Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022
(n° ,5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17983 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZB7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/06975
APPELANT
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (38), de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/038636 du 01/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
Madame [Z] [R]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11] de nationalité Française,
[Adresse 13]
[Localité 9]
Non représentée
Madame [F] [T]
C/O [F] [T] es qualitès de liquidateur judiciaire de la SCI les Mamours
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représentée
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
N° SIRET : 542 01 6 3 81
Représentée par Me Nicolas SIDIER de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R047
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Florence BUTIN, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Par acte authentique du 3 mars 2017, M. [M] [K] et Mme [Z] [R] ont constitué une société civile immobilière nommée Les Mamours, chacun d'eux détenant 50 % du capital.
La SCI a acquis un bien immobilier à destination locative sis à [Localité 12] au prix de 76 500 euros, l'opération étant d'un coût total (frais et accessoires inclus ) de 149 470 euros puisque le crédit devait également financer des travaux au moyen d'un prêt de la somme de 140 200 euros consenti par la société CIC selon une offre du 25 septembre 2014 remboursable en 300 mensualités au taux nominal de 3,350 %, le bien comportant un local commercial de café restaurant et un appartement d'habitation.
M. [M] [K] et Mme [Z] [R] se sont portés cautions solidaires des obligations de la SCI au titre du prêt dans la limite de la somme de 168 240 euros.
Le 12 avril 2017, le tribunal de grande instance d'Amiens a prononcé la dissolution de la SCI Les Mamours et a nommé Maître [F] [T] ès qualités de mandataire judiciaire avec pour mission d procéder aux opérations de dissolution, de liquidation de l'actif et du passif.
Par actes en date du 4 juillet 2017, M. [M] [K] a fait assigner la société CIC devant le tribunal de grande instance d'Amiens en responsabilité puis, a fait assigner Mme [R] et Maître [T] ès qualités par actes en date du 31 juillet 2017.
Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Amiens du 15 février 2018, la juridiction saisie a été déclarée incompétente et la connaissance de l'affaire renvoyée au tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement en date du 11 septembre 2020, ce dernier, statuant sur la demande de dommages-intérêts de M. [K] à hauteur de la somme de 6 000 euros pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde a :
-rejeté la fin de non recevoir opposée par le CIC motif qu'il justifiait d'un intérêt personnel distinct d celui de la société pour agir en sa qualité de caution,
-débouté M. [K] de ses demandes faute d'objectivation de la situation financière de la SCI et, si la sienne propre était justifiée, de sa qualité d caution avertie,
-l'a condamné au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
****
Par déclaration en date du 10 décembre 2020, M. [M] [K] a interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 16 juillet 2021, il demande à la cour de :
' -INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS en toutes ses dispositions,
- DEBOUTER la BANQUE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Maître [F] [T] es qualité de liquidateur de la société SCI LES MAMOURS et Madame [Z] [R] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- DECHARGER Monsieur [M] [K] de son engagement de caution disproportionné à ses revenus et charges,
- Condamner la Banque CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL pour défaut de conseil et mise en garde, à régler à Monsieur [K] la somme de 6000 euros en réparation du préjudice subi,
- Condamner la Banque CIC à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens'.
Par ses dernières conclusions en date du 1er avril 2021, la société CIC demande à la cour la confirmation du jugement et la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par actes en date des 20 et 25 janvier 2021, M. [K] a signifié la déclaration d'appel à Mme [R] et à Maître [T], ès qualités, et les 17 et 26 février suivant les premières conclusions d'appelant leur ont également été signifiées par acte extra judiciaire mais ces intimées n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture rendue le 24 mai 2022.
A l'audience du 27 juin 2022, la cour a soulevé d'office le caractère nouveau et irrecevable de la demande relative à la disproportion de cautionnement.
MOTIFS
Il ressort du jugement entrepris, intervenu à l'initiative de M. [K], que celui-ci recherchait la responsabilité de la banque pour avoir manqué à son obligation de mise en garde en octroyant un crédit excessif à la SCI et en ne vérifiant pas sa situation financière en sa qualité de caution et il sollicitait, en conséquence, exclusivement une somme de 6 000 euros de dommages-intérêts.
Pour la première fois en cause d'appel, il demande à être déchargé de son obligation de caution au motif de la disproportion du cautionnement consenti.
La banque fait valoir, dans le corps de ses conclusions, qu'une telle demande est nouvelle et, partant irrecevable, ce que la cour a soulevée d'office en vertu de l'article 564 du code de procédure civile.
S'il peut être jugé que la caution d'un prêt appelée en paiement par l'établissement prêteur au titre de son engagement peut, pour la première fois en appel opposer la disproportion manifeste qui constitue une défense au fond qui peut être invoquée en tout état de cause, tel n'est pas le cas en l'espèce.
En effet, en première instance seule la responsabilité de la société CIC était recherchée aux fins d'obtention d'une somme de 6 000 euros de dommages-intérêts et, en outre, la banque ne forme aucune demande à l'encontre de M. [K] à laquelle il aurait à défendre, ni en qualité de caution ni en celle d'associé.
En conséquence, il ne peut être considéré qu'il s'agit d'une défense au fond et la demande ne tend pas aux mêmes fins que celle formée en première instance, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable comme nouvelle.
S'agissant de la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de mise en garde, il y a lieu de rappeler que celle-ci en est débitrice envers une caution non avertie si l'octroi du crédit entraînait un risque d'endettement excessif de la SCI emprunteuse ou si l'engagement de caution excédait ses capacités financières.
Or en l'espèce, la SCI a été constitué aux fins d'acquisition et de la réalisation de travaux dans des locaux devant servir à la fois pour l'exploitation d'un fonds de commerce de bar et pour une mise en location.
Le tableau d'amortissement prévisionnel fait apparaître des mensualités de remboursement de 690,65 euros (elles seront en réalité de 536,77 euros selon les relevés de compte de la SCI puisque ce n'est pas la totalité des fonds prévus qui ont été versés) et la banque produit un avis de valeur d'une agence immobilière du 27 août 2014, étant rappelé que le prêt est daté du 25 septembre 2014, selon lequel le bien acquis devait générer 800 euros de loyer quant à sa partie habitation et 1 200 euros mensuels pour sa partie commerciale.
Etant rappelé que le bien était acquis à la SCI au moyen du prêt, il n'apparaît pas qu'un risque d'endettement excessif exigeait une mise en garde, étant ajouté qu'il ressort du jugement du tribunal judiciaire d'Amiens prononçant la dissolution de la SCI que celle-ci est intervenue à la demande de Mme [Z] [R] à raison de graves dissensions entre associés et de paralysie dans sa gestion et non pour des raisons liées au remboursement du prêt.
S'agissant de la mise en garde à l'égard de M. [M] [K], c'est par de justes motifs que la cour adopte que le jugement a considéré qu'il était une caution avertie dès lors que M. [K] avait déjà été gérant d'une S.A.R.L. unipersonnelle Izi Ooh, que le prêt était un simple crédit amortissable sans particularité au profit de la SCI dont
M. [K] était associé à hauteur de 50%, de sorte qu'il ne pouvait ignorer l'exacte nature et l'étendue de son engagement.
En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, de condamné M. [M] [K] aux dépens d'appel, l'équité commandant de ne pas prononcer de condamné euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoirement,
DÉCLARE irrecevable comme nouvelle la demande de M. [M] [K] tendant à être déchargée de ses obligations issues du cautionnement en date du 25 septembre 2014 ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE M. [M] [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment