Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00475 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWYY
N° MINUTE 24/00334
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 12 JUIN 2024
EN DEMANDE
Madame [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
EN DEFENSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseur :Madame Maryse ABODI, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur Bruno PAYET, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le :Copie certifiée conforme délivrée
à :aux parties le : 20 JUIN 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 7 mai 2024, le présent tribunal a, dans l'affaire opposant Madame [B] [M] et la MDPH de La Réunion, rendu la décision suivante :
“DECLARE Madame [B] [M], assistée de sa curatrice, Madame [X] [M], recevable en son recours ;
DIT que la prestation de compensation du handicap attribuée par décision rendue le 20 juillet 2023 par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de La Réunion, doit être attribuée à compter du 4 mai 2023 (les autres modalités demeurant inchangées) ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées de La Réunion aux dépens, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.”
La demanderesse a, en date du 17 mai 2024, saisi ce tribunal d’une requête en rectification de l’erreur matérielle entachant le dispositif en ce que le tribunal a dit que la prestation devait être attribuée à compter du 4 mai 2023, au lieu du 4 mai 2022, ainsi qu’il est indiqué dans la motivation de la décision et conformément à sa demande.
Le 21 mai 2024, le greffe a sollicité les observations de la MDPH de la Réunion qui a répondu ne pas avoir d’observations particulières à formuler.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible de recours,
Vu la décision en date du 7 mai 2024 (n° RG 23/00887, n° minute 24/00229),
Ordonne le remplacement de la mention suivante, insérée à la page 3/3 de la décision :
« à compter du 4 mai 2023 »
Par la mention suivante :
« à compter du 4 mai 2022” ;
Dit que le présent jugement rectificatif sera mentionnée sur la minute n° 24/00229 et notifié aux parties ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 12 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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