Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/01913
N° Portalis DBV3-V-B7E-UBPV
AFFAIRE :
S.A.S. APIC
C/
[O] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Août 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Boulogne-Billancourt
N° Section : Encadrement
N° RG : F17/01053
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU
Me Arnaud STAMM
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 21 septembre 2022 et différé au 22 septembre 2022, les parties en ayant été a avisées, dans l'affaire entre :
S.A.S. APIC
N° SIRET : 403 806 540
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 Représentant : Me Marie-Claire POTTECHER de l'AARPI FIDERE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS et par Me Vincent ROCHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [O] [R]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Arnaud STAMM, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1545
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
EXPOSE DU LITIGE :
A compter du 16 novembre 2015, Madame [O] [R] a été engagée par la société par actions simplifiée Apic en qualité de chef de projet organisation, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 30 octobre 2015.
La relation de travail entre les parties était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
A compter du 1er janvier 2016, la salariée a été promue aux fonctions de manager de transition, à temps complet, suivant avenant du 31 décembre 2015.
Par courrier remis en main propre le 6 avril 2016, elle a remis sa démission à la société, laquelle a pris effet le 8 juillet suivant.
A compter du 1er septembre 2016, la salariée a de nouveau été engagée par la société, afin d'occuper un poste de directrice.
Par courrier du 22 mai 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable de licenciement qui s'est déroulé le 1er juin 2017, cette convocation étant assortie d'une mise à pied conservatoire.
Par courrier daté du 15 juin 2017, elle s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, celui-ci étant en substance fondé sur son attitude d'insubordination manifeste et récurrente portant atteinte au bon fonctionnement, à l'ambiance et à l'organisation de l'entreprise.
Par requête reçue au greffe le 25 août 2017, Madame [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin notamment de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités.
Par jugement de départage du 7 août 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, section industrie, a :
- dit le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société à lui verser les sommes de :
- 21.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 2.100 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 49.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit que les créances salariales et la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement produiraient intérêts au taux légal à compter du 28 août 2017, date de présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que les créances indemnitaires produiraient intérêts au taux légal à compter dudit jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
- condamné la société à verser à la salariée la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 14 septembre 2020, la société APIC a interjeté appel de cette décision.
La société APIC a été déboutée par ordonnance du 29 octobre 2020 de sa demande tendant notamment à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 décembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société expose notamment que :
- le licenciement pour faute grave de l'intimée est fondé, en ce qu'il est établi qu'elle n'a pas respecté sa fiche de fonctions en refusant d'exécuter certaines de ses missions, en ce qu'elle refusait d'utiliser les outils de communication professionnels mis à sa disposition par l'entreprise, en ce qu'elle a eu une attitude constamment irrespectueuse à l'origine d'une dégradation de l'ambiance de travail, en ce que, après le prononcé de sa mise à pied, elle a empêché l'accès à un agenda partagé qui permettait de planifier et suivre les chantiers de la société ;
- le conseil de prud'hommes a commis une erreur de droit en faisant application d'un plancher d'indemnisation de six mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la salariée disposait de moins de deux ans d'ancienneté au moment de la rupture de son contrat de travail (le contrat de travail du 1er septembre 2016 excluant expressément toute reprise d'ancienneté).
