Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me BODDAERT (C0923)
Me KRAMER (K0121)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 23/05329
N° Portalis 352J-W-B7H-CZJ4B
N° MINUTE : 8
Assignation du :
23 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [V] [X] née [L]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Madame [K] [L]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [E] [L]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [U] [L] née [Y]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentés par Maître Sophie BODDAERT de la S.E.L.A.R.L.U. CABINET BODDAERT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0923
Décision du 28 Janvier 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 23/05329 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJ4B
DÉFENDERESSE
S.A.S. DEUX CHOSES LUNE (RCS de [Localité 14] 519 027 007)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Paul KRAMER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0121
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Cassandre AHSSAÏNI, Juge, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 25 Novembre 2025 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [X] née [L], Mme [K] [L], M. [E] [L] et Mme [U] [L] née [Y] (ci-après : les consorts [L]) sont propriétaires indivis d'un local commercial situé au sein d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15].
Par acte sous signature privée du 24 mars 2015, les consorts [L] ont donné à bail commercial à la S.A.S. Deux choses lune ledit local, pour une durée de neuf ans à effet du 1er avril 2015 au 31 mars 2024, moyennant un loyer annuel de 39 600 euros en principal payable mensuellement et d'avance, indexé sur l'ILC.
Par acte d'huissier du 14 octobre 2020, les consorts [L] ont fait signifier à la S.A.S. Deux choses lune un commandement, visant la clause résolutoire du bail, de leur payer la somme de 29 476,87 euros au titre de l'arriéré locatif.
Par acte d'huissier du 13 novembre 2020, la S.A.S. Deux choses lune a assigné les consorts [L] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement d'annulation du commandement de payer.
Cette instance a fait l'objet d'une radiation par ordonnance du 21 octobre 2021 puis d'un rétablissement sous le numéro de RG 23-9345. Elle est actuellement pendante.
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2023, les consorts [L] ont fait signifier à la S.A.S. Deux choses lune un commandement, visant la clause résolutoire du bail, de leur payer la somme de 47 803,68 euros au titre de l'arriéré locatif outre de produire une attestation d'assurance contre les risques locatifs en cours de validité ainsi qu'un justificatif de paiement de la prime annuelle.
Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2023, les consorts [L] ont assigné la S.A.S. Deux choses lune devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, d'expulsion et de condamnation de la preneuse au paiement de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation.
Cette assignation a été signifiée par acte de commissaire de justice du 5 avril 2023 à la S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [Z] [W] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, en sa qualité de créancier inscrit au titre de son privilège de biens inaliénables de la S.A.S. Deux choses lune. Cette signification a été effectuée à personne morale. La S.C.P. BTSG n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, la juge de la mise en état, saisie par la S.A.S. Deux choses lune, a rejeté la demande de jonction entre la présente procédure et celle enregistrée sous le numéro de RG 23/9345.
À l'issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 23 juin 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie en juge unique du 25 novembre 2025 et mise en délibéré au 28 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées le 21 mai 2025, les consorts [L] demandent au tribunal de :
« - Débouter la société DEUX CHOSES LUNE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et ce faisant,
A TITRE PRINCIPAL :
- Constater l'acquisition au 26 février 2023 à minuit de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 24 mars 2015,
- Ordonner l'expulsion de la société DEUX CHOSES LUNE et celle de tous occupants de son chef, des locaux appartenant à Madame [V] [X], Madame [K] [L], Monsieur [E] [L] et à Madame [U] [L] situés au sein de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 10] et composant un local commercial d'une superficie d'environ 165 m2 au rez-de-chaussée et d'une superficie d'environ 35 m2 au premier étage avec le concours de la [Localité 13] Publique et d'un serrurier si besoin est ;
- Ordonner le transport et la séquestration des meubles, objets, effets, mobiliers se trouvant sur place dans tel garde-meubles du choix des bailleurs et aux frais, risques et périls de la preneuse,
