Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 13 MARS 2024
(n° /2024, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18428 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ5H
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 juin 2021 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 16/15516
APPELANTE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société VVB IMMOBILIERE DE GESTION, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMES
S.E.L.A.R.L. MJ [J] & ASSOCIES représentée par Maître [D] [J] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société HUGON, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Mila DROUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0082
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Laure SERNY, avocat au barreau de MONTAUBAN
S.A.R.L. HUGON prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Mila DROUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0082
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Laure SERNY, avocat au barreau de MONTAUBAN
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Sylvie DELACOURT, présidente faisant fonction de conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Viviane Szlamovicz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, président et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8] (le syndicat) a fait appel à la société Hugon pour des travaux d'électricité sur les parties communes des étages de l'immeuble et sur les ascenseurs.
Deux devis ont été établis, le 15 mars 2021, par la société Hugon à concurrence de 15 957,42 euros et 10 407,58 euros TTC. Le syndicat a émis un ordre de mission le 18 mars 2011 et a réglé un acompte de 7 850 euros TTC le 7 avril 2011.
A la suite d'un premier rapport de vérification de l'électricité de la société Bureau Veritas, la société Hugon a établi, le 17 janvier 2022, un nouveau devis concernant les travaux de mise en conformité de l'électricité à hauteur de 27 863,06 euros TTC, accepté par le syndicat le 20 janvier 2012.
Le 28 février 2012, la société Hugon a émis une facture d'un montant de 18 129,61 euros TTC avec un solde restant dû de 10 279,61 euros. Elle a ensuite émis une facture le 14 juin 2012 laissant apparaître un solde dû de 8 841,45 euros TTC.
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 30 avril et 25 juin 2012, le syndicat a mis en demeure à la société Hugon d'achever les travaux.
Le 8 janvier 2013, le Bureau Veritas, à la demande du syndicat, a procédé à une vérification et relevé 27 anomalies. Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 15 janvier et du 8 février 2013, le syndicat a mis en demeure la société Hugon de corriger ces anomalies.
Par ordonnance du 20 novembre 2014, le juge des référés, saisi par le syndicat, a désigné M. [C] en qualité d'expert judiciaire.
Le rapport a été déposé le 31 décembre 2015.
Par acte du 21 octobre 2016, le syndicat a assigné devant le tribunal de grande instance la société Hugon aux fins d'indemnisation.
Cette société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montauban du 27 juin 2017 et Me [J] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le syndicat a déclaré sa créance à concurrence de la somme de 21 828,94 euros au mandataire judicaire le 5 septembre 2017.
Par acte du 17 octobre 2017, le syndicat a assigné en intervention forcée Me [J] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Hugon.
Par jugement du tribunal de commerce de Montauban du 26 juin 2018, Me [J], aux droits duquel vient la société MJ [J] et associés, a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Fixe la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] au passif de la société Hugon, admise à une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de Montauban (Lot-et-Garonne) du 27 juin 2017, représentée par son mandataire judiciaire, Me [J] :
- à la somme de 8 456,05 euros au titre de son préjudice matériel,
- à la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] à payer à la société Hugon, représentée par son mandataire judiciaire, Me [J] la somme de 8 841,45 euros ;
Ordonne la compensation des dettes et créances respectives des parties ;
Condamne la société Hugon, représentée par son mandataire judiciaire, Me [J] aux dépens, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire de M. [C] du 31 décembre 2015.
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Ordonne l'exécution provisoire du jugement.
Par deux déclarations en date du 21 octobre 2021, le syndicat a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
- la société Hugon,
- Me [J], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Hugon.
La première déclaration, établie le 21 octobre 2021 à 15h50, sous le n° RG 21/18428, visant un jugement dont la date était erronée, a été rectifiée par une seconde déclaration du 21 octobre 2021 à 18h04 sous le n° RG 21/18449.