Elle demande à la cour de :
- Infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- Juger que les agissements de la salariée constituent une faute grave ;
- Juger valable le licenciement de la salariée ;
En conséquence,
- Ordonner la restitution de l'ensemble des sommes versées à la salariée en exécution du jugement de première instance ;
A titre subsidiaire :
- Juger qu'à tout le moins les agissements de la salariée constituent une faute simple ;
En conséquence,
- Ordonner la restitution des dommages et intérêts accordés au titre du licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse ainsi que des intérêts de retard y afférents ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Réduire le montant des dommages et intérêts en raison du licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions ;
En conséquence,
- Ordonner la restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance à due proportion ;
- Confirmer le jugement entreprise pour le surplus en ses dispositions plus amples et non contraires et notamment en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et préjudice moral ;
- Débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la salariée au paiement de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau Avocat.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 février 2021 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [R], intimée, soutient en substance que :
- son licenciement s'inscrit dans un contexte anxiogène dans lequel le dirigeant de la société l'avait isolée en cherchant à la pousser à la démission, ce dernier ayant par ailleurs acté oralement dès le 22 mai 2017 de son licenciement pour faute grave, sans lui laisser la possibilité de répondre aux griefs formulés à son encontre lors de l'entretien de licenciement ;
- les griefs retenus à son encontre sont inexistants : l'insubordination qui lui est reprochée n'est pas matérialisée ; l'insuffisance professionnelle et les manquements dans l'exécution de son contrat de travail allégués ne reposent sur aucun exemple précis et les accusations afférentes à un prétendu comportement déloyal (utilisation du téléphone personnel et intrusion informatique) sont infondées ;
- au vu de la rédaction de la lettre de licenciement, de l'absence d'explications de l'employeur et d'échange avec ce dernier lors de l'entretien de licenciement, elle était dans l'incapacité de comprendre les faits qui lui étaient reprochés, la question de leur réalité et de leur prescription se posant par ailleurs;
- elle justifie d'un certain nombre de faits démontrant, d'une part, les manquements du dirigeant de la société, dans la gestion humaine et en matière légale et, d'autre part, qu'elle était impliquée dans ses missions et disposait de qualités humaines et professionnelles reconnues ;
- la durée excessive de la procédure de licenciement mise en oeuvre l'a privée abusivement de ressources et caractérise une procédure vexatoire.
Elle demande à la cour de :
- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement qui dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
- Confirmer la condamnation de la société à lui verser les sommes suivantes :
- 21.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 2.100 euros au titre de congés payés sur préavis ;
- 49 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Dire que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter du 28 août 2017, date de présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
- Condamner la société à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire ;
- Condamner la société aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 avril 2022.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
La salariée s'est vu notifier son licenciement dans les termes suivants :
'Nos échanges n'ayant pas permis de modifier mon appréciation des faits qui vous sont reprochés, je me vois contraint par la présente de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Cette mesure prend effet ce jour, date d'envoi du courrier.
Le motif de cette mesure est le suivant : votre attitude d'insubordination manifeste et récurrente qui porte atteinte au bon fonctionnement, à l'ambiance et à l'organisation de l'entreprise. Ce grief est illustré par divers manquements que je détaille ci-dessous (...)
Lors de votre recrutement en qualité de directeur au mois de septembre 2016, vous ont été fixées d'importantes missions reprises de manière non limitative dans le contrat de travail à durée indéterminée signé avec la société.
Les manquements graves relevés à votre égard se scinde en trois volets.
Tout d'abord, je constate que vous n'exécutez pas vos missions et ce malgré mes relances verbales répétées. Je ne suis pas le seul à le constater, certains de mes collaborateurs ayant réalisé le même constat. A titre d'illustrations, non exhaustives, je citerai mes relances des mois de novembre et décembre 2016, reprises en janvier et avril 2017 sur le traitement du service après-vente (...). De même, depuis votre retour d'arrêt maladie, sur les semaines qui ont précédé votre convocation à l'entretien préalable, je vous ai relancé sans succès sur la réalisation de l'audit nettoyage, sur la mise à jour du document unique d'évaluation des risques, en vain ! En dernier lieu, lors d'un échange le 19 mai 2017, ainsi que le matin du 22 mai auprès de certains collaborateurs, vous avez continué à soutenir, avec désinvolture, que vous ne seriez pas au bureau sur les mois de juillet et août en raison de vos vacances habituelles sur la côte atlantique et que le télétravail sur ces 2 mois ne porterait en rien atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise. Pourtant, vous connaissez très bien la crise que traverse notre entreprise tant sur le plan de la baisse flagrante de motivation des collaborateurs, que sur le plan organisationnel.
Que vous disposiez d'une très grande autonomie dans l'exercice de vos fonctions c'est le propre de votre statut de cadre dirigeant, que vous décidiez de vous absenter deux mois en soutenant que la continuité de l'activité n'en pâtira pas de par la connexion à distance et le téléphone, je ne peux m'y résoudre, mais une fois de plus comme je l'expose ci-dessus, vous avez persisté dans votre attitude d'opposition dans des termes parfaitement irrespectueux, menaçant de vous faire arrêter par un médecin pendant 2 mois pour maintenir votre habitude de prendre deux mois de vacances en juillet août.
