Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/230
N° RG 22/00228 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZTN
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 23 mai à 11h40
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 19 Mai 2022 à 17H33 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[V] [N]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 20/05/2022 à 14 h 07 par télécopie, par Me Sylvain LASPALLES, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 23/05/2022 à 09h15, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[V] [N]
assisté de Me Sylvain LASPALLES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [R] [X], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [U] représentant la PREFECTURE DU [Localité 4]
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [V] [N], âgé de 37 ans et de nationalité marocaine, a été condamné le 17 janvier 2022 par le tribunal correctionnel d'Avignon à une peine d'emprisonnement notamment pour des faits de violence y compris sur conjoint, assortie d'un mandat de dépôt.
Il avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour de 2 ans pris par le préfet du [Localité 4] le 16 janvier 2022,
Et le 18 avril 2022, le préfet du [Localité 4] a décidé de le placer en rétention, mesure notifiée le 19 avril 2022 à la levée d'écrou. Il a été conduit au centre de rétention de [Localité 3] en exécution de cette décision.
Saisi par le préfet du [Localité 4] aux fins de prolongation du maintien de M. [N] en rétention pour une durée de vingt-huit jours, le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande par ordonnance du 21 avril 2022 confirmée en appel.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet du [Localité 4] a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [V] [N] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 18 mai 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14h13.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 19 mai 2022 à 17h33.
M. [V] [N] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 20 mai 2022 à 14h07.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [N] a principalement soutenu que la préfecture n'a pas justifié de diligences suffisantes pour permettre son éloignement, les premières démarches étant initiées le 12 mai 2022, 24 jours après le placement en rétention administrative :
- le premier routing du 16 mai 2022 ne démontre pas qu'un vol aurait effectivement été organisé,
- aucun laissez-passer consulaire n'a été délivré par les autorités marocaines, sollicitées, même si celles-ci se sont fait présenter l'appelant le 12 mai 2022 et ont déclaré le 16 mai 2022 le reconnaître comme citoyen marocain.
À l'audience, Maître Laspalles a repris oralement les termes de son recours et souligné que la situation est inchangée en appel : la préfecture ne présente pas de nouvelle pièce et le laissez-passer consulaire ne sera délivré que s'il est justifié du vol réservé, ce qui n'est toujours pas le cas.
Il a ajouté que M. [N] a une compagne, compatriote munie d'un titre de séjour, et qu'ils ont le projet de se marier sur le territoire.
M. [N] qui a demandé à comparaître n'a pas souhaité s'exprimer.
Le préfet du [Localité 4], régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise : toutes les diligences ont été effectuées et lorsque la date exacte du vol retour sera connue, elle sera communiquée au consulat pour la délivrance du laissez-passer.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L742-4 du même code autorise la saisine du juge des libertés et de la détention, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
Sur le défaut de diligences
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
Au cas particulier, les autorités marocaines ont été saisies dès avant le placement en rétention de M. [N], puis relancées : elles ont décidé de le rencontrer le 12 mai 2022, avant de faire part de son identification comme citoyen marocain le 16 mai 2022, et la préfecture a alors sollicité la réservation d'un vol, le jour même et pour la première date disponible : toutes les démarches utiles ont donc été effectuées par la préfecture avec la diligence la plus grande.
Il ne fait pas de doute qu'un billet pourra être réservé pour un vol à destination du Maroc dans les délais légaux de la rétention, et cette réservation entraînera la délivrance du laissez-passer promis par les autorités marocaines.
Il apparaît donc que les diligences accomplies sont efficientes et permettront l'éloignement de M. [N].
Dès lors, le maintien en rétention s'avère justifié et conforme à l'article L742-4 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision déférée doit en conséquence être confirmée.
PAR CES MOTIFS:
Statuant au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties :
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 19 mai 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du [Localité 4], service des étrangers, à M. [V] [N] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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