Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 18/14292 -
N° Portalis 352J-W-B7C-CONHR
N° MINUTE :
Assignation du :
05 décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 19 mars 2024
DEMANDEURS
Monsieur [B] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Société MAF
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Maître Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
DÉFENDERESSES
Madame [J] [R] veuve [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Fabrice NICOLAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1991
Décision du 19 mars 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 18/14292 -
N° Portalis 352J-W-B7C-CONHR
S.C.I. FRACAR
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Vincent DAUGY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0042
Compagnie d’assurances SMABTP assureur de la société KLIMA
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Maître Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
S.A.S. KLIMA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Christine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0957
PARTIE INTERVENANTE
Madame [J] [R] veuve [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Fabrice NICOLAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1991
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge
assisté de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 10 janvier 2024 tenue en audience publique devant Clément DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******************
En qualité de maître d’ouvrage, la société Fracar a entrepris des travaux de rénovation d’un immeuble à usage d’habitation dont elle est propriétaire, sis [Adresse 4].
La maîtrise d’œuvre a été confié à Monsieur [B] [X] et l’exécution des travaux de climatisation à la société Klima respectivement assurés auprès de la Maf et de la Smabtp.
Les opérations de réception datent du 08 décembre 2008.
Des voisins et habitants de l’immeuble se sont plaints de l’émergence de nuisances sonores lors du fonctionnement des installations de climatisation.
Le 23 janvier 2009, le bureau d’action contre les nuisances sonores de la préfecture de [Localité 10] a conduit des essais sonores à l’issue desquels un rapport a été établi.
Par ordonnance de référé du 27 mars 2015 sur assignation du maître d’ouvrage, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné Monsieur [P] [S] en qualité d’expert judiciaire, par la suite remplacé par Monsieur [K] par décision du juge en charge du contrôle des expertises du 24 juin 2019.
L’expert a déposé son rapport définitif le 22 juillet 2020.
Par acte d’huissier de justice délivré le 05 décembre 2018, Monsieur [B] [X] a fait citer la Smabtp prise en qualité d’assureur de la société Klima devant le tribunal de grande instance de Paris. Il sollicitait notamment sa condamnation à le garantir de toutes celles qui pourraient être mises à sa charge sur la base du rapport d’expert de Monsieur [S]. L’affaire a été inscrite au rôle de la juridiction sous la référence N°RG18/14292.
Par ordonnance du 21 juin 2019, le juge de la mise en état a notamment sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise établi par Monsieur [P] [S].
Par actes d’huissier de justice délivrés les 11 et 14 septembre 2020, la société civile immobilière Fracar a fait citer la société Klima et Monsieur [B] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle sollicitait notamment leur condamnation solidaire à lui payer 194 499,25 €ht au titre des travaux de modification et de mise en conformité, 10 500,00 € au titre des honoraires d’expertise et 10 000,00 € au titre des frais irrépétibles. L’affaire a été inscrite au rôle de la juridiction sous la référence n°RG20/08914.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2021, Madame [J] [R] veuve [C] est intervenue volontairement à l’instance référencée n°RG20/08914.
Par acte d’huissier de justice délivré le 14 décembre 2020, la société Klima a fait citer la société Maf en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris, notamment aux fins de condamnation à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle au profit de la société Fracar et à l’indemniser de ses propres préjudices. L’affaire a été inscrite au rôle de la juridiction sous la référence n°RG20/12806 ainsi qu’en doublon sous la référence n°RG20/13186.
Par mentions aux dossiers du 15 mars 2021, le juge de la mise en état a joint les affaires n°RG18/14292, n°RG20/08914, n°RG20/12806 et n°RG20/13186 sous la référence unique n°RG18/14292.
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022, la société Fracar forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 1 792, 1 792-1, 1 217, 1 231-1 à 1 231-7 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats, et le rapport d’expertise déposé le 22 juillet 2020 par Monsieur [K], Expert,
Condamner solidairement la société KLIMA et Monsieur [X], dans les proportions qu’il plaira au Tribunal de fixer et sous la garantie de leurs assureurs respectifs, soit la SMABTP pour la société KLIMA et la MAF pour Monsieur [X] à payer à la SCI FRACAR la somme principale de 194 499,25 € HT au titre des travaux de modification et de mise en conformité des installations de climatisation, ainsi ventilée :
Travaux de réfection selon devis : 165 431,14 € HT Honoraires MOE 16 543,11 € HT BET : 3 000,00 € HT DO : 4 200,00 € HT SPS : 2 000,00 € HT Études acoustiques 3 325,00 € HT Sous réserve d’actualisation des prix par application de l’index Bâtiment national BT01, par comparaison entre l’indice applicable au jour du jugement et celui du mois de mars 2018 (108,5)
Les condamner sous la même solidarité à payer à la SCI FRACAR les honoraires d’expertise pour la somme de 10 483,51 €
Les condamner enfin chacun à payer à la SCI FRACAR une indemnité de 10000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dire que les condamnations prononcées contre la société KLIMA et Monsieur [X], selon ce qui sera énoncé par le Tribunal, seront garanties par leurs assureurs respectifs et les condamner en tant que de besoin à garantir leurs assurés de toutes condamnations prononcées contre eux, à quelque titre que cela soit.
Dire que les limites de garanties contractuelles de la SMABTP et de la MAF seront inopposables à la SCI FRACAR et ne pourront concerne que les rapports entre ces compagnies et leurs assurés.
