Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 12 mars 2023
1ère prolongation
Nous, Aline BIRONNEAU, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l'affaire N°RG 23/00193 :
M. [R]
né le 10 juin 1982 à [Localité 1] (MAROC)
de natioanlité marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures notifiée à l'intéressé le 8 mars 2023 à 18h30.
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 11 mars 2023 à 12h02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 7 avril 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [V] [K] alias [V] [X] interjeté par courriel du 11 mars 2023 à 13h43 contre l'ordonnanceayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [R], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d'office,présent lors du prononcé de la décision et de ZENDAOUI Nacer, interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [T] [Z] et M. [R], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [R], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le placement en garde à vue et le placement subséquent en rétention administrative
D'après l'article 63-1 du Code de procédure pénale, « la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa ['].
En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
Cet article dispose que « Toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d'une disposition du présent code se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu'elle comprend, les droits suivants, dont elle bénéficie au cours de la procédure en application du présent code :
1° Le droit d'être informée de la qualification, de la date et du lieu de l'infraction qui lui est reprochée ;
2° Le droit, lors des auditions ou interrogatoires, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
3° Le droit à l'assistance d'un avocat ;
4° Le droit à l'interprétation et à la traduction ;
5° Le droit d'accès aux pièces du dossier ;
6° Le droit qu'au moins un tiers ainsi que, le cas échéant, les autorités consulaires du pays dont elle est ressortissante soient informés de la mesure privative de liberté dont elle fait l'objet ;
7° Le droit d'être examinée par un médecin ;
8° Le nombre maximal d'heures ou de jours pendant lesquels elle peut être privée de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire ;
9° Le droit de connaître les modalités de contestation de la légalité de l'arrestation, d'obtenir un réexamen de sa privation de liberté ou de demander sa mise en liberté.
La personne est autorisée à conserver ce document pendant toute la durée de sa privation de liberté.
Si le document n'est pas disponible dans une langue comprise par la personne, celle-ci est informée oralement des droits prévus au présent article dans une langue qu'elle comprend. L'information donnée est mentionnée sur un procès-verbal. Une version du document dans une langue qu'elle comprend est ensuite remise à la personne sans retard ».
M. [C] fait valoir qu'il a été interpellé le 08 mars 2023 à 15h35, présenté devant l'officier de police judicaire à 16h mais que ses droits en garde à vue ne lui ont été notifiés qu'à 17 heures 30, soit une heure et demie suivant sa présentation à l'officier de police judiciaire, et deux heures et demie suivant le début de sa garde à vue.
L'intéressé soutient qu'il s'agit d'un retard de notification, que l'officier de police judiciaire aurait dû au moins lui remettre un formulaire pour son information immédiate, qu'il appartient au fonctionnaire de police de caractériser une circonstance insurmontable de faire immédiatement appel à un interprète et que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifiée par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Néanmoins, il résulte de l'examen des pièces de la procédure que les droits de M. [C] lui ont été notifiés moins de deux heures après son interpellation.
Ce délai n'apparaît pas déraisonnable, compte tenu de la nécessité de trouver un interprète en langue arabe et de deux mesures de garde vue menées parallèlement dans la même affaire.
Par ailleurs, M. [C] ne démontre ni même n'allègue le moindre grief résultant de l'absence de remise du formulaire prévu à l'article 803-6 précité (sur ce point voir par exemple Cass Crim., 7 février 2017, pourvoi n° 16-85.187).
En conséquence, la mesure de garde à vue dont il a fait l'objet et qui a précédé la mesure de rétention administrative en débat apparaît régulière.
La cour confirme donc la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception de procédure et confirmé la décision de placement en rétention administrative.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Sur la fin de non-recevoir concernant la requête en prolongation
L'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.553-1.
M. [C] soutient qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier la compétence du signataire de la requête, mais également de s'assurer qu'il est effectivement fait mention dans la requête des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Néanmoins, il sera relevé que la motivation ainsi développée par l'intéressé est une motivation-type, sans rapport avec la situation particulière de M. [C].
En effet, le dossier transmis au juge des libertés et de la détention comprenait l'arrêté du 3 octobre 2022 permettant à Mme [E] [N] de signer la requête de saisine du juge des libertés et de la détention.
Par ailleurs et contrairement à ce que soutient M. [C], le juge n'a pas à vérifier les emplois du temps des délégataires pour s'assurer de leur empêchement à signer la requête, mais il doit seulement s'assurer que le signataire de la requête dispose d'un pouvoir pour ce faire.
En conséquence, il convient de rejeter cette fin de non-recevoir comme étant mal fondée.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
M. [R] fait valoir
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel, étant relevé qu'à hauteur de cour, l'intéressé ne développe aucun moyen pour contester la requête en prolongation de sa rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la fin de non-recevoir;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le11 mars 2023 à 12h02;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 12 mars 2023 à 15h35
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00193
M. [R] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnance notifiée le 12 mars 2023 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [R] et son conseil
- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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