- Condamner la société DEUX CHOSES LUNE à payer à Madame [V] [X], Madame [K] [L], Monsieur [E] [L] et à Madame [U] [L] la somme de 49.942,01 euros en principal, correspondant aux loyers, charges et accessoires arrêtés au mois de février 2023 et après déduction de l'arriéré antérieur au Jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire non exigible en vertu du plan de continuation arrêté, sauf à parfaire, avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer du 26 janvier 2023 sur la somme de 47.803,68 euros et des présentes pour le surplus,
- Fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 3.518,33 euros par mois,
- Condamner la société DEUX CHOSES LUNE au paiement de cette indemnité d'occupation ainsi définie à compter du 1er mars 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux ainsi que la remise des clés,
A TITRE SUBSIDIAIRE, et dans l'hypothèse de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement :
- Condamner la société DEUX CHOSES LUNE à payer à Madame [V] [X], Madame [K] [L], Monsieur [E] [L] et à Madame [U] [L] la somme de de 158.219,02 euros en principal, correspondant aux loyers, charges et accessoires arrêtés au mois de mai 2025 inclus et après déduction de l'arriéré antérieur au Jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire non encore exigible en vertu
du plan de continuation arrêté, avec intérêts de droit au taux légal à compter du
commandement de payer du 26 janvier 2023 sur la somme de 47.803,68 euros et du Jugement à intervenir pour le surplus,
- Assortir les délais accordés d'une clause de déchéance du terme tant pour les loyers courants que les mensualités alors fixées.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner la société DEUX CHOSES LUNE à payer à Madame [V] [X], Madame [K] [L], Monsieur [E] [L] et à Madame [U] [L] la somme de 4.950 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société DEUX CHOSES LUNE au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie BODDAERT, Avocat au Barreau de PARIS. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2023, la S.A.S. Deux choses lune demande au tribunal de :
« - CONSTATER que l'indivision [L] a fait preuve d'une particulière mauvaise foi en faisant signifier à la société DEUX CHOSES LUNE un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 janvier 2023 pour un montant supérieur aux sommes effectivement dues et qui, compte tenu de ses nombreuses inexactitudes, ne permettait pas à la société DEUX CHOSES LUNE de connaître le montant des sommes dues à la date de signification dudit commandement de payer ;
En conséquence,
- CONSTATER que la créance de loyers et charges sollicitée par l'indivision [L] est infondée ;
- CONSTATER que le commandement de payer signifié par le bailleur à la société DEUX CHOSES LUNE le 26 janvier 2023 est privé d'effet et que la clause résolutoire stipulée aux termes du bail commercial en date du 24 mars 2015 n'est pas acquise ;
- FIXER la créance due par la société DEUX CHOSES LUNE au titre des arriérés de loyers et charges selon un décompte conforme et justifié ;
- OCTROYER à la société DEUX CHOSES LUNE un délai de 36 mois au titre du règlement des arriérés de loyers et charge conforme et justifié avec paiement de la première échéance à compter du mois de septembre 2023 ;
- ORDONNER que lesdits paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;
- ORDONNER de façon consécutive la suspension des effets de la clause résolutoire pendant un délai de six mois ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER l'indivision [L] à payer à la société DEUX CHOSES LUNE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER l'indivision [L] aux entiers dépens et notamment à rembourser à la société DEUX CHOSES LUNE le coût de son assignation du 13 novembre 2020. »
Décision du 28 Janvier 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 23/05329 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJ4B
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties s'agissant de l'exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
À titre liminaire, il convient de relever que les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou encore « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile mais des moyens, de sorte qu'il ne sera pas statué sur ces chefs dans le dispositif de la présente décision.
Sur la validité du commandement de payer
La S.A.S. Deux choses lune demande que le commandement de payer signifié le 26 janvier 2023 soit privé d'effet au motif qu'il a été délivré de mauvaise foi et qu'il vise notamment des sommes inexigibles à défaut de justification.
Sur ce,
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu en outre de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu, à titre d'obligation principale, de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il résulte de l'article L. 145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Par ailleurs, en application de l'ancien article 1134 devenu l'actuel article 1104 du code civil, sont privés d'effet les commandements visant la clause résolutoire, qui, quoique répondant aux conditions légales, sont délivrés de mauvaise foi par le bailleur, soit dans des circonstances démontrant sa volonté d'exercer déloyalement sa prérogative de mise en jeu de la clause résolutoire.