Statuer ce que de droit sur les demandes d’indemnisation formées par Madame [R], veuve [C].
Condamner enfin les défendeurs aux entiers dépens de l’instance, dont distraction est requise au profit de Maître Vincent DAUGY par application de l’article 699 du code de procédure civile,
Sous exécution provisoire de droit. »
Par conclusions d’intervention volontaire n°2 notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, Madame [J] [R] veuve [C] forme les prétentions suivantes :
«Vu l’article 329 Code de procédure civile,
Vu les dispositions applicables,
Vu le rapport d’expertise
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence en vigueur,
DIRE Madame [C] recevable en son intervention volontaire,
EN CONSÉQUENCE
CONDAMNER solidairement la société KLIMA, Monsieur [B] [X] et la SCI FRACAR à lui verser les sommes suivantes :
50.000 euros au titre de son trouble de jouissance
20.000 euros au titre de son préjudice moral
DEBOUTER la société KLIMA de ses demandes formées à 1'encontre de Madame [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement la société KLIMA, Monsieur [B] [X] et la SCI FRACAR ä lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LES CONDAMNER solidairement aux dépens. »
Par conclusions n°5 notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, Monsieur [B] [X] et son assureur Maf forment les prétentions suivantes :
« Déclarer la SCI FRACAR irrecevable et mal fondée en ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur [X] et la MAF.
Mettre purement et simplement hors de cause Monsieur [X] et la MAF, la preuve d’une faute à son encontre n’étant pas rapportée et le litige étant régi à la demande de la SCI FRACAR sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En tout état de cause condamner la société KLIMA et l’assureur de cette dernière, la SMABTP, à relever et garantir intégralement ou dans les plus amples proportions à une hauteur minimale de 80% Monsieur [X] et la MAF de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société FRACAR en principal, intérêts, frais et dépens ainsi qu’au profit de Madame veuve [C]
Limiter le montant des travaux nécessaires à la somme proposée par la société KLIMA, soit la somme de 50.844 euros HT ou à titre subsidiaire à 58.124,50 euros
Minorer la somme minorer au titre de l’article 700.
Rejeter l’appel en garantie de la société KLIMA et de la SMABTP pour la somme de 107.306,64 euros.
Rejeter l’appel en garantie de la somme sollicitée au titre des travaux de 194.499,25 euros.
Juger que, sur cette somme, 107.306,64 euros devront rester à la charge de la société FRACAR sans recours possible.
Rejeter tout appel en garantie de la société KLIMA et de la SMABTP à une hauteur supérieure à 20% contre Monsieur [X].
Rejeter la position de non garantie de la SMABTP compte tenu de ce qu’il y a eu unicité de représentation de la société KLIMA et de la SMABTP pendant plusieurs années.
Déclarer Madame Veuve [C] prescrite sur le fondement de la prescription quinquennale en toutes ses demandes, à titre subsidiaire, la déclarer mal fondée en ses demandes d’indemnisation de préjudice de jouissance et préjudice moral.
A tout le moins, minorer très fortement les sommes sollicitées.
Condamner la société KLIMA et l’assureur de cette dernière, la SMABTP, à relever et garantir intégralement ou à hauteur minimale de 80% Monsieur [X] et la MAF de toutes les sommes qui pourraient être allouées à Madame Veuve [C], quel qu’en soit le fondement.
Pour le cas où les condamnations seraient prononcées sur un autre fondement que la garantie décennale, juger la MAF recevable et bien fondée à opposer les conditions et limites de son contrat, c’est-à-dire le plafond et la franchise et les juger opposables à toute partie.
Condamner tout contestant en tous les dépens. »
Par conclusions en réplique et récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, la société Klima forme les prétentions suivantes :
«Vu les articles 2219 et 2224 du Code civil,
Vu les articles 123 à 126 du Code de procédure civile,
Vu l’article 379 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les articles 1217, 1231-1 et 1231-7 du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [D] [K],
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de céans de :
RECEVOIR la société KLIMA en ses demandes, fins et conclusions et l’y DECLARER bien fondée ;
Y faisant droit :
IN LIMINE LITIS
JUGER que la SCI FRACAR est prescrite pour défaut de saisine d’une juridiction dans le délai d’un (1) an au titre de la garantie de parfait fonctionnement ;
JUGER que Madame [J] [R] veuve [C] est prescrite pour défaut de saisine d’une juridiction dans le délai de cinq (5) ans applicable à la responsabilité délictuelle.
