Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL SELARL [10]
SELARL [11]
CPAM D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
[P] [I]
SARL [7]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 27 FEVRIER 2024
Minute n°89/2024
N° RG 23/00583 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXVL
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 6 Février 2023
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Elise HOCDÉ de la SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SARL [7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie RISSE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [J] [T], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 12 DECEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 8 septembre 2021, la SARL [7], employeur de M. [P] [I], conducteur de véhicule sanitaire, a procédé à une déclaration d'accident du travail concernant celui-ci en indiquant 'selon les écrits de notre salarié : lors de la prise en charge de la patiente et au moment de relever le brancard, le système de clampage des roues arrière n 'a pas tenu ce qui a provoqué une prise en charge sur le bras droit'. Il a ajouté les réserves suivantes : 'salarié contre la vaccination Covid 19 et sachant que le contrat de travail allait être suspendu, le privant de rémunération'. Le certificat médical initial mentionne : 'entorse cervicale'.
Après instruction du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, ci-après CPAM d'Indre et Loire, a notifié à la société sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle le 6 décembre 2021.
L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 17 janvier 2022 et M. [I] s'est vu notifier un taux d'IPP de 2 % au titre des 'séquelles d'un traumatisme dorsal par effort de soulèvement consistant en la persistance d'une gêne discrète dorsale et scapulaire'.
M. [I] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude de la médecine du travail le 4 mai 2022, 'l'état de santé du salarié [faisant] obstacle à tout reclassement dans un emploi' et a été licencié le 27 juillet 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 23 juin 2022, M. [I] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société ensuite de l'accident de travail dont il a été victime le 6 septembre 2021.
Selon jugement du 6 février 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- constaté I' absence de faute inexcusable de I' employeur dans la survenance de l'accident du 6 septembre 2021,
- débouté M. [I] de l'ensemble de ses prétentions,
- débouté la société [7] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [I] aux entiers dépens.
Par déclaration du 23 février 2023, M. [I] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2023.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, M. [I] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 6 février 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
- juger que l'accident du travail dont il a été victime d'un accident du travail le 6 septembre 2021 est dû à la faute inexcusable de la société [7],
- fixer au maximum la majoration de la rente servie à son bénéfice du fait de cet accident, - dire et juger que la CPAM d'Indre et Loire devra faire l'avance des sommes qui lui sont dues,
- commettre tel expert qu'il plaira à la Cour, avec pour mission de :
' le convoquer dans le respect des textes en vigueur,
' se faire communiquer par la victime ou, tous tiers détenteurs, tous documents médicaux relatifs à l'accident du travail, en particulier le certificat médical initial,
' fournir un maximum de renseignements sur les conditions d'activités professionnelles de la victime,
' à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement imputables au fait dommageable, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation, et, pour chaque hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
' indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident du travail et si possible la date de fin de ceux-ci,
' décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, mes conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur la nécessité de son imputabilité,
' retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et si nécessaire reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaitre les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
' prendre connaissance et examiner les examens complémentaires produits,
' recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leur conséquence,
' procéder dans le respect du contradictoire à un examen détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
' chiffrer par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l'accident résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation, dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
' lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d'emploi apparait lié aux séquelles,
' décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
' donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
' lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
' indiquer le cas échéant si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir,
' si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires et écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision,
' décrire les incidences professionnelles de l'accident du travail,
' évaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
- lui réserver le droit de conclure plus amplement sur le préjudice après le dépôt du rapport d'expertise,
- condamner la société [7] au versement de la somme de 5 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour préjudice subi,
- débouter la société [7] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société [7] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société [7] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, la société [7] demande à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 6 janvier 2023,
- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire de sa demande d'action récursoire,
A titre subsidiaire,
- désigner un expert afin que celui-ci détermine l'ensemble des préjudices subis par M. [I] au titre de son accident du 6 septembre 2021,
- surseoir à statuer concernant l'ensemble des demandes indemnitaires présentées par M. [I], dans l'attente du compte-rendu d'expertise,
En tout état de cause,
- condamner M. [I] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM d'Indre et Loire s'en rapporte à justice sur la faute inexcusable de l'employeur et sollicite le remboursement par celui-ci des sommes qui seront éventuellement allouées à la victime.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
En application de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021).