En vertu enfin des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il revient à la partie qui invoque la mauvaise foi de son cocontractant d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, par acte extrajudiciaire du 26 janvier 2023, les consorts [L] ont fait signifier à la S.A.S. Deux choses lune un commandement, visant la clause résolutoire du bail, de leur payer la somme en principal de 47 803,68 euros au titre des avis d'échéance impayés portant sur les mois de janvier 2022 à janvier 2023 inclus, outre des taxes foncière 2021 et 2022. Un relevé de compte a été annexé à l'acte. Les bailleurs ont en outre fait commandement à la locataire de produire sous un mois « l'attestation d'assurance contre les risques locatifs en cours de validité et de justifier du paiement de la prime annuelle ».
La S.A.S. Deux choses lune reproche en premier lieu aux bailleurs de n'avoir pas tenu d'un accord passé entre elle-même et leur mandataire, la S.A.R.L. A2A, portant sur un report des sommes échues pendant la période de pandémie. La S.A.S. Deux choses lune échoue cependant à rapporter la preuve de l'existence de cet accord. Le courrier du 7 août 2020 dont elle se prévaut est à cet égard inopérant – la gestionnaire se contente de faire le point sur le solde débiteur et de lui demander de « procéder au règlement du solde ou le cas échéant [de] soumettre un échéancier [qu'elle soumettra] aux propriétaires ». La S.A.S. Deux choses lune ne démontre pas avoir réalisé une telle diligence ni, a fortiori, avoir conclu sur ce point un accord avec les bailleurs ou la mandataire. Ce moyen sera donc écarté.
La S.A.S. Deux choses lune affirme en second lieu que les consorts [L] n'ont pas tenu compte du plan de redressement arrêté par jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 octobre 2016, en imputant de manière illégale les paiements postérieurs de la locataire sur l'arriéré locatif antérieur au jugement d'ouverture.
En application dudit plan, les créances privilégiées et chirographaires, parmi lesquelles l'arriéré locatif dûment déclaré de 3 066,67 euros échu avant le 11 juin 2015 – date de l'ouverture du redressement judiciaire – doivent être remboursées en dix annuités progressives, la première intervenant au plus tard le 28 octobre 2017, soit un plan expirant à la fin de l'année 2027.
Le décompte annexé au commandement litigieux débute au mois d'avril 2019 et ne fait apparaître aucun solde débiteur antérieur. Le premier loyer facturé le 18 avril 2019 est toutefois d'un montant de 10 489,45 euros, alors que le loyer mensuel ensuite facturé est de 3 368,72 euros. La S.A.S. Deux choses lune en tire argument pour affirmer notamment n'avoir pas été mise en mesure de connaître l'origine de sa dette.
Pour répondre à cette interrogation, les consorts [L] produisent le relevé de compte antérieur, courant du 26 mars 2015 au 16 avril 2019, qui présente un solde débiteur de 12 378,05 euros. La comparaison des décomptes permet d'établir que ce solde débiteur a été repris au décompte annexé au commandement, après déduction de la taxe foncière 2018, de la taxe communale 2017 et de « frais divers », soit : 12 378,05 – 1 575 – 301 – 12,60 = 10 489,45. La S.A.S. Deux choses lune ne caractérise donc aucune mauvaise foi de ce chef.
La S.A.S. Deux choses lune reproche en outre aux bailleurs d'avoir inclus dans le commandement les trois sommes suscitées, exposant que leur paiement n'avait jamais été sollicité et que leur exigibilité ne serait pas démontrée.
Il convient de rappeler qu'un commandement fait pour une somme supérieure au moment réel de la créance n'en est pas moins valable à due concurrence pour la partie non contestable de la dette (voir notamment Civ. 3ème, 1er mars 1977, n°75-20.022 ; Civ. 1ère, 17 mai 2017, n°16-21.907).
Ensuite, si les consorts [L] ne rapportent pas la preuve de la facturation des sommes litigieuses adressée à la S.A.S. Deux choses lune antérieurement à la délivrance du commandement, ils versent toutefois, afin de démontrer l'exigibilité de ces sommes :
- s'agissant de la taxe communale 2017 d'un montant de 301 euros : l'avis d'impôt afférent,
- s'agissant de la taxe foncière 2018 d'un montant de 1 575 euros : une lettre de relance de la DGFiP comportant ce montant,
ces deux taxes représentant un montant total de 1 876 euros, qui est celui porté le 18 avril 2019 sur le décompte annexé au commandement litigieux.
Quant aux « frais divers » d'un montant de 12,60 euros portés sur le décompte à la même date, leur nature n'est pas justifiée par les consorts [L], de sorte qu'ils ne peuvent être considérés comme dus.
