Texte intégral
Arrêt n° 22/00508
12 Décembre 2022
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N° RG 20/01973 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FLWH
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Pole social du TJ de METZ - POLE SOCIAL
23 Septembre 2020
14/00288
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Décembre deux mille vingt deux
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par M. [J], muni d'un pouvoir général
INTIMÉS :
1/Madame [M] [O] épouse [A]
[Adresse 5]
[Localité 8]
2/Monsieur [X] [A]
[Adresse 5]
[Localité 8]
3/Monsieur [W] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
4/Madame [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
5/Monsieur [T] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
6/Monsieur [N] [O]
demeurant [Adresse 12]
[Localité 6]
7/Madame [K] [O]
[Adresse 4]
[Localité 9]
8/Monsieur [V] [O]
demeurant [Adresse 12]
[Localité 6]
9/Monsieur [Z] [O]
demeurant [Adresse 12]
[Localité 6]
10/Madame [G] [F] née [O]
agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 7]
11/Monsieur [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Les consorts [O] pris en qalités d'ayants droit de Monsieur [U], [S] [O] décédé, le 19 août 2014 et de Madame [C] [O], sa veuve, décédée, le 6 novembre 2021,
représentés par Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP Michel Ledoux et associés, avocat au barreau de de Paris, subtitué par Me BENOUNICHE, avocat au barreau de Paris
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 14]
ayant siège social
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 28.11.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mars 2012, la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ( la caisse) a reconnu le caractère professionnel de la maladie du 3 août 2010 de Monsieur [U]- [S] [O] inscrite au tableau n° 25 des maladies professionnelles.
La caisse a notifié à Monsieur [U] [S] [O], le 12 octobre 2012, un taux d'incapacité fixé à 5% avec attribution d'une indemnité en capital de 1845,14 euros à effet du 4 août 2010, lendemain de la date de consolidation.
Le 15 juillet 2014, l'état de santé de Monsieur [U] [S] [O] s'étant aggravé, la caisse lui a notifié un taux d'incapacité de 70% à compter du 26 juin 2013, date d'un certificat médical du docteur [H], pneumologue à [Localité 13].
Le 26 septembre 2013, Monsieur [U] [S] [O] a saisi l'assurance maladie des mines d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de Charbonnages de France dans la survenance de sa pathologie du tableau n° 25.
Le liquidateur de Charbonnages de France n'entendant pas concilier, Monsieur [U] [S] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, le 27 février 2014, d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur (procédure RG 14/288)
Monsieur [U] [S] [O] est décédé, le 19 août 2014 des suites de sa maladie professionnelle.
La caisse a, le 23 octobre 2014, attribué à Madame [C] [O] , sa veuve, une rente de conjoint survivant à partir du 1er septembre 2014, soit le premier jour du mois suivant le décès de son époux.
Madame [C] [O], sur la base d'un certificat médical du docteur [E] du 15 janvier 2015, a sollicité , le 30 janvier 2015, une nouvelle fixation du taux d'IPP de son époux imputable à sa maladie du tableau n°25 , dans les 35 jours précédant son décès, demande refusée par la caisse au motif de l'irrecevabilité du certificat post-mortem du docteur [E].
Madame [C] [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a renvoyé le dossier devant son conseil d'administration, lequel a, le 8 avril 2016, donné un avis favorable à la demande de Madame [C] [O] mais le ministère chargé de la sécurité sociale s'est opposé à cette décision pour défaut de base légale. Elle a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle de sa demande qui a, par jugement du 19 octobre 2018, fixé le taux d'IPP de Monsieur [U] [S] [O] à 100% durant la période ante mortem du 7 au 19 août 2014 et l'a déboutée de sa demande complémentaire de versement de l'allocation forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Sur appel de Madame [C] [O], la cour d'appel de Metz, par arrêt du 22 février 2001 a, infirmant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, débouté Madame [C] [O] de sa demande de révision du taux d'IPP de son époux pendant la période ante mortem et a déclaré irrecevable sa demande d'allocation forfaitaire de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dans le cadre de ce litige.Madame [C] [O] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt , actuellement pendant devant la cour de cassation.