A TITRE PRINCIPAL
JUGER la SCI FRACAR, Madame [J] [R] veuve [C] et toutes les parties à l’instance comme irrecevables et mal fondées en leurs demandes principales, appels en garantie, fins et conclusions en tant que formés à l’encontre de la Société KLIMA, et ce sur quelque fondement que ce soit ;
METTRE hors de cause la Société KLIMA, et ce sur quelque fondement que ce soit;
EN TOUT ETAT DE CAUSE ET A TITRE RECONVENTIONNEL
JUGER la garantie due par la société SMABTP, assureur de la société KLIMA, au bénéfice de la société KLIMA que ce soit au titre (i) de la mobilisation de la garantie biennale et/ou décennale et (ii) de la responsabilité civile ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que toute condamnation à l’encontre de la société KLIMA, à quelque titre que ce soit, sera couverte par son assureur, la SMABTP, dans les conditions exposées ci-après:
Sur la solution de reprise de la société KLIMA
A titre principal :
JUGER la solution de reprise la solution de reprise proposée par la société KLIMA chiffrée à 50.844 euros HT selon devis du bureau d’étude BETRAC du 2 avril 2020 comme celle devant être entériner ;
JUGER que les nuisances sonores et les préjudices dénoncés dans le cadre des opérations d’expertise de Monsieur [D] [K] ont pour cause impulsive la défaillance de Monsieur [B] [X], qui devra donc assumer une part prépondérante de responsabilité ;
JUGER le partage des responsabilités à hauteur de (i) 60% pour Monsieur [B] [X] et (ii) de 40% pour la société KLIMA ;
JUGER que la MAF doit sa garantie à Monsieur [B] [X] du chef de sa responsabilité au titre des demandes de condamnations de la SCI FRACAR et de Madame [J] [R] veuve [C] ;
JUGER que les préjudices revendiqués par Madame [J] [R] veuve [C], estimés arbitrairement et forfaitairement à la somme de 70.000 euros, ne sont étayés par aucune pièce justificative ;
En conséquence :
DEBOUTER Madame [J] [R] veuve [C] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires comme étant injustifiées et mal fondées ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [X] et son assureur la MAF à relever et garantir indemnes la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la Société KLIMA, à hauteur de 50% de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, frais, accessoires et dépens, au profit de la SCI FRACAR, de Madame [J] [R] veuve [C], ou de toute(s) autre(s) partie(s), en raison des nuisances sonores et préjudices objet des opérations d’expertise de Monsieur [D] [K] ;
A titre subsidiaire :
ENTERINER la solution de reprise proposée par la Société KLIMA chiffrée à 50.844 euros HT selon devis du bureau d’étude BETRAC du 2 avril 2020 ;
DECLARER que Monsieur [B] [X] doit assumer une part de responsabilité non négligeable dans la survenance des nuisances sonores dénoncés par la SCI FRACAR et les préjudices consécutifs subis par les voisins ;
JUGER le partage des responsabilités à hauteur de (i) 40% pour Monsieur [B] [X] et (ii) de 60% pour la Société KLIMA ;
DECLARER que la MAF doit sa garantie à Monsieur [B] [X] du chef de sa responsabilité au titre des demandes de condamnations de la SCI FRACAR et de Madame [J] [R] veuve [C] ;
DECLARER que les préjudices revendiqués par Madame [J] [R] veuve [C], estimés arbitrairement et forfaitairement à la somme de 70.000 euros, ne sont étayés par aucune pièce justificative ;
En conséquence :
RAMENER à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Madame [J] [R] veuve [C] ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [X] et son assureur la MAF à relever et garantir indemne la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la Société KLIMA, à hauteur de 40% de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, frais, accessoires et dépens, au profit de la SCI FRACAR, de Madame [J] [R] veuve [C], ou de toute(s) autre(s) partie(s), en raison des nuisances sonores et préjudices objet des opérations d’expertise de Monsieur [D] [K] ;
Sur la solution de reprise de la SCI FRACAR
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
DECLARER que dans le cadre de la solution de reprise proposée par la SCI FRACAR doit être distingué le coût des travaux de climatisation, d’isolation et d’acoustique, chiffré à 58.124,50 euros HT, du coût des travaux inhérents au déplacement des installations, chiffré à 107.306,64 euros HT ;
DECLARER que les nuisances sonores et les préjudices dénoncés dans le cadre des opérations d’expertise de Monsieur [D] [K] ont pour cause impulsive la défaillance de Monsieur [B] [X], qui devra donc assumer une part prépondérante de responsabilité ;
FIXER le partage des responsabilités suivant :
au titre des travaux inhérents au déplacement des installations de climatisation à hauteur de (i) 100% pour Monsieur [B] [X] et (ii) de 0% pour la Société KLIMA ;
au titre des travaux de climatisation, d’isolation et d’acoustique à hauteur de (i) 60% pour Monsieur [B] [X] et (ii) de 40% pour la Société KLIMA ;
au titre des frais annexes aux travaux et des préjudices consécutifs revendiqués, au prorata à hauteur de (i) 80% pour Monsieur [B] [X] et (ii) de 20% pour la Société KLIMA ;
DECLARER que la MAF doit sa garantie à Monsieur [B] [X] du chef de sa responsabilité au titre des demandes de condamnations de la SCI FRACAR et de Madame [J] [R] veuve [C] ;
En conséquence :
CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [X] et son assureur la MAF à relever et garantir indemne la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la Société KLIMA, (i) à hauteur de 100% au titre des travaux inhérents au déplacement des installations de climatisation, (ii) à hauteur de 60% au titre des travaux de climatisation, d’isolation et d’acoustique et (iii) à hauteur de 80% au titre des préjudices consécutifs revendiqués, au prorata de la responsabilité de la maîtrise d’œuvre, de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, frais, accessoires et dépens, au profit de la SCI FRACAR, de Madame [J] [R] veuve [C], ou de toute(s) autre(s) partie(s), en raison des nuisances sonores et préjudices objet des opérations d’expertise de Monsieur [D] [K] ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
DECLARER que dans le cadre de la solution de reprise proposée par la SCI FRACAR doit être distingué le coût des travaux de climatisation, d’isolation et d’acoustique, chiffré à 58.124,50 euros HT, du coût des travaux inhérents au déplacement des installations, chiffré à 107.306,64 euros HT ;
