Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 23 MARS 2023
N° 2023/ 263
N° RG 22/08151 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQVM
[D] [Z]
C/
Organisme FGTI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LANTELME
Me GERBAUD-EYRAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 17 Mai 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2201975.
APPELANT
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier LANTELME, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Organisme FGTI (FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 octobre 2021, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions procédait à la saisie conservatoire des sommes détenues par la banque postale pour le compte de monsieur [D] [Z], pour un montant de 28 417.15 €, en vertu d'un arrêt civil du 13 septembre 2019 de la cour d'assises des Bouches du Rhône et de deux constats d'accord homologués le 6 septembre 2021 par le président de la CIVI de Marseille.
Le 5 novembre 2021, la saisie précitée était dénoncée à monsieur [Z].
Le 16 février 2022, ce dernier faisait assigner le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions devant le juge de l'exécution de Marseille aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire.
Aux termes d'un jugement du 17 mai 2022, le juge de l'exécution de Marseille :
- déboutait monsieur [Z] de sa demande de mainlevée,
- le condamnait au paiement d'une indemnité de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le premier juge retenait l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe en l'état d'un arrêt du 13 septembre 2019, frappé d'un appel toujours en cours, et de deux constats d'accord homologués par le président de la CIVI allouant 20 000 € et 8 000 € de dommages et intérêts.
Il considérait que la demande ne remet pas en cause la présomption d'innocence dès lors que l'instance ne concerne pas une déclaration de culpabilité et que la décision provisoire du juge de l'exécution ne s'impose pas au juge pénal. Il concluait que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions peut comme tout créancier, pratiquer une mesure conservatoire pour sauvegarder ses intérêts.
En outre, il caractérisait un recouvrement menacé de la créance par la situation précaire de monsieur [Z], hébergé et titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité de conducteur de bus à la RTM dont le salaire mensuel est limité à 1 200 €.
Le jugement précité était notifié à monsieur [Z] par la voie postale mais la notification était retournée au greffe avec la mention ' pli avisé non réclamé '. Par déclaration reçue le 7 juin 2022 au greffe de la cour, monsieur [Z] formait appel du jugement déféré.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire.
Il soutient que même une apparence de créance ne peut compromettre le principe de la présomption d'innocence alors que rien n'exclut son acquittement dès lors qu'il n'a jamais été incarcéré et a été remis en liberté après la condamnation prononcée en première instance.
Il conteste l'existence d'un péril dans le recouvrement de la créance en l'état d'un contrat à durée indéterminée à compter de décembre 2021 lui permettant le cas échéant d'assumer une dette de 28 417 €.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner monsieur [Z] au paiement d'une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il conteste toute atteinte à la présomption d'innocence au motif que la décision du juge de l'exécution n'a qu'un caractère provisoire. Il invoque une créance paraissant fondée en son principe en l'état de la condamnation prononcée par la cour d'assises et des décisions de la CIVI. En outre, il relève une menace dans le recouvrement de sa créance de 28 417 € en l'absence de domicile personnel de l'appelant, d'un contrat de travail et de bulletins de salaire illisibles et en tout état de cause d'un montant limité à 2 129 € brut. Il relève que l'appelant n'a pas payé l'indemnité pour frais irrépétibles prononcée par le premier juge et qu'il ne dispose pas d'un patrimoine immobilier.
L'instruction de l'affaire était clôturée par ordonnance du 10 janvier 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge, l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
- Sur l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe,
L'existence d'une créance paraissant fondée en son principe suffit pour autoriser une saisie conservatoire et l'apparence de fondement peut résulter d'indices concordants.
L'article L 511-1 précité ne limite pas la saisie conservatoire aux créances d'origine contractuelle de sorte qu'elle peut avoir pour objet une créance d'origine délictuelle dont le principe et l'étendue n'auraient pas encore été constatés par une décision juridictionnelle.
Enfin, la décision du juge de l'exécution n'a qu'un effet provisoire et ne s'impose pas au juge pénal de sorte qu'elle ne heurte pas le principe du respect de la présomption d'innocence.
En l'espèce, la saisie conservatoire contestée était pratiquée sur le fondement d'un arrêt civil du 13 septembre 2019 de la cour d'assises des Bouches du Rhône et de deux constats d'accord, homologués le 6 septembre 2021 par le président de la CIVI de Marseille, lesquels allouent, 20 000 € de dommages et intérêts à [G] [W] et 8 000 € de dommages et intérêts à [I] [R], au titre de leur préjudice moral. Ces sommes étaient payées aux victimes par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme.
Ainsi, ce dernier justifie d'un titre pour faire délivrer une mesure conservatoire nonobstant l'appel formé par monsieur [Z] à l'encontre de l'arrêt pénal de la cour d'assises. Si ce dernier demeure présumé innocent en application des règles de la procédure pénale, la saisie conservatoire contestée de ses comptes bancaires ne porte pas atteinte à cette présomption dès lors qu'elle est une mesure provisoire sans incidence sur la décision de culpabilité que devra rendre le juge pénal.
Il s'en déduit que l'arrêt civil du 13 septembre 2019 et les deux constats d'accord homologués du 6 septembre 2021 constituent un titre exécutoire de nature à établir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe d'un montant évalué à 28 000 €.
- Sur les circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance,
Monsieur [Z] ne justifie pas avoir exécuté l'ordonnance de référé du 28 mars 2022 le condamnant à payer à au Fonds de garantie, une somme provisionnelle de 28 000 € outre une indemnité de 1000 € pour frais irrépétibles.
S'il justifie être conducteur de bus à la régie des transports marseillais pour un salaire net moyen de 2 179 € (cumul de salaire net de 15 254 € depuis le 7 février 2022 sur le bulletin de salaire du mois d'août 2022 ), cette relation de travail reste précaire en l'état d'une embauche sous contrat de travail à durée déterminée. La relation de travail peut prendre fin à chaque échéance. Par ailleurs, au titre de ses charges, monsieur [Z] ne justifie pas de son mode d'hébergement et du montant de ses charges à ce titre.
Par ailleurs, l'absence de patrimoine immobilier ou d'une épargne autre que le livret bancaire saisi, ne confère pas à monsieur [Z] une capacité financière à payer les dommages et intérêts susceptibles d'être mis à sa charge. Ainsi, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme établit l'existence de circonstances de nature à menacer le recouvrement de sa créance.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Monsieur [Z], partie perdante, supportera les dépens d'appel.
L'équité commande d'allouer à l'intimé une indemnité de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débat en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [D] [Z] au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [D] [Z] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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