Par ordonnance du 7 décembre 2021, il a été ordonné la jonction des deux procédures sous le seul RG n° 21/018428.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, le syndicat demande à la cour de :
Réformer le jugement du 25 juin 2021 en ce qu'il a fixé la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] envers la société Hugon pour un montant 8 456,05 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel, 1 000 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance, et débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Et statuant à nouveau,
Fixer la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] envers la société Hugon à un montant de 14 328,94 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel et condamner la société Hugon à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14 328,94 euros en réparation de son préjudice matériel,
Constater et fixer la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] envers la société Hugon à un montant de 3 000 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance et condamner la société Hugon à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Constater et fixer la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] envers la société Hugon pour un montant de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et condamner la société Hugon à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros pour résistance abusive,
Dire que le montant total des créances du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] envers la société Hugon sera inscrit au passif de cette dernière
Juger que les sommes devant être allouées au syndicat des copropriétaires doivent produire intérêt à compter de la date de son assignation
Infirmer le jugement du 25 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné le syndicat à verser la somme de 8 841,45 euros à la société Hugon et statuant à nouveau sur ce point, juger qu'il n'y a pas lieu à condamnation du syndicat des copropriétaires de ce chef et débouter la société Hugon de toute demande de ce chef,
Déclarer mal fondée la société Hugon en son appel incident, l'en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, condamner la société Hugon à payer 3 000 au cabinet VVB au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, la société Hugon et la société MJ [J] et associés, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Hugon, demandent à la cour de :
Réformer le jugement rendu le 25 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
- fixé la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], au passif de la Société Hugon à la somme de :
o 8 456,05 euros au titre de son préjudice matériel ;
o 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
o 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Hugon aux dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire
- débouté la société Hugon de ses plus amples demandes
Confirmer le jugement rendu le 25 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à payer à la société Hugon la somme de 8 841,45 euros ;
- ordonné la compensation des dettes et créances respectives des parties ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] de ses plus amples demandes dont celle relative à la résistance abusive ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
Et statuant à nouveau :
Débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] de ses prétentions au titre du préjudice de jouissance ;
Réduire substantiellement les prétentions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à une somme globale ne pouvant excéder 1 684,54 euros TTC au titre du préjudice matériel ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] de toutes autres ou plus amples demandes et prétentions ;
Assortir la somme de 8 841,45 euros à laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] a été condamné à verser à la société Hugon et devant être compensée avec toutes sommes réciproquement dues entre les parties, des intérêts au taux légal à compter du 25/06/2021, date du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris;
Dire que les intérêts échus produiront eux même intérêts ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] au paiement d'une somme de 3 500 euros à la société Hugon en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 23 janvier 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la responsabilité contractuelle de la société Hugon
Moyens des parties
Le syndicat fait valoir que l'expert judiciaire a constaté les mêmes anomalies que celles du rapport de Bureau Veritas. Il souligne que le nouveau devis, qu'il a accepté le 20 janvier 2012, fait référence au contrôle de Bureau Veritas du 7 juin 2011, faisant état de 35 anomalies dont 3 au 10ème étage et que les devis et factures font état des caves et du local poubelle, du rez-de-chaussée, des garages, des parkings, du local à balais, du portail et des couloirs.
Il en déduit qu'il est établi que la société Hugon n'est pas intervenue seulement sur les 9 étages.
Il précise que l'expert judiciaire a également relevé un certain nombre de dysfonctionnements et de non-respects aux normes NFC 15.100, NFC 4.100 et NFC 15 .900.
Il expose qu'il résulte du rapport d'expertise que la société Hugon n'a pas exécuté ses obligations conformément aux règles de l'art et qu'elle n'a pas exécuté l'intégralité des prestations fixées dans les devis.
La société Hugon soutient qu'elle n'a été missionnée que pour des travaux sur les 9 étages de l'immeuble, outre la protection mécanique niveau -1 des compteurs électriques, la cage d'escalier et le local du rez-de-chaussée.
Elle fait valoir que l'évolution d'intitulé entre le devis du 15 février 2011 et celui du 17 janvier 2012 n'a aucunement étendu sa mission au-delà de 9 étages et qu'elle n'a donc pas été missionnée pour les sous-sols (à l'exception de la protection mécanique niveau -1 des compteurs électriques), le 10ème étage, les extérieurs et notamment les parkings.
