Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 28 Mars 2024
N° RG 22/00595 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6W2
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de THONON LES BAINS en date du 08 Mars 2022, RG 21/01998
Appelants
M. [G] [C]
né le 04 Mai 1969 à [Localité 4] (MAROC),
et
Mme [X] [B] épouse [C]
née le 05 Avril 1974 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
E.P.I.C. LEMAN HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] - pris en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Sylvie DUPRAZ, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 16 janvier 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 septembre 2010, l'EPIC Léman Habitat a donné à bail à M. [G] [C] et son épouse Mme [X] [C] un logement sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 344,70 euros, outre les charges.
Les loyers n'ont pas été régulièrement payés.
Par acte du 25 juin 2021, l'EPIC Léman Habitat a fait notifier aux époux [C] un commandement de payer la somme de 2 309,41 euros au titre des loyers et charges impayées.
Par acte du 8 octobre 2021, l'EPIC Léman Habitat a fait assigner les époux [C] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de faire prononcer la résiliation du bail, ordonner leur expulsion et obtenir paiement des loyers et charges impayées.
Par jugement réputé contradictoire du 8 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- constaté la résiliation du bail à compter du 26 août 2021,
- dit qu'à défaut pour les époux [C] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique si besoin est,
- dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné solidairement les époux [C] à payer à l'EPIC Léman Habitat la somme de 3 450,95 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnité d'occupation au 11 janvier 2022,
- dit que cette somme produira intérêts aux taux légal à compter du 25 juin 2021 sur la somme de 2 309,41 euros à compter du jugement pour le surplus,
- condamné solidairement les époux [C] à payer à l'EPIC Léman Habitat une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, et ce, à compter du 11 janvier 2022, et jusqu'au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités d'occupation à échoir,
- dit que le bailleur sera autorisé à indexer la part de l'indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles et à obtenir sur justificatifs remboursement des charges locatives au sens de l'article 23 de la loi de 1989, soustraction faite de la part de l'indemnité équivalent aux provisions,
- condamné in solidum les époux [C] à verser à l'EPIC Léman Habitat la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement,
- condamné in solidum les époux [C] aux entiers dépens comprendront notamment les frais d'assignation, les frais de signification de la décision, ainsi que les frais de notification au représentant de l'Etat conformément à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et le coût du commandement de payer.
Par déclaration du 8 avril 2022, les époux [C] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [C] demandent à la cour de :
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire inscrite dans le bail,
- dire et juger qu'ils disposeront d'un délai de deux années pour apurer leur arriéré location sous la condition de régler le loyer courant de leur bail,
- débouter l'EPIC Léman Habitat, leur bailleur, de sa demande de résiliation du bail et d'expulsion, ainsi que de l'ensemble de ses demandes,
- condamner l'EPIC Léman Habitat au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 20 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'EPIC Léman Habitat demande à la cour de :
- dire et juger l'appel formé par les époux [C] recevable mais mal fondé,
- les débouter de leur appel,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner les époux [C] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de délai et de suspension des effets de la clause résolutoire
Il convient de relever, à titre liminaire, que la seule demande formulée par les locataires, à hauteur d'appel, consiste dans l'octroi de délai de paiement qui permettrait de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Il convient de rappeler que si les locataires ont le droit de solliciter des délais de paiement, encore faut-il pour qu'ils puissent les obtenir qu'ils justifient de leur situation, notamment financière. En l'espèce, les locataires, lesquels ne contestent pas la dette locative, ne produisent strictement aucun élément au soutien des prétentions qu'ils développent. Ils ne justifient donc pas de leur demande de délai de paiement entraînant suspension de la clause résolutoire.
Par conséquent, la demande de délai sera rejetée et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions par adoption des motifs du premier juge.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile M. [G] [C] et Mme [X] [C] qui succombent, seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Ils seront, dans le même temps, déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par M. [G] [C] et Mme [X] [C] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens et exposés par l'EPIC Léman Habitat en première instance et en appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnés in solidum à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront en outre condamnés in solidum à lui verser la somme de 500 euros au même titre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Rejette la demande de délai de paiement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [G] [C] et son épouse Mme [X] [C] aux dépens d'appel,
Déboute M. [G] [C] et son épouse Mme [X] [C] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [G] [C] et son épouse Mme [X] [C] à payer à l'EPIC Léman Habitat la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 28 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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