Par ailleurs, vu de ce qui précède et du tableau inséré au commandement présentant l'imputation des paiements de la locataire sur l'arriéré le plus ancien, il existe effectivement une interrogation quant à l'imputation par les consorts [L] de paiements postérieurs de la S.A.S. Deux choses lune sur une partie de la créance affectée par le plan de redressement.
Les consorts [L] ne le contestent pas. En conséquence, ils exposent valablement que seule la somme de 1 380 euros doit être retranchée du principal visé au commandement – dès lors qu'en application du plan, à la date de signification de cet acte, 55 % de la créance déclarée de 3 066,67 euros avait valablement été acquittée par imputation de paiements postérieurs.
En définitive, le commandement délivré par les consorts [L] à la S.A.S. Deux choses lune est affecté de deux irrégularités de nature différente, qui affectent partiellement l'exigibilité de la somme totale appelée.
Cependant, le caractère limité des sommes indues au regard de la dette locative globale visée au commandement prive ces irrégularités de tout caractère de gravité suffisant. Dans ces circonstances, les éléments allégués pour caractériser la mauvaise foi des consorts [L] dans la délivrance de l'acte sont insuffisants.
Quant à l'exigibilité des sommes échues durant la période de pandémie du Covid-19, elle n'est pas contestable, étant souligné que sur ce point les conclusions de la S.A.S. Deux choses lune sont particulièrement peu étayées, aucun moyen ni prétention définis ne pouvant être retenus.
En conséquence, la S.A.S. Deux choses lune sera déboutée de sa demande visant à voir le commandement privé d'effet.
Sur la mise en œuvre de la clause résolutoire
Les dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce ont précédemment été rappelées.
En l'espèce, le bail commercial liant les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, charges et accessoires à son échéance, et un mois après un commandement demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur.
La S.A.S. Deux choses lune n'allègue ni ne démontre avoir réglé dans le délai d'un mois suivant le commandement du 26 janvier 2023 la somme effectivement due de 46 411,08 euros (soit 47 803,68 – 1 380 – 12,60).
Il résulte ainsi du dernier décompte produit par les consorts [L] et arrêté au 1er mai 2025 que la S.A.S. Deux choses lune n'a effectué aucun paiement depuis le 23 novembre 2022.
La S.A.S. Deux choses lune ne démontre pas davantage avoir justifié de l'assurance des locaux dans le délai d'un mois, cette communication n'ayant été faite que dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont remplies et le bail a été résilié de plein droit le 26 février 2023 à 24h00.
La S.A.S. Deux choses lune sollicite néanmoins l'octroi rétroactif de délais de paiement et la suspension des effets de l'acquisition de la clause résolutoire au cours de cette période.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent en effet, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Selon cet article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, selon le dernier décompte locatif, la S.A.S. Deux choses lune était débitrice le 1er mai 2025 de la somme de 158 219,02 euros. Elle a cessé tout paiement depuis le mois de novembre 2022, sans pour autant avoir restitué les locaux à leurs propriétaires.
Alors que la S.A.S. Deux choses lune a intégralement cessé d'exécuter son obligation de paiement du prix du bail puis d'indemniser l'occupation sans titre des locaux, elle ne produit aucune pièce fiscale ou comptable permettant de justifier de sa situation économique actuelle. Elle ne rapporte aucune preuve de sa capacité à apurer sa dette tout en reprenant le paiement des loyers, charges et taxes courants. Les arguments qu'elle développe sur ce point, tirés de la période de pandémie qui a pris fin depuis plusieurs années, sont inopérants.
En conséquence, la demande de délais de paiement et de suspension consécutive des effets de la clause résolutoire est injustifiée. La S.A.S. Deux choses lune en sera déboutée.
La S.A.S. Deux choses lune devra donc, compte tenu de sa qualité d'occupante sans droit ni titre des locaux, quitter ceux-ci dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, sous peine d'expulsion dans les conditions fixées au dispositif.
Sur les autres demandes des consorts [L]
Sur l'arriéré locatif
Les consorts [L] sollicitent la condamnation de la S.A.S. Deux choses lune à leur payer la somme de 49 942,01 euros au titre des loyers, charges, frais, intérêts et accessoires arrêtés au mois de février 2023, après déduction de l'arriéré antérieur au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire non exigible en vertu du plan, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023 puis de l'assignation pour le surplus.