Sur les 27 anomalies retenues par l'expert, elle estime que seules 8 (les points n° 1, 2, 3, 5, 6, 7, 24 et 28) correspondent à des points de vérification pour lesquels la société Hugon s'est engagée contractuellement.
Elle reconnaît un inachèvement des travaux auquel il convient effectivement de remédier mais conteste l'absence d'installation de la télécommande des BAES et souligne que la réalisation du recoupement coupe-feu des gaines n'était pas dans sa mission.
Réponse de la cour
Selon les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Au cas d'espèce, pour déterminer la commune intention des parties quant aux prestations confiées à la société Hugon, il convient de se référer aux postes figurant dans le devis du 17 janvier 2012, afin de rechercher si les parties ont entendu élargir les missions de la société Hugon aux sous-sols, au 10ème étage, aux extérieurs et notamment aux parkings, par rapport aux précédents devis du 15 mars 2011.
Si le libellé de l'objet des devis a été modifié, portant initialement sur " travaux de mise en conformité de neuf étages " et " travaux ascenseurs " pour devenir " travaux de mise aux normes 33 av victor hugo paris 16 ", les postes du devis du 17 janvier 2012 sont identiques à ceux du devis du 15 mars 2011 jusqu'au poste 1.2.1, puis sont rajoutés les postes suivants :
- local tgbt rez-de-chaussée,
- local poubelle,
- colonne montante,
- contrôle Veritas de l'ensemble de l'immeuble.
Or aucun de ces postes ne porte sur des travaux au 10ème étage, dans les sous-sols (sauf la protection mécanique niveau -1 des compteurs électriques) ni sur les extérieurs.
Le devis du 17 janvier 2012 reprend par ailleurs dans son poste 1.1.3 l'alimentation de l'éclairage " des neufs étages ".
Il ne résulte donc pas de ce devis que la société Hugon se serait engagée à réaliser des travaux d'électricité sur tout l'immeuble, y compris les sous-sol, le 10ème étage et les parties extérieures.
Cependant dans un courrier du 17 novembre 2012, la société Hugon a écrit au syndic avoir effectué l'intégralité de sa mission en indiquant dans la liste notamment " travaux des neuf étages ", " luminaires parking ", " bouton allumage cave " et comme travaux supplémentaires non facturés " alimentation directe moteur portail ", " reprise éclairage couloir WC/local balai "et " 2ème câble direct depuis tableau pour ascenseur ".
Il résulte de ce courrier que la société Hugon est intervenue en partie sur les extérieurs et dans la cave.
En outre la facture de la société Hugon du 6 septembre 2012 mentionne la pose de deux interrupteurs pour couloir dans les caves.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les parties sont convenues d'élargir, au-delà des seules stipulations des devis, la mission de la société Hugon aux sous-sols et aux parties extérieurs de l'immeuble mais non au 10ème étage, le seul fait qu'elle ait accompagné la société Bureau Veritas à cet étage lors d'une vérification, étant insuffisant à établir la preuve de son engagement à effectuer des travaux sur ce niveau.
S'agissant des inexécutions contractuelles, il convient de se référer au rapport d'expertise pour déterminer les manquements contractuels de la société Hugon.
L'expert a fait les constatations suivantes :
- Le TD SGx devra être correctement codifié
- Il manque le schéma unifilaire
- Il manque : les autocontrôles de l'entreprise, les essais COPREC et la mesure de la prise de terre
- Les protections mécaniques ne sont pas assurées sur les câbles R2V
- Dans la colonne montante, les câbles sont en volant et les boîtes de dérivation ne sont pas codifiées
- La télécommande des BAES n'est pas installée
- Le support de fixation des goulottes PVC n'est pas correct
- Les câbles sont en volant en sortie de gaine technique pour l'alimentation des BAES
- Non-respect de la NFC 14.000 pour la distribution des SGx dans la gaine technique
- Le recoupement coupe-feu des gaines n'est pas réalisé.
Il considère que le non-respect de la norme NFC 15.100 et des règles de la norme NFC 15.900 sont à l'origine des désordres.