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto, renvoyant à une exigence de prévision raisonnable des risques par ce dernier et imposant la prise de mesures nécessaires à la protection du salarié.
Il appartient au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur.
En l'espèce, M. [I] poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs que la société employeur avait parfaitement conscience du danger auquel il était exposé et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il fait notamment valoir qu'un collègue a subi un accident du travail le 21 juillet 2021 dans une situation similaire, qu'il a déposé le brancard le jour même à l'atelier pour faire constater qu'un ressort était manquant et que l'engin a été réparé avec une pièce de récupération non adaptée par le mécanicien de la société sans formation particulière ; il conteste au surplus que son accident ait été provoqué par un crochet plutôt que par le ressort défaillant et soutient qu'en tout état de cause il aurait dû faire l'objet d'une révision complète pour éviter un nouvel accident. Il se défend au surplus de toute mauvaise manipulation de sa part et assure avoir vérifié l'état du brancard à sa prise de poste mais ne pas avoir pu détecter un problème à vide. Il rappelle encore que le nombre élevé d'accidents du travail au sein de l'entreprise a été évoqué à la réunion du CSE du 27 septembre 2022. Il estime donc que la société a manqué à ses obligations en matière de sécurité au travail.
De son côté, l'employeur observe au préalable que l'accident du travail querellé est survenu une semaine avant la suspension du contrat de travail et de la rémunération du salarié du fait de son refus d'être vacciné contre la COVID 19 sans pour autant discuter l'existence même de l'accident du 6 septembre 2021.
En revanche la société souligne, s'agissant de l'accident du travail dont a été victime un autre collègue le 21 juillet 2021 avec le même brancard, qu'il résulte des propres déclarations de l'intéressé que les faits sont liés à une mauvaise manipulation du brancard ; elle s'étonne dès lors de ses nouvelles déclarations par voie de mail ne répondant pas totalement aux prescriptions de l'article 202 du Code de procédure civile. Elle entend également préciser que ce n'est que 15 jours après la survenance de l'accident de M. [O] que M. [I] a signalé un dysfonctionnement du brancard à bord de son véhicule relatif à un ressort et affirme avoir fait immédiatement le nécessaire ainsi qu'en atteste M. [H], mécanicien automobile, lequel précise que l'accident de M. [I] n'avait aucun rapport avec le ressort mais était lié au crochet de maintien des béquilles arrière ; elle dit justifier de la chronologie des réparations et qualifie de mensongères les affirmations du salarié. Elle affirme ainsi n'avoir jamais été avertie du dysfonctionnement signalé et en déduit qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; elle ajoute qu'au surplus il relevait des missions de ce dernier de vérifier l'équipement sanitaire du véhicule à sa disposition. Elle indique encore que sur les 38 accidents du travail intervenus au cours de l'année 2021, seuls deux sont liés à des dysfonctionnements de brancard, ceux de MM. [O] et [I], et rappelle que ces chiffres doivent être rapportés à son activité. Elle précise à cet égard que la réunion du CSE du 6 octobre 2022, outre qu'elle est postérieure aux faits de la présente procédure, a porté sur les dysfonctionnements relatifs aux véhicules de la société et non sur les brancards et qu'en toute hypothèse elle s'attache à préserver ses salariés des risques liés à l'utilisation de ceux-ci ainsi qu'elle le démontre. Elle conclut à la confirmation de la décision critiquée.
Il ressort des débats et il n'est pas contesté que M. [I] a été victime d'un accident le 6 septembre 2021 dans les conditions rappelées ci-dessus.