DECLARER que Monsieur [B] [X] doit assumer une part de responsabilité non négligeable dans la survenance des nuisances sonores dénoncés par la SCI FRACAR et les préjudices consécutifs subis par les voisins ;
FIXER le partage des responsabilités à hauteur de (i) 80% pour Monsieur [B] [X] et de 20% pour la Société KLIMA au titre des travaux inhérents au déplacement des installations de climatisation, (ii) 40% pour Monsieur [B] [X] et de 60% pour la Société KLIMA au titre des travaux de climatisation, d’isolation et d’acoustique, (iii) 40% pour Monsieur [B] [X] et de 60% pour la Société KLIMA au titre des travaux de climatisation, d’isolation et d’acoustique, (iv) 40% pour Monsieur [B] [X] et de 60% pour la Société KLIMA au titre des frais annexes aux travaux et des préjudices consécutifs revendiqués, au prorata ;
DECLARER que la MAF doit sa garantie à Monsieur [B] [X] du chef de sa responsabilité au titre des demandes de condamnations de la SCI FRACAR et de Madame [J] [R] veuve [C] ;
En conséquence :
CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [X] et son assureur la MAF à relever et garantir indemne la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la Société KLIMA (i) à hauteur de 80% au titre des travaux inhérents au déplacement des installations de climatisation, (ii) à hauteur de 40% au titre des travaux de climatisation, d’isolation et d’acoustique, et (iii) à hauteur de 60% au titre des préjudices consécutifs revendiqués, au prorata de la responsabilité de la maîtrise d’œuvre, de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, frais, accessoires et dépens, au profit de la SCI FRACAR, de Madame [J] [R] veuve [C], ou de toute(s) autre(s) partie(s), en raison des nuisances sonores et préjudices objet des opérations d’expertise de Monsieur [D] [K] ;
En tout état de cause :
DEBOUTER la SCI FRACAR, Madame [J] [R] veuve [C] et toute(s) autre(s) partie(s) du surplus de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de société KLIMA ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [X] et son assureur la MAF, la SMABTP, assureur de la Société KLIMA, à relever et garantir intégralement indemne la Société KLIMA, du surplus des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, frais, accessoires et dépens, au profit de la SCI FRACAR, de Madame [J] [R] veuve [C], ou de toute(s) autre(s) partie(s), en raison des nuisances sonores et préjudices objet des opérations d’expertise de Monsieur [D] [K] ;
CONDAMNER in solidum les parties succombant à verser à KLIMA la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les parties succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christine BERNARD en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile. »
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 10 février 2022, la Smabtp forme les prétentions suivantes :
«Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu l’article L. 123-4 du Code des assurances,
Vu les articles L. 112-6 et L. 124-1 du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [D] [K],
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de céans de :
RECEVOIR la SMABTP en ses demandes, fins et conclusions et l’y DECLARER bien fondée ;
Y faisant droit :
I/ DECLARER que les nuisances sonores dues à l’installation du nouveau système de climatisation, et objet des opérations d’expertise judiciaire, ont été dénoncées dès la réception des travaux de rénovation selon procès-verbal en date du 8 décembre 2008 ;
DECLARER que les nuisances sonores réservées à la réception ont également été dénoncées par les voisins de la copropriété du [Adresse 3] dès le 10 décembre 2008 ;
DECLARER que la SCI FRACAR forme ses demandes de condamnations à l’encontre de la Société KLIMA au visa des articles 1217, 1231-1 et 1231-7 du Code civil, soit sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
DECLARER que les garanties souscrites par la Société KLIMA auprès de la SMABTP n’ont pas vocation à couvrir les dommages résultant de réserves à la réception, ainsi que les dommages dénoncés durant la garantie de parfait achèvement relevant éventuellement de la seule responsabilité contractuelle des constructeurs ;
En conséquence :
DEBOUTER la SCI FRACAR, Madame [J] [R] et toutes les parties à l’instance comme mal fondées en leurs demandes principales, appels en garantie, fins et conclusions en tant que formés à l’encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la Société KLIMA, et ce sur quelque fondement que ce soit ;
METTRE hors de cause la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la Société KLIMA ;
II/ A/ LA SOLUTION KLIMA,
A TITRE PRINCIPAL,
ENTERINER la solution de reprise proposée par la Société KLIMA chiffrée à 50.844 € HT selon devis du bureau d’étude BETRAC du 2 avril 2020 ;
DECLARER que les nuisances sonores et les préjudices dénoncés dans le cadre des opérations d’expertise de Monsieur [D] [K] ont pour cause impulsive la défaillance de Monsieur [B] [X], qui devra donc assumer une part prépondérante de responsabilité ;
FIXER le partage des responsabilités suivants :
Monsieur [B] [X] : 060% ; la Société KLIMA : 040% ; DECLARER que la MAF doit sa garantie à Monsieur [B] [X] du chef de sa responsabilité au titre des demandes de condamnations de la SCI FRACAR et de Madame [J] [R] veuve [C] ;
DECLARER que les préjudices revendiqués par Madame [J] [R] veuve [C], estimés arbitrairement et forfaitairement à la somme de 70.000 €, ne sont étayés par aucune pièce justificative ;
En conséquence :
DEBOUTER Madame [J] [R] veuve [C] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires comme étant injustifiées et mal fondées ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [X] et son assureur la MAF à relever et garantir indemnes la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la Société KLIMA, à hauteur de 50% de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, frais, accessoires et dépens, au profit de la SCI FRACAR, de Madame [J] [R] veuve [C], ou de toute(s) autre(s) partie(s), en raison des nuisances sonores et préjudices objet des opérations d’expertise de Monsieur [D] [K] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ENTERINER la solution de reprise proposée par la Société KLIMA chiffrée à 50.844 € HT selon devis du bureau d’étude BETRAC du 2 avril 2020 ;
DECLARER que Monsieur [B] [X] doit assumer une part de responsabilité non négligeable dans la survenance des nuisances sonores dénoncés par la SCI FRACAR et les préjudices consécutifs subis par les voisins ;
