Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00709 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGYM
NAC : 74D
JUGEMENT CIVIL
DU 21 MAI 2024
DEMANDEURS
M. [P] [T] [C] [F]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Samia SADAR-DITTOO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [S] [T] [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Samia SADAR-DITTOO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
Mme [X] [B] Intervenante volontaire
[Adresse 1]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [E] [B] Intervenante volontaire
[Adresse 1]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 21.05.2024
CCC délivrée le :
à Me Jean jacques MOREL, Me Samia SADAR-DITTOO
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 Avril 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 21 Mai 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 21 Mai 2024 ,en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte de donation de leur mère, Monsieur [P] [T] [C] [F] est nu propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 13] et [Cadastre 2], au [Adresse 1] et Madame [S] [T] [Y] [F] est propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 12] et [Cadastre 4] à la même adresse.
Invoquant un droit de passage permettant l’accès à la route communale mentionné dans l’acte notarié en date des 4 et 15 avril 1940 par lequel leur grand-père maternel avait initialement acquis la parcelle mère, Monsieur et Madame [F] ont, par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2023, assigné Madame [D] [G] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis.
Le 6 mars 2023, l’avocat de la défenderesse a fait savoir qu’il se constituait en intervention volontaire pour Mesdames [X] [B] et [E] [B].
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 6 octobre 2023, les consorts [F] demandent au tribunal de:
- constater que Madame [G] [D] ne s’oppose pas au passage d’une servitude souterraine de tout à l’égout au profit des demandeurs,
- Autoriser Madame [J] [S] [T] [Y] et Monsieur [F] [P] [T] [C] a passer sur le droit de passage (AV 1994) desservant leurs parcelles et leur permettant d’accéder a la route communale, [Adresse 15], pour effectuer les travaux de raccordement au reseau d’assainissement,
- Enjoindre à Madame [G] [D] de ne pas s'y opposer
- dire que faute pour Madame [G] [D] d'autoriser les travaux de raccordement, elle sera redevable dune astreinte de 100 euros par jour de retard.
- Debouter Mesdames [G] et [B] toutes leurs demandes, fins et conclusions
- si désignation d’un géomètre expert, JUGER que Ies frais d’expertise seront intégralement a la charge de Madame [G] [D]
- ordonner l’exécution provisoire de la decision a intervenir.
- condamner Madame [G] [D] aux dépens, ainsi qu’à payer à Madame et Monsieur [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procedure Civile.
Au soutien de leurs demandes, ils invoquent un droit de passage conventionnel mentionné dans l’acte de propriété de leur grand-père depuis 1940, qui est repris sur le plan cadastral. Ils soutiennent être dans l’obligation de se raccorder au réseau d’assainissement public et précisent que pour ce faire, une partie des travaux doit s’effectuer sur la servitude de passage desservant leurs parcelles.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 décembre 2023, Mesdames [D] [G], [X] [B] et [E] [B] demandent au tribunal de:
1/ JUGER que la défenderesse ainsi que ses ayants droits ne s'opposent et ne se sontjamais opposés au passage d'une servitude souterraine de tout à I’égout au profit des demandeurs
2/ DESIGNER tel géomètre qu'il plaira, pour déterminer et dessiner le tracé de la servitude de passage tant aérienne que souterraine (tout à l’égout) aux frais des concluants,
3/ DIRE ET JUGER en effet, que cette expertise aux frais avancés des demandeurs devra également définir le tracé exact de la servitude de passage de [X] [B] aujourd'hui enclavée et du même coup définir le tracé exact, en surface, de la servitude de passage des demandeurs les consorts [F] au mieux des intérêts respectifs des parties et en minimisant les inconvénients pour le fonds servant.
4/ REJETER la demande de frais irrépétibles.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir qu’en l’absence de toute demande amiable, elles ne se sont jamais opposées au passage d’une servitude souterraine de tout à l’égout.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour le surplus des moyens développés au soutien de ses prétentions.
Par ordonnance du 11 mars 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et autorisé les parties à déposer leur dossier le 9 avril 2024. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de Mesdames [E] [B] et [X] [B]
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, “l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.”
Aux termes de l’article 329 du même code, “l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.”
En l’espèce, les interventions de Mesdames [B] [E] et [X] sont recevables, toutes deux justifiant, par la production de l’acte de donation partage du 2 novembre 2022, être devenues propriétaires des parcelles cadastrées respectivement [Cadastre 6] et [Cadastre 5], issues de la division de la parcelle [Cadastre 11], sur laquelle se situe le droit de passage litigieux.
Sur la demande relative au droit de passage souterrain pour procéder aux travaux de raccordement au réseau public d’assainissement
Bien qu’aucune disposition du code civil ne soit invoquée au soutien de la demande, s’agissant d’une action fondée sur une servitude de passage conventionnelle, il sera rappelé que les dispositions des articles 686 et suivants du code civil sont applicables.
Aux termes de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique, “le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte.”
En l’espèce, les parties sont parvenues à un accord sur le fait qu’une servitude souterraine de tout à l’égout serait établie au bénéfice des consorts [F], propriétaires des parcelles cadastrées section [Cadastre 14], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 5] et [Cadastre 6] dont sont propriétaires Mesdames [B] [X] et [E]. Le dispositif sera formulé en reprenant les termes de la demande dont la juridiction est saisie, plus précis que le dispositif des écritures des défenderesses.
Compte tenu de cet accord, la demande d’assortir la présente décision d’une astreinte sera rejetée. Les consorts [F] auront toujours la possibilité de saisir le juge de l’exécution en cas de difficulté ultérieure.
Sur la demande reconventionnelle de désigner un géomètre-expert
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, “les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.”
Aux termes de l’article 147 du même code, “le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.”
En l’espèce, alors que les parties sont d’accord sur la question principale soumise au tribunal, la demande reconventionnelle d’ordonner une expertise pour “déterminer et dessiner le tracé de la servitude de passage tant aérienne que souterraine” n’est pas nécessaire, puisque l’assiette de la servitude, utilisée de longue date, est clairement établie et délimitée, un mur de clôture étant même édifié pour fermer l’accès à la parcelle des consorts [B], et des bandes roulantes étant nettement visibles sur le chemin certes non bétonné ni bitumé (constat d’huissier versé en pièce 2 des défenderesses).
Les parties seront libres de recourir ultérieurement d’elles-mêmes à un géomètre expert pour fixer les limites de leurs propriétés et l’assiette de la servitude.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En l’abence de démonstration d’une quelconque démarche amiable préalable à la saisine du tribunal, et alors que les parties sont parvenues à un accord sur les demandes principales, chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
RECOIT l’intervention volontaire de Mesdames [X] [B] et [E] [B], respectivement propriétaires des parcelles cadastrées section [Cadastre 5] et [Adresse 7],
CONSTATE que Mesdames [D] [G], [X] [B] et [E] [B] ne s’opposent pas à ce que les parcelles cadastrées section [Cadastre 13] et [Cadastre 2] et [Cadastre 12] et [Cadastre 4], situées sur la commune de Sainte-[T], dont sont propriétaires respectivement Monsieur [F] [P] [T] [C] et Madame [F] [S] [T] [Y], bénéficient d’une servitude souterraine pour se raccorder au réseau d’assainissement public sur la [Adresse 15], sur la servitude de passage dont les fonds servant sont les parcelles cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 5],
REJETTE la demande d’astreinte,
REJETTE la demande reconventionnelle de désigner un géomètre expert,
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
La greffièreLa présidente
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