A l'appui de ses prétentions, il produit le questionnaire assuré de la CPAM aux termes duquel il explique les circonstances de son accident à savoir : 'Le clampage des roues, situé aux pieds de la patiente, a subitement lâché entraînant tout le poids (150 kg) et tirant sur mon bras droit. Dans le but de sécuriser la patiente, j'ai rattrapé seul le brancard. Il s'avère que le clampage du brancard était défectueux''. Il précise ensuite que le brancard s'est avéré défectueux à deux reprises, le ressort de rappel ayant sauté lors de l'accident d'un collègue et ayant été remplacé par un ressort de rappel prévu pour les portes arrière de véhicule, pas forcément adapté. Il joint un e-mail de M. [O], daté du 11 mai 2022, porteur d'un paraphe et inséré entre le formulaire Cerfa et la copie de sa carte d'identité recto-verso, indiquant avoir été en arrêt travail du 21 juillet au 27 juillet 2021 suite d'un accident de travail mettant 'en cause un défaut technique sur le brancard d'une ambulance, anomalie déjà signalé a plusieurs reprise sans réparation'. Il communique enfin la convocation au [9] de l'entreprise le 6 octobre 2022 avec le point du jour suivant 'Les fiches pour problèmes au niveau des ambulances et des brancards ainsi que les VSL s'accumulent. Les salariés ont constaté qu'il fallait régulièrement changer de véhicule ou de brancard à l'embauche. L'entreprise connaîtrait-elle des difficultés ''.
Le questionnaire assuré de la caisse fait état d'un témoin, M. [R], dont il n'est pas rapporté la version des faits, qui par conséquent repose sur les seules déclarations du salarié.
Par ailleurs, la société verse aux débats la déclaration d'accident du travail de M. [O] en date du 22 juillet 2021 dont il ressort les circonstances suivantes : 'selon les écrits de notre salarié : en poussant le brancard dans le fourgon ambulance avec le patient dessus, une mauvaise manipulation du brancard a entraîné le déverrouillage du brancard et notre salarié s'est fait mal à l'épaule et poignet'.
Elle fournit également l'attestation du 27 juillet 2022 de M. [H], mécanicien automobile, lequel déclare : 'avoir réparé le brancard de l'ambulance bariatrique immatriculée CX 579 MW en août 2021 en remplaçant le ressort de rappel des pieds de celui-ci par un ressort non d'origine mais adapté à son bon fonctionnement. Qu'à ce jour, le ressort est toujours en place et n'a fait l'objet d'aucune intervention en réparation. Que le problème rencontré lors de l'accident de M. [I] n'avait aucun rapport avec le ressort ainsi que la réparation effectuée en août 2021, il s'agissait du crochet de maintien des béquilles arrières que M. [K] à redresser suite à la constatation du dysfonctionnement signalé par M. [I], à ce jour pas de retour sur le dysfonctionnement du brancard'. M. [K], responsable technique, confirme ces dires.
L'entreprise [8] atteste pour sa part le 24 mai 2023 qu'elle fabrique et commercialise des chariots-brancards pour ambulances et que ces produits mécaniques simples doivent être soumis à un contrôle et une maintenance préventive que l'utilisateur peut faire lui-même ou avec l'aide du service technique par assistance téléphonique. Elle précise qu'un mécanicien diplômé et expérimenté peut sans aucun problème assurer la maintenance de ses chariots-brancards sans avoir besoin d'une formation spécifique dans le domaine de la maintenance de matériel médical et que ses chariots-brancards peuvent tout à fait être révisés et/ou réparés avec le remplacement des pièces d'usure. La notice technique du matériel ainsi que le CV du mécanicien automobile sont jointes.
Enfin s'agissant de la réunion du CSE du 6 octobre 2022, l'employeur produit le compte rendu qui ne fait pas ressortir de problème particulier sur les brancards, ce qui est corroboré par le témoignage de la secrétaire du CSE.
Dans ces conditions, c'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que les premiers juges ont estimé que le salarié échoue à démontrer que l'employeur était informé avant son accident du travail d'un dysfonctionnement affectant le crochet de maintien des béquilles arrière du brancard utilisé le jour des faits.
Dès lors, sans explorer de plus amples moyens, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande tendant à reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de la société [7] et de ses demandes subséquentes.
- Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Le salarié, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 6 février 2023 du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,