FIXER le partage des responsabilités suivants :
Monsieur [B] [X] : 040% ;la Société KLIMA : 060% ;DECLARER que la MAF doit sa garantie à Monsieur [B] [X] du chef de sa responsabilité au titre des demandes de condamnations de la SCI FRACAR et de Madame [J] [R] veuve [C] ;
DECLARER que les préjudices revendiqués par Madame [J] [R] veuve [C], estimés arbitrairement et forfaitairement à la somme de 70.000 €, ne sont étayés par aucune pièce justificative ;
En conséquence :
RAMENER à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Madame [J] [R] veuve [C] ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [X] et son assureur la MAF à relever et garantir indemne la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la Société KLIMA, à hauteur de 40% de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, frais, accessoires et dépens, au profit de la SCI FRACAR, de Madame [J] [R] veuve [C], ou de toute(s) autre(s) partie(s), en raison des nuisances sonores et préjudices objet des opérations d’expertise de Monsieur [D] [K] ;
B/ LA SOLUTION SCI FRACAR,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
DECLARER que dans le cadre de la solution de reprise proposée par la SCI FRACAR doit être distingué le coût des travaux de climatisation, d’isolation et d’acoustique, chiffré à 58.124,50 € HT, du coût des travaux inhérents au déplacement des installations, chiffré à 107.306,64 € HT ;
DECLARER que les nuisances sonores et les préjudices dénoncés dans le cadre des opérations d’expertise de Monsieur [D] [K] ont pour cause impulsive la défaillance de Monsieur [B] [X], qui devra donc assumer une part prépondérante de responsabilité ;
FIXER le partage des responsabilités suivant :
au titre des travaux inhérents au déplacement des installations de climatisation:
Monsieur [B] [X] : 100% ;la Société KLIMA : 000% ;au titre des travaux de climatisation, d’isolation et d’acoustique :
Monsieur [B] [X] : 060% ;la Société KLIMA : 040% ;au titre des frais annexes aux travaux et des préjudices consécutifs revendiqués, au prorata :
Monsieur [B] [X] : 080% ;la Société KLIMA : 020% ;DECLARER que la MAF doit sa garantie à Monsieur [B] [X] du chef de sa responsabilité au titre des demandes de condamnations de la SCI FRACAR et de Madame [J] [R] veuve [C] ;
En conséquence :
CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [X] et son assureur la MAF à relever et garantir indemne la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la Société KLIMA :
à hauteur de 100% au titre des travaux inhérents au déplacement des installations de climatisation ;à hauteur de 60% au titre des travaux de climatisation, d’isolation et d’acoustique;à hauteur de 80% au titre des préjudices consécutifs revendiqués, au prorata de la responsabilité de la maîtrise d’œuvre ; de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, frais, accessoires et dépens, au profit de la SCI FRACAR, de Madame [J] [R] veuve [C], ou de toute(s) autre(s) partie(s), en raison des nuisances sonores et préjudices objet des opérations d’expertise de Monsieur [D] [K] ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
DECLARER que dans le cadre de la solution de reprise proposée par la SCI FRACAR doit être distingué le coût des travaux de climatisation, d’isolation et d’acoustique, chiffré à 58.124,50 € HT, du coût des travaux inhérents au déplacement des installations, chiffré à 107.306,64 € HT ;
DECLARER que Monsieur [B] [X] doit assumer une part de responsabilité non négligeable dans la survenance des nuisances sonores dénoncés par la SCI FRACAR et les préjudices consécutifs subis par les voisins ;
FIXER le partage des responsabilités suivant :
au titre des travaux inhérents au déplacement des installations de climatisation:
Monsieur [B] [X] : 080% ;la Société KLIMA : 020% ; au titre des travaux de climatisation, d’isolation et d’acoustique :
Monsieur [B] [X] : 040% ;la Société KLIMA : 060% ; au titre des frais annexes aux travaux et des préjudices consécutifs revendiqués, au prorata :
Monsieur [B] [X] : 060% ;la Société KLIMA : 040% ;DECLARER que la MAF doit sa garantie à Monsieur [B] [X] du chef de sa responsabilité au titre des demandes de condamnations de la SCI FRACAR et de Madame [J] [R] veuve [C] ;
En conséquence :
CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [X] et son assureur la MAF à relever et garantir indemne la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la Société KLIMA :
à hauteur de 80% au titre des travaux inhérents au déplacement des installations de climatisation ; à hauteur de 40% au titre des travaux de climatisation, d’isolation et d’acoustique; à hauteur de 60% au titre des préjudices consécutifs revendiqués, au prorata de la responsabilité de la maîtrise d’œuvre ;de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, frais, accessoires et dépens, au profit de la SCI FRACAR, de Madame [J] [R] veuve [C], ou de toute(s) autre(s) partie(s), en raison des nuisances sonores et préjudices objet des opérations d’expertise de Monsieur [D] [K] ;
En tout état de cause :
FAIRE APPLICATION des plafonds et franchises prévues aux contrats d’assurance souscrits par la Société KLIMA auprès de la SMABTP ;
JUGER que toutes les condamnations à garantie de la SMABTP se feront dans ses limites contractuelles ;
DEBOUTER la SCI FRACAR, Madame [J] [R] veuve [C] et toute(s) autre(s) partie(s) du surplus de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la Société KLIMA ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [X] et son assureur la MAF à relever et garantir intégralement indemne la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la Société KLIMA, du surplus des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, frais, accessoires et dépens, au profit de la SCI FRACAR, de Madame [J] [R] veuve [C], ou de toute(s) autre(s) partie(s), en raison des nuisances sonores et préjudices objet des opérations d’expertise de Monsieur [D] [K] ;
CONDAMNER in solidum les parties succombant à verser à la SMABTP la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les parties succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Paul-Henry LE GUE en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile. »
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture date du 05 juin 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I. Les demandes de mise hors de cause
[B] [X] et les sociétés Maf, Smabtp et KLIMA forment des demandes de mise hors de cause.