Il a été établi que la dette de la S.A.S. Deux choses lune à la date du 26 janvier 2023 s'élevait à la somme de 46 411,08.
Le loyer facturé pour le mois de février 2023 étant de 3 518,33, il doit être proratisé pour inclure 26/28 jours, soit 3 267 euros.
La S.A.S. Deux choses lune sera donc condamnée à payer aux consorts [L] la somme de 49 678,10 euros au titre des loyers, charges, taxes et accessoires arrêtés au 26 février 2023 inclus. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 46 411,08 à compter du 26 janvier 2023 puis sur le surplus à compter du 23 mars 2023.
Sur l'indemnité d'occupation
Il est constant que l'indemnité d'occupation a une nature mixte, compensatoire – elle est la contrepartie de la jouissance des locaux – et indemnitaire – elle répare le préjudice causé par l'occupation sans droit ni titre –.
En l'espèce, la S.A.S. Deux choses lune est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de la cessation du bail, soit du 27 février 2023, ce jusqu'à la restitution effective des locaux.
Les consorts [L] demandent qu'elle soit fixée à la somme de 3 518,33 euros par mois. Le tribunal est tenu, en vertu des articles 4 et 768 du code de procédure civile, par cette prétention, bien qu'elle soit contredite par leur dernier décompte selon lequel une indexation de l'indemnité d'occupation avait été réalisée.
La S.A.S. Deux choses lune sera condamnée à payer 3 518,33 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation mensuelle.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. Deux choses lune partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens, avec distraction au profit de Me Boddaert.
En vertu de l'article 700 du même code, la S.A.S. Deux choses lune, condamnée aux dépens, devra payer aux consorts [L] une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens que l'équité commande de fixer à 4 950 euros, les demandeurs ayant spécialement justifié de leurs frais d'avocat.
Les demandes formées par la S.A.S. Deux choses lune sur ces mêmes fondements seront en conséquence rejetées.
Il sera enfin rappelé que selon l'article 514 du code de procédure civile, cette décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, étant souligné qu'aucune partie ne forme de demande contraire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A.S. DEUX CHOSES LUNE de sa demande visant à priver d'effet le commandement du 26 janvier 2023,
CONSTATE la résiliation du bail commercial liant la S.A.S. DEUX CHOSES LUNE d'une part et Madame [V] [X] née [L], Madame [K] [L], Monsieur [E] [L] et Madame [U] [L] née [Y] d'autre part, le 26 février 2023 à 24h00 en application de la clause résolutoire du bail,
DÉBOUTE la S.A.S. DEUX CHOSES LUNE de ses demandes de délais de paiement et de suspension consécutive des effets de la clause résolutoire,
ORDONNE l'expulsion de la S.A.S. DEUX CHOSES LUNE ainsi que de tous occupants de son chef des locaux objet dudit bail situés [Adresse 1] à [Localité 15], à défaut de départ volontaire passé le délai de deux mois suivant signification de ce jugement, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier,
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire,
CONDAMNE la S.A.S. DEUX CHOSES LUNE à payer à Madame [V] [X] née [L], Madame [K] [L], Monsieur [E] [L] et Madame [U] [L] née [Y] la somme de 49 678,10 euros au titre des loyers, charges, taxes et accessoires arrêtés au 26 février 2023 inclus,
ORDONNE que cette condamnation soit assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 46 411,08 à compter du 26 janvier 2023 puis sur le surplus à compter du 23 mars 2023,
CONDAMNE la S.A.S. DEUX CHOSES LUNE à payer à Madame [V] [X] née [L], Madame [K] [L], Monsieur [E] [L] et Madame [U] [L] née [Y] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 3 518,33 euros à compter du 27 février 2023 et jusqu'à la libération effective des locaux et remise des clés,
CONDAMNE la S.A.S. DEUX CHOSES LUNE au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Sophie BODDAERT pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE la S.A.S. DEUX CHOSES LUNE à payer à Madame [V] [X] née [L], Madame [K] [L], Monsieur [E] [L] et Madame [U] [L] née [Y] la somme de 4 950 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 14] le 28 Janvier 2026
Le Greffier La Présidente
Henriette DURO Cassandre AHSSAÏNI