La société Hugon conteste d'absence d'installation de la télécommande des BAES, ce qui est confirmé par l'expert dans le corps de son rapport, qui précise que la télécommande existe bien, mais est en dérangement et doit être réparée ou remplacée. Ce dysfonctionnement engage en tout état de cause la responsabilité contractuelle de la société Hugon dans le cadre de son obligation de résultat.
Si la société Hugon soutient que certains manquements aux règles de l'art notés par l'expert n'ont causé aucun préjudice, elle n'en rapporte pas la preuve, alors que l'expert conclut au contraire que le non-respect de ces normes est la cause des désordres. En tout état de cause, il incombe à la société Hugon de réaliser une prestation conforme aux normes applicables, destinées à assurer la réalisation d'une prestation dans les règles de l'art et d'éviter de futurs désordres.
Concernant le recoupement coupe-feu des gaines, l'expert a relevé qu'il s'agissait d'une non-conformité des travaux réalisés, or il rentrait nécessairement dans la mission de la société Hugon de réaliser les travaux d'électricité conformément aux règles de l'art et aux normes applicables. Il convient en outre de constater que la société Hugon a établi un seul dire dans le cadre de l'expertise, en précisant qu'elle pouvait intervenir sur les non-conformités, sans contester ces non-conformités relevées par l'expert.
Il convient donc d'entériner les conclusions de l'expert quant aux désordres constatés imputables à la société Hugon et d'examiner les postes de préjudice allégués par le syndicat, au regard de la mission confiée à la société Hugon.
Sur l'évaluation du préjudice du syndicat
Moyens des parties
La société Hugon soutient que le devis de 7442 euros validé par l'expert au titre des travaux de reprise ne peut être retenu qu'à hauteur de 1 684,54 euros correspondant aux travaux suivants :
- " Local et gaine technique " du RDC au 9ème étage (sans le coût du changement des gaines) : 535,50 euros HT
- Repérage, étiquetage tableau et schéma de l'installation : 119 euros HT
- MAP400-E27/70W-X5 : 71,64 euros HT
- Mise à la terre du chemin de câble et fixation des câbles : 522,20 euros HT
- Branchement ascenseur (sans le coût du branchement global) : 18,18 euros HT + 18,26 euros HT + 119 euros HT
Concernant le coût des dysfonctionnements, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il l'a rejeté, au motif que le rapport d'expertise ne permet pas de déterminer la nature de ces dysfonctionnements ni comment l'expert a procédé pour les valoriser.
Quant aux frais d'intervention de la société Dubois, elle soutient que le syndicat ne justifie du règlement effectif de cette dépense ni de la réalité des réparations.
Concernant les frais de la société Bureau Veritas, elle fait valoir qu'elle ne produit pas les factures correspondantes.
Elle souligne, concernant les honoraires du syndic, qu'en l'absence de production de facture, ces frais ne sont pas justifiés.
Sur le préjudice de jouissance, elle soutient que ni l'expert judiciaire ni le bureau d'études n'ont conclu expressément à la dangerosité de l'installation électrique et qu'il n'est justifié d'aucun trouble de jouissance.
Le syndicat fait valoir, concernant les travaux de reprise, que l'inflation sur les matériaux est également un motif de réévaluation.
Il expose que le coût des dysfonctionnements à hauteur de 4 500 euros, entériné par l'expert, figure dans le devis de la société Dubois.
Quant aux frais d'intervention de la société Dubois, il soutient qu'il s'agit de travaux réparatoires en urgence car l'alimentation de plusieurs étages ne fonctionnait plus. Il indique, concernant les frais de la société Bureau Veritas, qu'elle produit la facture de cette société ainsi que le décompte des charges de copropriété, qui prouve qu'elle s'est acquittée de ladite facture.
Quant aux honoraires du syndic, il rappelle qu'ils sont causés par la carence de l'intimée.
Sur le préjudice de jouissance, le syndicat souligne qu'il a été confronté à de multiples dysfonctionnements et ce depuis 3 ans, notamment à des ruptures d'électricité fréquentes, en raison de la mauvaise exécution des travaux commandés.