L’article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, force est de constater que l’intégralité des parties forment des prétentions contre [B] [X] et les sociétés Maf, Smabtp et Klima.
En conséquence, ceux-ci sont déboutés de leurs demandes de mise hors de cause.
II. Les demandes indemnitaires de la société Fracar
En pages 17 et 25 de ses dernières écritures, la société Fracar fonde ses prétentions sur la garantie décennale des constructeurs des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement sur les articles 1217 et 1231-1 et suivants du même code.
Dès lors, les fins de non-recevoir au titre de la forclusion des délais de l’article 1792-6 et 1792-3 du code civil soulevées par la société Klima sont sans objet, la partie demanderesse ne motivant pas ses demandes sur ces fondements.
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
a. L’origine et la qualification du désordre
L'expert décrit le désordre en pages 10, 12 et 20 de son rapport.
S’agissant des locaux de la société Fracar, il convient de retenir que les émergences sonores constatées en vide absolu dérogent aux critères fixés par le décret n°2006-1099 tant le jour que la nuit ; que la situation sonore demeure dans le cadre de ce décret en période diurne compte-tenu du niveau de bruit résiduel sensiblement plus élevé et des ordinateurs en fonctionnement ; que si le résultat algébrique des relevés est non-conforme au regard des critères de ce décret, le fonctionnement de l’installation ne peut pas être considéré comme l’origine d’une gêne significative dans la mesure où les référentiels de 35db(A) ainsi que la courbe NR30 sont respectés et que le spectre sonore relevé se situe dans la zone N°1 du réseau de courbes de Wisner. L’expert précise que la gêne étant subjective, il est parfaitement possible que les émergences spectrales constatées de 63 et 125 Hz, car très importantes, restent sujettes à désordre pour certains membres du personnel, notamment en soirée.
S’agissant de l’appartement dans lequel vit [J] [R] veuve [C], il convient de retenir que les émergences sonores constatées tant globales que spectrales dérogent aux critères fixés par le décret n°2006-1099 tant le jour que la nuit ceci de telle sorte que l’installation n’est pas conforme à la réglementation acoustique en vigueur ; et que l’émergence sonore calculée correspond à un niveau d’intensité sonore ambiant trois fois supérieur lorsque l’installation est en fonctionnement de sorte qu’elle est nettement audible et caractérise ainsi une gêne réelle.
S’agissant de l’appartement dans lequel vit Madame [I], il convient de retenir que les émergences sonores constatées tant globale que spectrales dérogent aux critères fixés par le décret n°2006-1099 tant le jour que la nuit ceci de telle sorte que l’installation n’est pas conforme à la réglementation acoustique en vigueur ; et que l’émergence sonore calculée correspond à un niveau d’intensité sonore ambiant six fois supérieur lorsque l’installation est en fonctionnement de sorte qu’elle est nettement audible et caractérise ainsi un gêne réelle.
Dans tous les cas, l’expert considère que les règles de l’art n’ont pas été respectées en ce que l’installation n’a pas été précédée de relevés sonores préalables pour vérifier que le dimensionnement des appareils annoncé par les fabricants soient compatibles avec la réglementation sonore en vigueur.
Ainsi la matérialité du désordre relatif aux nuisances sonores dans les locaux de la société Fracar et l’appartement de [J] [R] est établie.
Par ailleurs, le maître d’ouvrage et la société Klima s’abstiennent de produire aux débats le procès-verbal de réception. Or, [B] [X] et les sociétés Maf et Smabtp produisent un procès-verbal de réception dont les exemplaires diffèrent uniquement en ce que la mention « sans objet » est barrée sur l’une et non sur l’autre, les deux documents signés et visés par le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et le locateur supportant la mention manuscrite « nuisances sonores de la clim ».
Il résulte donc de l’examen des pièces versées que le désordre était réservé.