Parallèlement à sa demande en révision du taux d'IPP de son époux, Madame [C] [O], a le 2 octobre 2014, repris l'instance en faute inexcusable , engagée par celui-ci , avant son décès.
Par jugement du 10 juillet 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, a dit que la maladie du tableau n° 25 de Monsieur [U] [S] [O] est due à la faute inexcusable de Charbonnages de France, a sursis à statuer sur la majoration de rente de la victime et sur l'application éventuelle de l'indemnité forfaitaire dans l'attente de la décision à intervenir sur la réévaluation de son taux d'IPP , a fixé l'indemnisation de ses préjudices personnels à 40 000 euros s'agissant de ses souffrances morales et à 20 000 euros s'agissant de ses souffrances physiques et condamné la caisse à verser ces sommes à la succession, a fixé l'indemnisation des préjudices des ayants droits à 30 000 euros pour la veuve, 15 000 euros pour chacun des quatre enfants et 10 000 euros pour chacun des huit petits-enfants et condamné la caisse à verser ces sommes à chacun d'eux, fait droit à l'action récursoire de la caisse contre Charbonnages de France.
Sur appel de ce jugement, la cour d'appel de Metz, par arrêt du 7 février 2019, l'a confirmé, ajoutant audit jugement la fixation d'une indemnité de 4000 euros en réparation du préjudice esthétique de la victime à verser par la caisse à la succession et disant n'y avoir lieu d'évoquer les points sur lesquels il a été sursis à statuer. Sur pourvoi de l'Agent judiciaire de l'Etat venant aux droits de Charbonnages de France, la cour de cassation, par arrêt du 17 juin 2021, a cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu'il fixe les préjudices personnels subis par la victime à 40 000 euros au titre du préjudice moral et 20 000 euros au titre des souffrances physiques et condamne la caisse à verser la somme correspondante de 60 000 euros à la succession et a renvoyé sur ces points l'affaire devant la cour d'appel de Nancy qui , par arrêt du 22 février 2022 a confirmé le jugement du TASS de la Moselle du 10 juillet 2017.
Le 17 juillet 2020, les consorts [O] ont demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Metz de statuer sur les deux points sur lesquels il a été sursis à statuer et, en conséquence de fixer au maximum les majorations des indemnités sous forme de capital et de rente dont Monsieur [U] [S] [O] bénéficiait aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale les voir allouer à la succession et également voir allouer au bénéfice de l'action successorale l'indemnité forfaitaire de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Par jugement du 23 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, a :
condamné la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, à verser à la succession de Monsieur [U] [O],l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation prévue à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
ordonné la majoration maximale de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [U]-[O], soit la somme de 1845,14 euros ;
ordonné la majoration portée à son maximum de la rente allouée à Monsieur [U] [O] entre le 26 juin 2013 et le 6 août 2014 ( période ante mortem) ,sans que cette rente ne puisse excéder la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité,
condamné la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM, à verser les arriérés de majoration, tant le doublement du capital que la majoration de rente, directement à la succession de Monsieur [U] [O].
La CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, l'assurance maladie des mines a, par lettre recommandée expédiée, le 20 octobre 2020, interjeté appel dudit jugement qui lui a été notifiée le 2 octobre 2020 par LRAR.
Par conclusions verbalement développées par son représentant à l'audience des débats du 20 septembre 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
de fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de la somme de 1 845,14 euros ;
de prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que cette majoration suive l'évolution du taux d'incapacité permamente partielle de Monsieur [U] [O] ;
de surseoir sur la demande d'indemnité forfaitaire présentée par les ayants-droit de Monsieur [U] [O] au titre de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
de condamner l'Agent judiciaire de l'Etat dont la faute inexcusable a été reconnue, au reversement des sommes en principal et intérêts qu'elle sera amenée à verser à la succession de Monsieur [U] [O] au titre de la majoration maximale de l'indemnité en capital/rente ante mortem.
