Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [Y] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alexia DROUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/01445 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36AU
N° MINUTE :
17
JUGEMENT
rendu le 25 avril 2024
DEMANDERESSE
S.A. D’HLM ESPACIL HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #191
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [U],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 avril 2024 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 25 avril 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01445 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36AU
RAPPEL DES FAITS
La société anonyme d’HLM ESPACIL HABITAT a donné à bail à Madame [Y] [U] un appartement à usage d’habitation situé au sein de la [Adresse 2] au [Adresse 3] par contrat du 24 avril 2018 , pour un loyer mensuel de 383,73 € provisions sur charges incluses.
Ce contrat de location est exclu du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989.
Des loyers étant demeurés impayés, la société anonyme d’HLM ESPACIL HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
La société anonyme d’HLM ESPACIL HABITAT a ensuite fait assigner Madame [Y] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ; être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [Y] [U]; voir ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de Madame [Y] [U]; et obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif de 3831,70 euros selon décompte arrêté au 9 janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation de 500 euros à compter du 28 décembre 2023, outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement.
A l’audience du 13 février 2024 , la société anonyme d’HLM ESPACIL HABITAT, représentée par son Avocat, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de son assignation.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à l'étude le 11 janvier 2024, Madame [Y] [U] n’est ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond,le juge ne faisant droit à la deande qiue s’il l‘estime régulière, recevable et bien fondée.
L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
Le contrat de bail est soumis au droit commun, et dès lors, il échappe aux dispositions applicables aux baux d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 et il convient de se référer aux clauses contractuelles pour apprécier les conditions de résiliation du bail dans la mesure où celles-ci ne dérogent pas à l’ordre public.
Le bail conclu le 24 avril 2018 contient une clause résolutoire (article 4.5.1) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 octobre 2023, pour la somme en principal de 3000,98 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 décembre 2023.
L’expulsion de Madame [Y] [U] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a pas donc lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société anonyme d’HLM ESPACIL HABITAT produit un décompte démontrant que Madame [Y] [U] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3831,70 € à la date du 9 janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse.
Madame [Y] [U], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 3831,70 € au titre de l’arriéré locatif, selon décompte arrêté à la date du 9 janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3000,98 € à compter du commandement de payer (27 octobre 2023 ), et sur le surplus à compter de l'assignation (11/01/2024).
Madame [Y] [U] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 28 décembre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, aucune pièce produite aux débats ne justifiant la majoration à 500 euros sollicitée de ce chef..
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [Y] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société anonyme d’HLM ESPACIL HABITAT, Madame [Y] [U] sera condamnée à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société anonyme d’HLM ESPACIL HABITAT;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 avril 2018 entre la société anonyme d’HLM ESPACIL HABITAT et Madame [Y] [U] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au sein de la [Adresse 2] au [Adresse 3], sont réunies à la date du 28 décembre 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [Y] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [Y] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société anonyme d’HLM ESPACIL HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELLE que le sort des meubles est régi aux article L433-1, L433-2, R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution; ;
CONDAMNE Madame [Y] [U] à verser à la société anonyme d’HLM ESPACIL HABITAT la somme de 3831,70 € au titre de l’arriéré locatif, selon décompte arrêté à la date du 9 janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3000,98 € à compter du commandement de payer (27 octobre 2023 ), et sur le surplus à compter de l'assignation (11/01/2024);
CONDAMNE Madame [Y] [U] à payer à la société anonyme d’HLM ESPACIL HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 28 décembre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [Y] [U] à verser à la société anonyme d’HLM ESPACIL HABITAT une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société anonyme d’HLM ESPACIL HABITAT du surplus de ses demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Madame [Y] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier, Le juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment