Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 23/05/2024
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N° de MINUTE : 24/170
N° RG 22/05824 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUVB
Jugement (N° 21/05019) rendu le 06 Décembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [X] [E]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Arnaud Delomel, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
INTIMÉE
La Société Générale venant aux droits et obligations de la banque Crédit du Nord SA, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline Chambaert, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 08 février 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 après prorogation du délibéré en date du 18 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 décembre 2023
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Mme [E] est titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres du Crédit du Nord.
Elle expose qu'après avoir été contactée par la société Rvfrance qui s'était présentée comme étant spécialisée dans la vente et le stockage en cave de grands vins dits d'investissement, elle a souscrit des contrats de vente et de stockage en cave en vins les 15 novembre 2017 et 10 janvier 2018 et a procédé à plusieurs virements bancaires pour la somme totale de 42 991,08 euros.
Prétendant avoir été victime d'une escroquerie, elle s'est rapprochée de l'association de défenses de consommateurs qui s'est ensuite constituée partie civile, aux côtés de Mme [E], au mois d'avril 2018, dans le dossier d'information judiciaire ouvert à l'encontre de la société Blue Daims Limited à laquelle la société Rvfrance était rattachée.
Le 8 juin 2021, Mme [E] a mis en demeure le Crédit du Nord d'avoir à lui restituer le montant total de son investissement en lui reprochant un manquement à son obligation de vigilance et d'information, en vain.
Par acte d'huissier du 2 août 2021, elle a donc fait assigner la société Crédit du nord en responsabilité et réparation.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
rejeté toutes les demandes formées par Mme [E]
condamné Mme [E] à supporter les dépens de l'instance ;
dit n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par déclaration au greffe du 20 décembre 2022, Mme [X] [E] a formé appel de ce jugement en limitant sa contestation aux chefs du dispositif numérotés 1 et 2 ci-dessus.
Dans ses conclusions notifiées le 28 août 2023, Mme [X] [E] demande à la cour, au visa des articles L561-4 et suivants du Code monétaire et financier, 1240, 1241, 1112-1 et 1231-1 du Code civil, de :
infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
et statuant a nouveau :
A titre principal :
' retenir la responsabilité de la société générale au titre de son obligation de vigilance, au titre du dispositif lcb ft.
' juger que la société générale est responsable des préjudices subis
A titre subsidiaire :
' retenir la responsabilité de la société générale au titre de son obligation légale de vigilance au titre des règles du code civil.
' juger que la société générale est responsable des préjudices subis
A titre infiniment subsidiaire :
' retenir la responsabilité de la société générale au titre de son obligation d'information
' juger que la société générale est responsable des préjudices subis
En tout état de cause :
' condamner la société générale à lui rembourser la somme de 42 991,08 euros correspondant à la totalité de son investissement auprès de la société Rvfrance, en réparation de son préjudice matériel
' condamner la société générale à lui verser la somme de 8 598,22 euros correspondant à 20 % du montant de son investissement, au titre du préjudice moral et de jouissance
' condamner la société générale à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
' condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien des ses prétentions, elle fait valoir que :
Sur la responsabilité de la banque :
à titre principal, la banque a manqué à son obligation de vigilance au titre du dispositif LCB FT
le droit européen prévoit que la protection du consommateur est un droit fondamental de sorte que les dispositions des articles L. 561-4 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier permettent au consommateur d'obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de la banque à son obligation de vigilance et de contrôle
la banque est tenue de contrôler et d'informer son client sur le produit acquis et d'analyser son comportement habituel au regard de ses ressources et de ses dépenses
à cet égard, le principe de non-ingérence ne dispense pas la banque de son obligation de vigilance et de contrôle des opérations réalisées en vérifiant notamment si des anomalies intellectuelles ou matérielles sont apparentes ; Ainsi, le devoir général de vigilance ou de surveillance consacré la cour de cassation impose à la banque de ne pas exécuter sans réagir une opération présentant une anomalie apparente, qu'elle soit matérielle ou intellectuelle ou une opération manifestement irrégulière ou inhabituelle
or, tous les paiements ont fait l'objet d'ordres de virements au guichet de la banque comme l'a constaté le premier juge
les achats opérés étaient atypiques
des alertes des autorités compétentes avaient été données et la société Rvfrance figurait sur la liste noire de l'autorité des marchés financiers depuis le 6 novembre 2018 et même si cette alerte est postérieure aux investissements litigieux, le rapport de 2016 des services du Tracfin avait constaté la multiplication des offres douteuses et l'appel à la vigilance de l'Amf aux professionnels du secteur financier concernant les appels atypiques avait été lancé dès février 2015
le fonctionnement de son compte était inhabituel compte tenu du montant et de la fréquence des virements et des destinations bancaires à l'étranger alors que, retraitée, elle percevait un revenu mensuel de 1 697 euros en 2017
la banque aurait donc dû l'alerter sur les risques inhérents à de tels virements et agir en refusant de prêter son concours à de telles opérations
à titre subsidiaire, la banque a manqué à son obligation légale de vigilance
la banque n'a pas été vigilante au regard des achats atypiques en présence des alertes des autorités compétentes, du fonctionnement inhabituel de son compte bancaire, de la fréquence des mouvements de fonds, de la localisation à l'étranger des bénéficiaires, de sa qualité de profane
plus subsidiairement, la banque a manqué à son obligation d'information
la charge de la preuve de l'accomplissement d'une telle obligation pèse sur la banque
or, le courrier de la banque sur le caractère suspect des opérations ne constitue pas une mise en garde
aucune information relative au défaut de légalité des placements ne lui a été délivrée
Sur les préjudices :
c'est à tort que le premier juge a considéré que son préjudice était hypothétique et relevait d'une éventuelle perte de chance alors que son préjudice est certain, que la réparation doit être intégrale et que les paiements correspondent bien aux virements opérés au profit de Rvfrance
elle n'a commis aucune faute à l'origine de son propre préjudice comme le prétend la banque mais a été victime d'une escroquerie
elle subit un préjudice matériel qui correspond au montant total de son investissement
elle subit un préjudice moral et de jouissance, ayant victime d'une escroquerie, qui correspond à 20% du montant total de son investissement
Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 octobre 2023, la Société Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, demande à la cour, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :
dire recevable son intervention
dire et juger qu'elle vient aux droits de la société banque Crédit du Nord et lui donner acte du bénéfice de l'ensemble des actes régularisés et demandes effectuées au nom de la banque Crédit du Nord ou à son encontre et notamment l'appel diligenté par Mme [E] le 20 décembre 2022
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 6 décembre 2022 et en conséquence débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes
condamner Mme [E] aux entiers frais et dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme que :
la preuve d'une faute qui lui serait imputable et d'un préjudice n'est pas rapportée
en effet, les articles 561-8 et suivants du code monétaire et financier n'ont pas vocation à s'appliquer dès lors que l'obligation de vigilance visée concerne la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et ont pour but de protéger l'intérêt général et ne peuvent donc être invoqués les particuliers pour défendre leurs intérêts privés
en toute hypothèse, les fonds ne présentaient aucune origine frauduleuse et aucun élément ne permettait de considérer qu'ils étaient susceptibles d'être employés dans une opération de blanchiment de capitaux ou de terrorisme
elle n'a pas manqué à son obligation de vigilance et de surveillance dans la mesure où tenue d'une obligation de non-ingérence dans les affaire de son client, elle a exécuté les ordres de virement, auxquels elle était étrangère, conformément aux instructions de sa cliente et alors qu'ils ne présentaient aucune anomalie apparente, qu'ils n'étaient pas anormaux par rapport aux précédents, qu'il n'existait aucune alerte concernant la société litigieuse avant 2018, qu'un seul virement a été réalisé au profit de Rvfrance, que Mme [E] ne l'avait pas informée de la réalisation de tels investissements et que les virements étaient couverts par le solde créditeur du compte
en toute hypothèse, elle a alerté Mme [E] du caractère suspicieux du deuxième virement en vain et les contestations du courrier sur la forme ne remettent pas en cause la délivrance de l'information
elle n'est pas tenue d'une obligation d'information ou de mise en garde concernant les investissements de sa cliente dès lors qu'elle était tiers à l'investissement, que les virements ont été exécutés conformément aux instructions de Mme [E] et que le compte de celle-ci était suffisamment approvisionné. A et égard, l'article 1112-1 du code civil invoqué est inapplicable
en l'absence de faute de la banque, le préjudice n'est pas caractérisé, Mme [E] ayant été victime d'une escroquerie
le préjudice de Mme [E] résulte de ses choix et non de l'exécution de ses instructions
la preuve du préjudice résultant des investissements auprès des sociétés autres que Rvfrance n'est pas rapportée
subsidiairement, le préjudice ne consiste qu'en une perte de chance de ne pas contracter dont la charge de la preuve pèse sur Mme [E]. Or, la banque l'a déconseillée de réaliser de tels investissements de sorte que Mme [E] n'a perdu aucune chance de contracter.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il n'est pas contesté que la Société Générale vient aux droits de la société Crédit du Nord par suite d'une fusion absorption publiée au Bodacc le 29 juin 2022.
