, en l'espèce, dans sa déclaration d'appel, Mme [F] n'a visé que les chefs de jugement suivants : «constate la validité de son contrat de travail» et «dire et juger qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de travail à temps complet».
Elle n'a en revanche pas expressément visé le chef de jugement la déboutant du surplus de ses demandes, poursuivant sa déclaration d'appel uniquement par l'énoncé de ses prétentions en ces termes : «alors que la salariée demande ' de condamner son employeur à lui payer rappel de salaire pour 2017 1580,51 €, rappel de salaire pour 2000 18 938,67 € rappel de salaire pour 2019 2552,45 €, remboursement de frais kilométriques 1429,44 € et de condamner son employeur à lui payer des dommages-intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail d'un montant de 8000 € la reconnaissance d'une violation par l'employeur de son obligation de formation avec demande de 5000 € de dommages-intérêts ' la reconnaissance d'une violation par l'employeur dans son obligation de santé au travail et le paiement à ce titre 1 somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts ' la reconnaissance d'un harcèlement moral et la condamnation à ce titre à des dommages-intérêts d'un montant de 15 000 € ' la reconnaissance d'une discrimination et la condamnation de l'employeur à ce titre au paiement d'une somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts ' la reconnaissance d'une protection liée à 1'inaptitude d'origine professionnelle et la condamnation d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3042,50 € et d'une indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 1140,93 € la nullité de son licenciement et le paiement par l'employeur d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile».
L'effet dévolutif de l'appel de Mme [F] n'a donc pas opéré s'agissant du chef du jugement la déboutant de ses autres demandes au titre notamment de ses frais kilométriques, du harcèlement moral et de la discrimination qu'elle prétendait avoir subis, de l'exécution déloyale de son contrat, des supposés manquements à son obligation de formation et de sécurité ainsi que de son licenciement, sachant par ailleurs que ce chef de jugement ne dépend pas et n'a pas un objet indivisible avec ceux expressément visés dans la déclaration d'appel relatifs à la validité et la requalification de son contrat de travail.
A défaut d'avoir été valablement saisi du chef de jugement précité, il n'y a en conséquence pas lieu d'examiner les prétentions formulées par Mme [F] dans ses dernières conclusions, autres que celles sur lesquelles il a été statué dans l'arrêt du 22 décembre 2023.
- sur les demandes accessoires :
Mme [F] ayant été accueillie en partie en ses demandes, l'intimée sera déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
Pour ces mêmes raisons, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance et la société AD Coi Services Action Domicile devra supporter les dépens d'appel.
Il est en outre inéquitable de laisser à Mme [F] la charge des frais irrépétibles exposés en appel. La société AD Coi Services Action Domicile est condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,
Vu l'arrêt rendu le 22 décembre 2023,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 24 janvier 2022 en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance ;
CONSTATE que la cour n'est pas saisie du chef de jugement déboutant Mme [F] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société AD Coi Services Action Domicile à verser à Mme [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la société AD Coi Services Action Domicile supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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