De même, vous persistez à utiliser le téléphone portable personnel au lieu du téléphone portable professionnel mis à votre disposition pour exercer vos fonctions, de même que votre adresse émail personnelle, et ce une fois de plus, malgré mes demandes verbales répétées, en dernier lieu les 14 avril et 26 avril dernier d'utiliser les outils que l'entreprise met à votre disposition.
Ensuite, vous entretenez avec moi des échanges interminables et stériles depuis votre retour d'arrêt maladie sur une soi-disant modification unilatérale de votre contrat de travail qui génèrent d'importantes pertes de temps pour le bon déroulement de l'activité et ce le plus souvent dans un langage manifestement irrespectueux, alors que je vous rappelle que votre titre, votre rémunération et votre qualification n'ont pas évolué. A ce titre, vous avez une attitude foncièrement malhonnête en prétextant que je vous retire des responsabilités alors que je n'ai cherché qu'à vous préserver en vous proposant d'assumer certaines missions, ponctuellement, auprès de certains collaborateurs.
A cet égard, je suis en effet contraint de constater le caractère le plus souvent injurieux de vos propos tenus à mon égard en décalage avec les termes respectueux de vos divers courriers. Que vous disposiez, singulièrement en qualité de cadre dirigeant d'une liberté d'expression est un fait, que cette liberté dégénère en abus n'est pas tolérable lorsque vous évoquez ma personne ou la manière dont j'assume mes fonctions de mandataire social, notamment en dernier lieu le 19 mai 2017. Vous prenez d'ailleurs, le plus souvent, mais pas systématiquement, le soin de le faire en fin de journée, lorsque les locaux sont vides et que nous sommes les deux seuls à y travailler. Vous n'hésitez pas ensuite à m'adresser un courrier daté du lendemain dans lequel vous soutenez avoir dû partir devant la crainte d'une brutalité physique de ma part, vos mensonges n'ont pas de limite et sont choquants et scandaleux ! Vous avez cherché à séduire et manipuler l'ensemble des personnels de notre entreprise, moi compris, alors que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour vous soutenir avant de découvrir vos plans destinés uniquement à vous servir.
Naturellement ces graves manquements de votre part ont rejailli sur le bon fonctionnement de l'entreprise, singulièrement l'image de la direction que vous étiez pourtant censée incarner.
D'une direction rigoureuse et soucieuse de la qualité des relations humaines, je suis manifestement confronté à une dégradation de l'ambiance de travail et à l'apparition de contentieux sociaux. Plusieurs collaborateurs ont en effet constaté votre attitude irrespectueuse et agressive de manière récurrente ; ce que je ne peux tolérer. Par ailleurs, vous n'hésitez pas à soutenir à certains collaborateurs que vous ne gagnez pas assez d'argent, quand votre interlocuteur/trice perçoit le tiers de votre salaire (courant avril 2017), à dire à tel ou tel collaborateur que j'envisage de céder mon entreprise dans les 2 ans alors que vous êtes tenue au secret de ce type d'information ou encore à crier contre moi en cas de désaccord en présence de salariés !
Dernière illustration du peu de cas que vous faites de l'image de la direction et du bon fonctionnement de notre petite structure : vous n'avez pas hésité quelques heures après votre mise à pied conservatoire à intervenir, à distance, sur les outils informatiques de l'entreprise, à savoir : vous êtes intervenue sur le compte Google ([Courriel 5]) hébergeant les agendas partagés de l'ensemble de l'équipe du bureau. En effet, j'avais pris les dispositions nécessaires en faisant modifier le mot de passe, lundi 22 mai dernier, par notre prestataire informatique. Il s'est avéré que vous avez délibérément contourné les éléments de sécurité et modifié le mot de passe vers 4 heures du matin (dans la nuit du 22 au 23/05/2017) afin de mettre un nouveau mot de passe pour ainsi nous empêcher l'accès à ces agendas (outils de travail indispensables) ! Précisément, vous avez saisi vos propres éléments de sécurité, soit une adresse mail personnelle et votre numéro de téléphone portable personnel. Cela est purement et simplement un acte de sabotage ! La suspension de votre contrat de travail n'entraînait pourtant pas la suspension de votre obligation de loyauté à l'égard de la société dont vous semblez une fois de plus avoir fait peu de cas !