En conséquence, ce désordre ne relève pas de la garantie décennale.
b. La responsabilité civile de droit commun
L’article 1147 ancien du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
1) Le socle contractuel
L’article 1101 ancien du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En l’espèce, la société Fracar produit aux débats le contrat de marchés de travaux privés n°2007-21-05 relatif aux lots Climatisations et Travaux Annexes de Métallerie du 19 novembre 2007.
S’agissant de [B] [X], aucune partie ne conteste son intervention en qualité de maître d’œuvre, celle-ci ressortant du CCTP produit aux débats.
2) Les manquements contractuels
En l’espèce, il résulte des constatations et analyses de l’expert judiciaire que la société Klima n’a pas respecté les règles de l’art en s’abstenant de réaliser une étude acoustique préalable et en installant un dispositif dont le fonctionnement produit des nuisances sonores excédant les normes alors applicables et issues du décret n°2006-1099.
Dès lors, sa faute est caractérisée.
S’agissant de [B] [X], s’il a pris soin de réserver les nuisances sonores lors des opérations de réception, il demeure qu’en qualité de maître d’œuvre titulaire d’une mission complète, il aurait dû se saisir des difficultés pouvant résulter de la configuration des lieux et des risques résultant d’une climatisation, celui-ci s’abstenant de conseiller la réalisation d’une étude acoustique préalable d’une part, et de solliciter de l’exécutant qu’il en réalise une conformément aux règles de l’art d’autre part.
Dès lors, sa faute est caractérisée.
3) Les assureurs Maf et Smabtp
L’article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La garantie de la Maf en qualité d’assureur de J-M. [X]
En l’espèce, en page 10 de ses écritures, la société Maf indique garantir son assuré Monsieur [B] [X] de toutes condamnations prononcées contre lui.
Ainsi, la société Fracar est bien fondée en son action direct contre la Maf.
A ce titre, la société Maf est déboutée de sa demande tendant à opposer les limites et les conditions de son contrat dans la mesure où elle ne précise pas les clauses et montants dont elle entend faire application.
La garantie de la Smabtp en qualité d’assureur de Klima
En l’espèce, la Smabtp produit aux débats les conditions particulières du contrat CAP 1000 n°0619001/1 195360/000 prenant effet le 1er janvier 2005 et du contrat CAP 2000 n°12470000/001 383964/000 prenant effet le 1er janvier 2011.
S’agissant de la police CAP2000, sa date de prise d’effet est postérieure à l’apparition du désordre correspondant à la réserve sur les nuisances sonores, ceci de telle sorte qu’elle n’est pas applicable au titre du défaut de caractère aléatoire du sinistre.
S’agissant de la police CAP1000, l’article 15.2 « Ce que nous ne garantissons pas » du chapitre III « Assurance de responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception » stipule que « […] ne sont pas garantis : […] les dommages réservés à la réception ».
Ainsi, la société Fracar est déboutée des prétentions formées contre la Smabtp prise en qualité d’assureur de la société Klima. Les sociétés Maf et Klima ainsi que Monsieur [B] [X] sont déboutés des appels en garantie formés contre la Smabtp au titre des condamnations prononcées contre eux au bénéfice de la société Fracar.
4) Le préjudice réparable de la société Fracar
De jurisprudence constante en application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte, ni profit.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre relatif aux nuisances sonores résultant du fonctionnement de la climatisation varie selon la solution de reprise.
En page 13 du rapport d’expertise, Monsieur [K] valide l’hypothèse, fondée sur une étude acoustique, d’un déplacement des équipements dans une autre courette située au 6e étage, côté [Adresse 9], qui ferait l’objet d’un agrandissement et d’une insonorisation complémentaire pour un coût de 186 636,74 € ht soit 223 964,08 € ttc.
S’agissant de la solution réparatoire soumise par la société Klima et correspondant à l’isolation de la courette d’origine sans agrandissement pour un montant de 50 844,00 € ht soit 61 000,00 € ttc, l’expert la qualifie de sérieuse et réaliste tout en avertissant qu’elle doit être affinée par un renforcement des structures qui pourrait être estimé à 20 000,00 € ttc et ajoute qu’elle présente un risque de persistance de la gêne sonore dans les basses fréquences.
Dans la mesure où l’expert indique que la solution proposée par la société Klima a été soumise tardivement dans le cadre d’opérations d’expertise judiciaire de cinq ans et qu’il précise qu’elle présente un risque et que son succès est conditionnel dans la mesure où il est soumis à la nécessité d’un engagement sur un résultat final ainsi que des mesures acoustiques, celle-ci doit être écartée.
Il convient de retenir la première solution réparatoire pour un montant total de 190 299,25 € Ht, les frais d’assurance dommages-ouvrage étant exclus, la souscription d’une telle assurance pour les travaux initiaux n’étant pas démontrée :
Travaux : 165 431,14 € htMaîtrise d’œuvre : 16 543,11 € htBet :3 000,00 € htSPS :2 000,00 € htÉtudes acoustiques :3 325,00 € htTOTAL :190 299,25 € ht
La réduction du montant du préjudice au moyen que le maître d’ouvrage demeure le décisionnaire du lieu d’installation des climatisations est infondée dans la mesure où il n’est pas démontré que le maître d’œuvre et le locateur l’aient averti des risques pouvant découler de son choix.
Monsieur [B] [X], les sociétés MAF et KLIMA seront donc condamnés in solidum à payer 190 299,25 € H.T. à la société FRACAR.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 22 juillet 2020, date du dépôt du rapport d'expertise, et le présent jugement.