Sur la responsabilité de la banque
Sur le manquement à l'obligation de vigilance dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
En application de l'article L. 561-4-1 du code monétaire et financier, les établissements bancaires, mentionnés à l'article L. 562-1 du code monétaire et financier, sont soumis à une obligation de vigilance afin de lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
La mise en 'uvre des mécanismes de vigilance est déclinée par les articles L. 561-1 à L. 564-2 du code monétaire et financier et aux articles R. 561-1 à R. 565-4 pour ce qui concerne les dispositions réglementaires.
Si Mme [E] se prévaut des dispositions du titre de la section 3 du chapitre 1 du titre VI du code monétaire et financier, intitulé « obligations de vigilance à l'égard de la clientèle, » regroupant les articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code, pour en déduire que ces règles ne concernent que la banque dans sa relation avec son client, il n'en demeure pas moins que ces dispositions énoncent un ensemble de mesures ou de précautions à prendre par, notamment, l'établissement bancaire, et que celui-ci doit être en mesure de justifier auprès de l'autorité mentionnée à l'article L. 561-36 du même code de la mise en 'uvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires.
Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d'assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l'article L. 561-29, I, du même code, sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l'article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
S'il est exact que les dispositions de lutte contre le blanchiment telles que transposées en droit français doivent s'interpréter à la lumière de l'article 12 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne suivant lequel « les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en 'uvre des autres politiques et actions de l'Union » et du considérant 61 de la 4e directive UE n°2015/849 du 20 mai 2015 du parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 selon lequel « l'adoption de normes techniques de règlementation dans le domaines des services et financiers devrait garantir une harmonisation cohérente et une protection adéquate des déposants, des investisseurs et des consommateurs dans l'ensemble de l'Union », il ne peut être déduit que l'intérêt protégé par ces dispositions est l'intérêt particulier de chaque consommateur dans la mesure où la mise en oeuvre de ces objectifs est laissée à l'appréciation des états membres.
En l'occurence, le législateur français a choisi de mettre en 'uvre ces objectifs en confiant aux autorités mentionnées à l'article L. 561-36 du code monétaire et financier la charge d'assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration.
Il s'en déduit que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier. (Cour de cassation 21 septembre 2022 n°21.12-335).
Ces dispositions, relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, qui sont dérogatoires au principe de non-ingérence de la banque, n'ont en effet été édictées que pour la protection de l'intérêt général.
Par suite ce moyen sera écarté.
Sur le manquement à l'obligation générale de vigilance
Il résulte des articles 1104 et 1231-1 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en l'espèce, que la banque, en sa qualité de teneur de compte, est tenue d'une obligation de vigilance la contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, notamment d'un ordre de virement.
Néanmoins, le devoir de non-ingérence limite le contrôle du banquier, qui ne doit pas surveiller les mouvements du compte de son client ni s'immiscer dans ses affaires, en l'absence d'anomalie apparente.