La gravité de ces griefs et l'absence manifeste de toute perspective raisonnable d'amélioration constatée lors de notre échange du 19 mai et par le biais de votre correspondance du 21 mai dont le contenu n'est que mensonge et calomnie, dernier élément en date de ce constat, étant votre contestation systématique lors de l'entretien des faits objectifs repris ci-dessus, me contraignent à devoir vous notifier votre licenciement pour faute grave.'
La lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
La cour constate que, dans ses écritures, l'appelante n'évoque que certains des faits reprochés à la salariée et ne formule aucune observation s'agissant d'un certain nombre de griefs formulés dans la lettre précitée.
S'agissant du grief tiré du défaut d'exécution de ses missions par la salariée que l'employeur qualifie de non-respect de sa fiche de fonction par celle-ci, il y a lieu de relever qu'il ne fournit aucune preuve des relances qu'il aurait adressées à la salariée entre les mois de novembre 2016 et avril 2017 concernant le traitement du service après-vente.
De même, il ne fournit aucun élément permettant de démontrer les prétendues relances adressées à la salariée s'agissant de l'audit nettoyage et la mise à jour du document d'évaluation des risques professionnels.
En ce sens, le courrier électronique daté du 14 juin 2017 envoyé par [M] [C], expert-comptable, ainsi que l'attestation établie le 14 juin 2017 par Madame [K] [X], assistante de direction, apparaissent hors de propos ou sont excessivement généraux et ne comportent aucun élément permettant de démontrer que l'employeur aurait relancé l'intimée sur l'un des sujets précités.
Plus généralement, sur ces trois points, bien que le contrat de travail de la salariée laisse apparaître qu'ils entraient dans le cadre de ses attributions en matière de sécurité et de satisfaction client et de rentabilité de l'entreprise, l'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir la matérialité de manquements commis par la salariée. La cour relève notamment que la salariée a été licenciée quelques mois après avoir pris ses fonctions de directrice, de sorte que son éventuelle inaction dans l'un des nombreux domaines entrant dans le champ de ses attributions au cours de cette durée ne saurait, à elle seule, constituer une faute.
S'agissant des griefs tirés de l'utilisation par la salariée de son téléphone portable et de son adresse électronique personnelle dans le cadre professionnel, l'employeur ne démontre pas en quoi ils constituaient une faute en l'espèce. A cet égard, la cour relève qu'il ne justifie nullement avoir adressé des reproches à la salariée à cet égard avant son licenciement et se limite à faire valoir qu'il l'a interpellée verbalement sur ce sujet, sans en justifier.
Par conséquent, l'appelante ne saurait valablement faire grief à la salariée d'avoir utilisé ses outils de communication personnels dans le cadre professionnel.
Concernant la prétendue attitude irrespectueuse de la salariée, l'appelante se réfère à différentes attestations établies par des individus extérieurs à la société, un voisin de la société, un serveur de restaurant et un expert-comptable, trois anciens salarié ou intérimaires de la société et trois salariés de cette dernière.
Cela étant, il y a lieu de relever que ces attestations sont rédigées en des termes excessivement généraux et imprécis. Si leurs auteurs dénoncent l'attitude de l'intimée à leur égard ou au sein de l'entreprise, ils restent très imprécis dans leurs propos, concernant notamment l'agressivité de l'intimée et ne rapportent pas de faits précis susceptibles d'être mis en relation avec les griefs énoncés par l'employeur dans sa lettre de licenciement.