La demande de condamnation à payer les frais d’expertise judiciaire est incorporée au titre relatif aux frais irrépétibles.
5) La contribution à la dette
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 ancien du code civil s’ils ne le sont pas.
Eu égard aux fautes d’ores et déjà explicitées de [B] [X] et de la société Klima, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
50 %; [B] [X]50 %: société Klima
En conséquence, il conviendra de condamner les parties à se garantir mutuellement au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formés au principal et au titre des frais irrépétibles.
6) La demande indemnitaire de Madame [C]
La recevabilité de ses prétentions
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l’espèce, les opérations d’expertise ont été rendues communes à Madame [C] par ordonnance du 19 décembre 2015 et celle-ci a formé pour la première fois des prétentions contre les défendeurs à l’instance par des conclusions aux fins d’intervention volontaire dans l’affaire n°RG20/08914 en date du 12 janvier 2021.
Ainsi, le délai de prescription quinquennal était acquis.
D’une part, Madame [C] ne rapporte pas la preuve d’une aggravation du trouble de voisinage.
D’autre part, la perpétuation du trouble de manière identique n’est pas de nature à faire courir un nouveau délai de prescription.
En conséquence, Madame [C] est déclarée irrecevable en ses prétentions formées contre la société Klima et [B] [X].
Le bien-fondé de la prétention
L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit (n°18-23.954).
Eu égard aux développements précédents relatifs à la matérialité du désordre et compte-tenu de sa qualité de maître d’ouvrage des travaux à l’origine du trouble de jouissance résultant des nuisances sonores, la société Fracar est responsable du préjudice subi par Madame [C] au titre de la théorie des troubles excédents les inconvénients normaux du voisinage.
Le désordre ayant été réservé et nul ne contestant que Madame [C] occupait d’ores et déjà les lieux à cette date, le trouble a couru du 08 décembre 2008, date de la réception, au 1er septembre 2018, date à laquelle elle arrête ses prétentions.
Compte-tenu des constatations de l’expert, il convient d’octroyer un montant de 100,00 € par mois.
96 x 100 + 100/30x22 = 9 673,3333
Le préjudice de jouissance est fixé à 9 674 €.
Il convient également d’accorder un préjudice moral se détachant du trouble pour perte de jouissance des locaux et résultant de la pression psychologique et de la fatigue résultant de la lassitude physique et nerveuse inhérente aux nuisances continues. Il est évalué à 5 000,00 €.
La société Fracar n’a formé aucun appel en garantie à ce titre.
III. Les décisions de fin de jugement
a. Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les sociétés Fracar, Klima et Maf ainsi que Monsieur [B] [X] succombent et sont condamnés in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La répartition finale des frais est la suivante :
50 %; [B] [X],50 %: société Klima.
En conséquence, il conviendra de condamner les parties à se garantir mutuellement au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formés au titre des dépens comprenant les frais d’expertise.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
b. Les frais irrépétibles
L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les sociétés Klima et Maf ainsi que Monsieur [B] [X] succombent et sont condamnés aux dépens.
L’équité commande de condamner in solidum la société Klima et Monsieur [B] [X] à payer 5 000,00 € à Madame [C] au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner in solidum les sociétés Klima et Maf et Monsieur [B] [X] à payer 8 000,00 € à la société Fracar et 2 000,00 € à la Smabtp au même titre.
c. L’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 515 ancien du code de procédure civile. l’exécution provisoire est opportune en raison de l’ancienneté du litige et sera ordonnée.
Décision du 19 mars 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 18/14292 -
N° Portalis 352J-W-B7C-CONHR
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [B] [X] et les sociétés Maf, Smabtp et KLIMA de leurs demandes de mise hors de cause ;
DÉCLARE Madame [J] [R] épouse [C] irrecevable en ses prétentions formées contre la société Klima et Monsieur [B] [X];
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [X] et les sociétés Maf et Klima à payer 190 299,25 € Ht à la société Fracar au titre du coût des travaux de reprise du désordre correspondant aux nuisances sonores ;
DIT que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 22 juillet 2020, date du dépôt du rapport d'expertise, et le présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [X] et les sociétés Fracar, Maf et Klima des prétentions formées contre la Smabtp ;
DÉBOUTE la Maf de sa demande tendant à opposer des clauses et limites contractuels dans le cadre de la présente instance ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [X] et les sociétés Fracar, Maf et Klima du surplus de leurs prétentions ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
50 %: [B] [X],50 %: société Klima ;
CONDAMNE in solidum la société Maf et Monsieur [B] [X] à garantir la société Klima à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée au principal ainsi qu’au titre des dépens et dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Klima à garantir la société Maf et Monsieur [B] [X] à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée au principal ainsi qu’au titre des dépens et dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Fracar à payer les sommes suivantes à Madame [J] [R] épouse [C] :
9 674 € au titre du préjudice pour trouble de jouissance,5 000,00 € au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [X] et les sociétés Maf et Klima aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Klima et Maf et Monsieur [B] [X] à payer 8 000,00 € à la société Fracar au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Klima et Maf et Monsieur [B] [X] à payer 2 000,00 € à la Smabtp au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Klima et Monsieur [B] [X] à payer 5 000,00 € à Madame [J] [R] épouse [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 19 mars 2024
Le greffierLe président