Réponse de la cour
Sur le préjudice matériel
L'expert, qui a déposé son rapport le 31 décembre 2015, a retenu le devis de la société Dubois du 12 avril 2013, sans que le syndicat n'ait estimé utile de lui soumettre un devis actualisé.
Dès lors qu'il incombe au syndicat d'établir la preuve de son préjudice, il ne peut être présumé, ainsi que l'ont fait les premiers juges, que le devis du 15 février 2016, établi à la demande du syndicat, correspondrait à une juste réévaluation du coût des travaux.
Il convient donc de se référer au devis du 12 avril 2013, duquel il convient d'écarter les postes de travaux suivants, que les premiers juges n'ont pas retenus pour des motifs pertinents que la cour approuve :
- Canalisation gaz : 265,43 euros Ht
- Remplacement des luminaires dans le hall : 750,56 euros Ht
- Dépose de l'ancienne installation : 112 euros Ht
- Alimentation d'un sanitaire : 233,79 euros Ht
Il n'y a pas lieu d'exclure d'autres postes du devis, la société Hugon n'ayant pas exclu de son champs d'intervention les sous-sols et les parkings ainsi qu'il a été établi ci-dessus et aucun poste de travaux ne portant sur le 10ème étage.
Par conséquent il convient de retrancher du devis du 12 avril 2013, la somme de 1361,78 euros HT, soit, après application d'un taux de TVA de 20 %, la somme de 1 634,14 euros et de retenir le préjudice établi par ce devis pour un montant de 5 807,88 euros (7442,02 - 1634,14).
Concernant le préjudice allégué à hauteur de 4 500 euros, le syndicat soutient que le montant de ce préjudice est justifié par le devis de la société Dubois. Or les postes de ce devis ont déjà été examinés ci-dessus et ne sauraient faire l'objet d'une double indemnisation.
Il convient par ailleurs d'approuver les motifs des premiers juges qui ont retenu l'absence de preuve suffisante quant à la réalité de ce chef de préjudice.
Les factures de la société Dubois en date des 28 février et 26 avril 2013, détaillant la date des interventions urgentes de la société et la nature de ces interventions, justifient suffisamment du préjudice subi par le syndicat à hauteur de 371,58 euros, sans qu'il ne puisse être exigé du syndicat qu'il justifie de l'acquittement effectif de ces factures.
La réalité des dettes du syndicat à l'égard de la société Dubois résulte de l'émission des factures. Il incombe par ailleurs à la société Hugon de prouver que les interventions mentionnées sur ces factures n'auraient pas eu lieu.
Quant aux frais d'intervention de la société Bureau Veritas, le syndicat produit la facture de l'intervention de cette société, de telle sorte que la réalité de cette dette du syndicat est établie.
Concernant la nécessité de cette intervention, elle résulte, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, de la carence de la société Hugon qui n'avait pas prévenu le syndic de la date du passage précédent de la société Bureau Veritas, le syndic ayant été contraint de la solliciter, lui-même, afin d'obtenir l'organisation d'une réunion contradictoire.
Ces frais d'intervention de la société Bureau Veritas à hauteur de 657,80 euros sont donc justifiés.
Concernant les frais d'intervention du syndic à hauteur de 889,36 euros, ils sont détaillés dans la note d'honoraires du 8 avril 2016, dont la société Hugon ne conteste pas le montant.
Elle ne conteste en effet que la réalité du paiement de cette facture.
Or l'émission de cette note d'honoraire suffit à établir le préjudice financier subi par le syndicat, sans qu'il ne soit nécessaire que ce dernier établisse qu'il s'est acquitté de sa dette auprès du syndic.
Il convient donc d'infirmer le jugement du chef du préjudice matériel et statuant à nouveau de le fixer à la somme de 7 726,62 euros.
Sur le préjudice de jouissance
L'expert a établi dans son rapport la réalité des désordres, constitués par des dysfonctionnements à répétition, occasionnant des désagréments pour les utilisateurs sur les circuits d'éclairage.