Ainsi, malgré son obligation de non-ingérence, la banque est tenue d'un devoir de vigilance qui lui impose de déceler, parmi les opérations qu'on lui demande de traiter, celles qui présentent une anomalie apparente et, en présence d'une telle anomalie, de tout mettre en oeuvre pour éviter le préjudice qui résulterait pour la banque elle-même ou pour un tiers de la réalisation de cette opération.
L'anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier suffisamment prudent et diligent face à des faits anormaux, manifestement litigieux.
La banque qui reçoit un ordre de virement doit, afin de l'exécuter promptement ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L. 133-13 du code monétaire et financier, uniquement vérifier l'identité du donneur d'ordre et l'état d'approvisionnement du compte à débiter.
En l'espèce, Mme [E] a signé les ordres de virement suivants :
le 16 novembre 2017 pour un montant de 3 099 euros libellé « commande 2297 domaine vinicole » au bénéfice d'un compte à Londres
le 12 décembre 2017 pour 16 661 euros sans libellé au bénéfice d'un compte à Francfort
le 5 janvier 2018 pour 5 668 euros libellé « RV France » au bénéfice du même compte à Francfort
le 29 mars 2018 pour 9 000 euros libellé « virement » au bénéfice d'un compte à Lisbonne
le 11 avril 2018 pour 3 124 euros sans libellé au bénéfice du même compte à Lisbonne
le 13 avril 2018 pour 3 250,24 euros libellé « Regulcapacity » au bénéfice du même compte à Lisbonne
le 19 avril 2018 pour un montant de 2 188,84 euros sans libellé au bénéfice du même compte à Lisbonne
Il n'est pas contesté que ces ordres de virement, qui ont tous été exécutés par la banque, ont été effectués par le titulaire du compte lui-même et que le Crédit du Nord n'est pas à l'origine des opérations d'achat par Mme [E] de sorte que la banque, tiers à l'investissement, ne connaissait pas le produit proposé.
Il est également constant que Mme [E] a elle-même fourni les informations nécessaires aux opérations, à savoir le montant, l'identité et les coordonnées bancaires des bénéficiaires.
Il convient de relever que le motif de chacun de ces virements n'est pas précisé de sorte que rien n'indique que les ordres de virement donnés étaient en lien avec un investissement dans le marché du vin dont Mme [E] avait seule connaissance.
Il ne peut donc être reproché à la banque de n'avoir pas alerté sa cliente sur les dangers de tels virements en tenant compte des communiqués, publications, enquêtes ou rapports d'activité que Mme [E] cite en soutenant que la banque disposait de ces informations.
Par ailleurs, les ordres de virement litigieux comportent les indications relatives au numéro d'IBAN et le nom des sociétés bénéficiaires Rvfrance, Serena GMBH, Ocs Formation Ltd, regulcapacity unipessoeal Ida, qui ne sont pas de nature à accréditer l'idée que les sommes dont le transfert est demandé au banquier, teneur de compte, sont destinées à un bénéficiaire dûment répertorié par l'autorité de régulation comme non agréé, voire frauduleux.
Il convient de relever que seule la société Rvfrance est apparue dans la liste noire dressée par l'autorité des marchés financiers le 6 novembre 2018 soit postérieurement aux ordres de virement litigieux.
Si les virements ont été faits vers des banques au demeurant domiciliées dans des pays membres de l'Union européenne, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser une anomalie alors qu'ils n'ont jamais placé le compte de Mme [E] en situation débitrice, celle-ci ayant effectué des virements de ses comptes épargne vers son compte courant ainsi que cela résulte de ses relevés de comptes.
Par ailleurs, si ces virements, répétés, portait sur une somme importante au regard de sa situation de retraitée percevant 1 697 euros par mois, il y a lieu de rappeler que la banque a un devoir de non-immixtion dans la conduite des affaires de son client et que les virements sont intervenus sur un compte créditeur de Mme [E].