En outre, si les attestations établies par Monsieur [P] [B], Madame [U] [N] et Madame [X], salariés ou anciens salariés de la société, mentionnent en substance que la salariée aurait indiqué que son salaire était insuffisant en comparaison avec celui du dirigeant de la société, qu'elle aurait révélé que ce dernier entendait vendre sa société et qu'elle l'aurait ouvertement critiqué, il y a lieu de relever que ces déclarations ne sont assorties d'aucun élément permettant de situer les faits allégués dans le temps.
De la même manière, les allégations de Monsieur [A] [Y], voisin de la société, et [S] [F] [L], serveur, concernant l'agressivité verbale de la salariée à leur égard, ne sont pas situées dans le temps, outre le fait que le lien entre les agissements et l'activité professionnelle de la salariée n'est pas établi.
Ainsi, les tensions relatées entre la salariée et ses interlocuteurs au sein de l'entreprise et à l'extérieur de cette dernière et les propos qui lui sont prêtés, sans être corroborées par des éléments précis entrant dans le cadre du litige tel qu'il résulte du licenciement, ne sauraient être considérés comme des faits fautifs.
Au surplus, l'employeur ne démontre nullement en quoi la salariée serait responsable des contentieux prud'homaux engagés à l'encontre de la société.
S'agissant de la modification de l'agenda partagé, le constat d'huissier produit par l'employeur démontre que le mot de passe du compte [Courriel 5] (dont il n'est pas contesté qu'il hébergeait l'agenda partagé utilisé au sein de la société) a été modifié dans la nuit du 22 au 23 octobre 2017. Les éléments d'identification relevés par l'employeur laissent apparaître que cette modification a été réalisée par la salariée.
Cependant, bien que la société indique que cet 'agenda [étai]t essentiel pour la société puisqu'il permet[tait] de planifier et de suivre les différents chantiers sur lesquels elles interv[enai]t', elle reste excessivement générale quant à la portée de cette modification dans la perturbation de son activité, alors que la salariée indique que cet agenda partagé ne constituait qu'un outil de test.
L'appelante ne saurait donc reprocher à la salariée un quelconque sabotage de l'outil informatique visant à paralyser l'entreprise.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et au vu des écritures et pièces des parties, il convient de constater que la matérialité des griefs formulés à l'encontre de la salariée n'est pas établie, de sorte qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il dit le licenciement de l'intimée dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Au vu de son contrat de travail du 1er septembre 2016, qui exclut expressément toute reprise d'ancienneté, et de ses bulletins de salaire qui indiquent une date d'embauche fixée au 1er septembre 2016, il apparaît que la salariée disposait d'une ancienneté de huit mois et quinze jours au moment de son licenciement.
Dans la mesure où son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'intimée, qui percevait un salaire moyen de 7.000 bruts au moment de la rupture, est fondé à percevoir différentes sommes.
Dès lors qu'elle n'a pu accomplir le préavis d'une durée de trois mois prévu par l'article 4.11 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, elle sera indemnisé par le versement d'une indemnité de préavis d'un montant de 21.000 euros, outre une somme de 2.100 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ces points.
Par ailleurs, compte tenu des circonstances de la rupture et de son âge au moment de cette dernière (55 ans), la salariée sera justement indemnisée par le versement d'une somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail en sa rédaction en vigueur du 10 août 2016 au 24 septembre 2017.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur le montant ainsi alloué.
Sur les intérêts
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation.
La créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est productive d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande de restitution
Le présent arrêt, infirmatif en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, constitue le titre ouvrant droit à la restitution de la somme versée de ce chef en exécution du jugement dépassant la somme alloué de ce chef par le présent arrêt, les sommes devant être restituées portant intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution de la société APIC.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre une somme de 2.000 euros à la salariée.
La demande tendant à ce que l'exécution provisoire du présent arrêt soit ordonnée est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement rendu le 7 août 2020 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, sauf en ce qu'il condamne la société Apic à verser à Madame [O] [R] une somme de 49.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la société Apic à payer à Madame [O] [R] la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Rappelle que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution de la somme versée par la société Apic à Madame [O] [R] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dépassant la somme alloué de ce chef par le présent arrêt et que la somme devant être restituée porte intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution de la société Apic ;
Condamne la société Apic à payer à Madame [O] [R] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Apic de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Apic aux dépens d'appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,