Les conclusions de l'expertise sont confortées par les multiples courriers du syndic à la société Hugon des 30 avril 2012, 25 juin 2012, 19 septembre 2012, 15 janvier 2013, 12 mars 2013, dans lesquels elle rappelle à la société Hugon les nombreuses coupures d'électricité subies par les copropriétaires. La société Hugon ne justifie pas avoir contesté la réalité de ces dysfonctionnements, ni le fait qu'il était de sa responsabilité d'y remédier.
Le syndicat n'apporte pas d'élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges quant au montant du préjudice de jouissance.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la demande au titre des intérêts au taux légal
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu'à compter du présent arrêt, qui seul détermine le principe et le montant de la créance, l'article 1153 du code civil n'étant applicable que dans l'hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
Le montant restant dû par la société Hugon, à la suite de la compensation entre les créances réciproques n'étant déterminé qu'à compter du présent arrêt, il convient de rejeter la demande tendant à ce que les sommes allouées au syndicat produisent intérêts à compter de la date de l'assignation.
Sur la demande reconventionnelle de la société Hugon
Moyens des parties
Le syndicat soutient que la société Hugon, n'ayant pas accompli l'ensemble des travaux convenus et des malfaçons ayant été constatées, il ne peut être condamné au paiement d'une facture pour des travaux non finis ni correctement effectués.
La société Hugon soutient que l'expert a rappelé que les indemnisations devraient être soustraites du décompte définitif et que le syndicat ne peut percevoir une indemnisation pour des travaux qu'il n'aurait que partiellement réglés.
Réponse de la cour
En application du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, les fautes commises par la société Hugon, qui ont causé un préjudice au syndicat qui en sollicite l'indemnisation, ne la privent pas du droit au paiement de la facture correspondant aux travaux réalisés qui se compensera avec le montant des dommages et intérêts mis à la charge de la société Hugon.
En l'espèce, il n'est pas contesté par le syndicat qu'il reste devoir à la société Hugon la somme de 8 841,45 euros au titre des travaux réalisés par ce dernier, alléguant seulement l'absence de finition des travaux et des malfaçons. Ces manquements contractuels ayant déjà donné lieu à indemnisation du syndicat du préjudice subi à ce titre, c'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de la société Hugon à hauteur de 8 841,45 euros.
Il convient donc de confirmer de ce chef le jugement déféré.
La compensation de cette somme due avec le montant supérieur des dommages et intérêts mis à la charge de la société Hugon opérant paiement de cette somme, il n'y pas lieu de condamner le syndicat au paiement d'intérêts au taux légal ni d'ordonner la capitalisation de ces intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive du syndicat
Moyens des parties
Le syndicat soutient que le comportement de la société Hugon serait de totale mauvaise foi.
La société Hugon fait valoir que le syndicat a refusé une nouvelle intervention de sa part pendant les opérations d'expertise et que l'appelant ne justifie pas d'un préjudice particulier distinct de l'obligation dans laquelle il s'est trouvé d'engager la présente procédure.
Réponse de la cour
Les demandes du syndicat n'étant que partiellement bien fondées et la cour confirmant sa condamnation au titre de la demande reconventionnelle de la société Hugon, le syndicat n'apporte pas la preuve de l'existence d'une faute de la société Hugon susceptible de faire dégénérer en abus son droit de se défendre en justice.
En outre, ainsi que le relèvent les premiers juges, il ne justifie pas d'un préjudice indépendant de celui réparé par l'allocation d'une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, le syndicat, partie succombante, sera condamné aux dépens et à payer à la société Hugon la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a fixé la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8] au passif de la société Hugon à la somme de 8 456,05 euros au titre de son préjudice matériel ;
L'infirme sur ce point et statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8] au passif de la société Hugon à la somme de 7 726,62 euros ;
Y ajoutant,
Rejette la demande tendant à ce que les sommes allouées au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8] produisent intérêts à compter de la date de l'assignation ;
Rejette la demande aux fins d'assortir la somme de 8 841,45 euros des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2021 et la demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8] aux dépens d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8] et le condamne à payer à la société Hugon la somme de 3 000 euros.
La greffière, Le président,