En outre, les griefs tirés de l'inéquation de ces virements au regard de la situation personnelle de Mme [E] et de ses pratiques sont démentis par l'examen de ses relevés bancaires qui révèlent que, dans une période contemporaine, elle a pu opérer trois paiements par chèque d'un montant respectivement de 2 606,03 euros le 30 août 2017, de 4 935,70 euros le 7 septembre 2017 et de 20 424,80 euros le 27 septembre 2017 ainsi qu'un virement de la somme de 1 921 euros le 17 octobre 2021.
Bien plus, Mme [E] avait bien été alertée par la banque du caractère éventuellement frauduleux du deuxième virement. En effet, par une attestation du 12 décembre 2017, elle reconnaissait avoir été mise en garde par le Crédit du Nord du caractère suspicieux du virement d'un montant de 16 661 euros au bénéficie de Serena GMBH.
Si Mme [E] indique qu'elle conteste avoir rédigé et signé une telle attestation, elle se contente toutefois d'en critiquer la force probante au regard de son formalisme, en ce qu'elle ne comporte ni entête de la banque, ni la signature du directeur d'agence ni pièce d'identité jointe et qu'elle est dactylographiée.
Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve que cette attestation, qui mentionne son nom, sa date de naissance, son adresse postale et sa signature ainsi que le virement litigieux qui est parfaitement identifiable, est un faux alors en outre que la banque, qui produit les ordres de virement litigieux, démontre que leur signature respective est identique à celle apposée dans l'attestation critiquée.
L'erreur dans l'adresse exacte qui mentionne « lotissement » au lieu de « résidence » est indifférente dès lors que Mme [E] admet elle-même qu'il s'agit d'une erreur récurrente de la banque.
Or, en dépit d'une alerte à la fraude de la part de sa banque, Mme [E] a encore procédé à cinq autres virements.
Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la banque d'avoir exécuté ces virements, lesquels n'étaient entachés d'aucune anomalie apparente justifiant d'aller au-delà de la remise d'un document d'alerte sur le risque de fraude.
Il n'est dès lors démontré aucun manquement de la banque à son obligation générale de vigilance.
Sur le manquement à l'obligation d'information
Il est acquis que l'ouverture d'un compte bancaire met à la charge du banquier une obligation d'information à l'égard de sa clientèle pendant toute la durée de leur relation contractuelle.
Lorsque la banque agit comme simple dépositaire de sommes en numéraires qui lui sont confiées ou en tant que mandataire de son client, dans le cadre de l'exécution d'opérations sur instructions et pour le compte de son client, le principe de non-ingérence auquel elle est tenue limite le devoir d'information lui incombant, ce qui est le cas en l'espèce.
Alors que le Crédit du Nord n'avait pas la qualité de prestataire de services d'investissement, Mme [E] n'établit ni même ne prétend avoir informé la banque de ce que les fonds transférés sur ses ordres sur des comptes détenus à l'étranger étaient destinés à des investissements dans le marché du vin en cave. La banque ne connaissait que le nom des titulaires des comptes destinataires des transferts qui ne faisaient l'objet d'aucun signalement de la part de l'autorité des marchés financiers.
En outre, tiers à l'opération d'investissement envisagée par Mme [E], il n'est pas démontré que celle-ci a présenté à la banque le contrat qu'elle a souscrit dans le cadre d'un tel investissement.
Enfin, les références à des établissements bancaires produites par Mme [E] aux fins de démontrer le rôle actif des banques au regard de l'évolution des pratiques frauduleuses ne sont pas de nature à établir un manquement du Crédit du Nord à son obligation d'information dès lors qu'ils visent des produits atypiques que sont les diamants et la cryptomonnaie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Dans ces circonstances, le tribunal a exactement jugé qu'aucun défaut d'information ne pouvait être retenu à la charge du Crédit du Nord.
Il résulte de l'ensemble des développements ci-dessus que la responsabilité du Crédit du Nord ne saurait être engagée de sorte que Mme [E] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.
Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
- d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
- et d'autre part, à condamner Mme [E] aux entiers dépens d'appel, et à payer au Crédit du Nord la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [X] [E] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [X] [E] à payer à la Société Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
[H] [Z]