Les consorts [O] dans leurs conclusions déposées devant la cour ont indiqué que Madame [C] [O] est décédée, le 6 novembre 2021.
Par conclusions écrites du 1er avril 2022, verbalement développées par leur conseil, ils demandent à la cour de confirmer le jugement du 23 septembre 2020 et, statuant à nouveau,
de fixer au maximum la majoration des indemnités ante mortem de Monsieur [O] ( indemnité en capital et rente) dont il aurait dû bénéficier avant son décès,
-d'ordonner le versement des arrérages de majoration tant le doublement du capital que la majoration de la rente, directement à la succession de Monsieur [U] [O],
d'ordonner le sursis à statuer concernant la demande d'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et ce, dans l'attente règlement définitif du litige portant sur fixation du taux d'IPP de 100% ;
en tout état de cause :
de dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil, l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
de condamner , en cause d'appel, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Agent judiciaire de l'Etat a déclaré s'en rapporter.
SUR CE :
Sur l'indemnité forfaitaire de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100%, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Le litige sur la révision du taux d'incapacité permanente de Monsieur [U], [S] [O] et sa fixation à 100% avant son décès, soit pour la période allant du 7 au 19 août 2014 ,est actuellement pendant devant la cour de cassation de sorte qu'il convient de surseoir à statuer sur la demande d'indemnité forfaitaire présentée par les ayants droits de Monsieur [U], [S] [O], dans l'attente du règlement définitif du litige portant sur la révision du taux d'IPP dans la période précédant le décès, ce que ces derniers admettent devant la cour.
Sur la majoration des indemnités, indemnité en capital et rente et sur l'action récursoire :
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime qui s'est vu allouer une indemnité en capital, reçoit une majoration ne pouvant excéder le montant de ladite indemnité et celle qui perçoit une rente, reçoit une rente majorée ne pouvant excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire en cas d'incapacité totale.
Il résulte de ce texte que la majoration de capital ou de rente est calculée en fonction de la réduction de la capacité dont la victime reste atteinte et que dès lors, la majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime.
Ainsi Monsieur [U], [S] [O] s'étant vu reconnaître un taux d'incapacité de 5% le 4 août 2010, lendemain de la date de consolidation,imputable à sa maladie professionnelle du tableau n° 25, ses héritiers sont en droit de solliciter la majoration au maximum de cette indemnité en capital, ce qui correspond à son doublement, soit la somme de 1845,14 euros.
Son taux d'IPP, ayant par la suite été porté à 70% à compter du 26 juin 2013, date du certificat médical d'aggravation et Monsieur [U], [S] [O] ayant perçu une rente à compter de cette date, il convient de dire, conformément à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, que la majoration précitée pour faute inexcusable devra suivre l'évolution de son taux d'IPP dans la limite des plafonds fixés par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale .
Aucune discussion n'existe quant à l'action récursoire dont dispose la caisse qui aura fait l'avance des fonds, en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Sur les mesures accessoires :
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE aux dépens d'appel.
Les consorts [O] sont par ailleurs débouté de leur demande au tite de l'article 700 du code de procédure civile en tant qu'elle est dirigée contre l'organisme de sécurité sociale qui n'est pas la partie succombante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 23 septembre 2020.
Statuant à nouveau,
SURSEOIT à statuer sur la demande d'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dans l'attente du règlement définitif du litige portant sur la révision du taux d'IPP de Monsieur [U], [S] [O], dans la période précédant son décès.
ORDONNE la majoration au maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [U], [S] [O] et DIT que cette majoration sera versée par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la succession de Monsieur [U], [S] [O].
DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [U], [S] [O] résultant de l'aggravation de ses séquelles.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, les sommes que l'organisme de sécurité sociale sera amené à verser à la succession de Monsieur [U], [S] [O] au titre de la majoration maximale de l'indemnité en capital / rente ante mortem.
DEBOUTE les consorts [O] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre l'organisme de sécurité sociale.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président