Texte intégral
COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
RG N° : N° RG 22/00220 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FD2Z-11
S.A.R.L. SOVI CREATION
Représentant : Me Isabelle PENAUD de la SELARL OCTAV, avocat au barreau de REIMS
APPELANT
S.A.S. AW
Représentant : Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIME
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 08 novembre 2022
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier ;
Après débats à l'audience du 06 Septembre 2022, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel de la SARL SOVI CREATION reçue le 8 février 2022 à l'encontre du jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Reims assorti du bénéfice de l'exécution provisoire et auquel il sera renvoyé pour son dispositif.
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 21 octobre 2022 par la société AW aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
- ordonner la radiation de l'affaire,
- condamner la société SOVI CREATION à payer à la société AW la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SOVI CREATION aux dépens de l'incident.
Vu les conclusions d'incident notifiées le 7 octobre 2022 par la SARL SOVI CREATION aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de débouter la société AW de l'intégralité de ses demandes.
MOTIFS :
La demande de renvoi formée par la SARL SOVI CREATION :
L'appelante a formé une demande de renvoi la veille de l'audience alors que cette affaire, après deux renvois accordés aux parties pour un incident introduit le 13 juin 2022 , devait être plaidée ferme le 25 octobre 2022.
La demande de renvoi est motivée par la nécessité d'une réponse aux conclusions notifiées par la société AW le 21 octobre 2022.
Ces conclusions n'apportent aucun élément ni pièce nouvelle utiles à la solution du litige.
La demande de renvoi sera par conséquent rejetée.
La demande de radiation :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La situation de l'appelant doit être appréciée au moment où le juge statue.
En l'espèce, il est constant qu'aux termes du jugement frappé d'appel, la SARL SOVI CREATION a été condamnée à payer à la société AW la somme de 58 061,49 euros outre 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ressort de l'attestation de M. [I], expert-comptable de la SARL SOVI CREATION en date du 7 juillet 2022 que si la capacité d'autofinancement de la société lui permet de rembourser les différents emprunts qu'elle a contractés y compris les PGE, la trésorerie actuelle de l'entreprise ne permet pas en revanche le règlement des condamnations dont il est rappelé qu'il requiert la mise à disposition de liquidités immédiates ; que la situation de trésorerie au 11 juillet 2022 révèle en effet un solde débiteur de 43 479 euros ; que la SARL SOVI CREATION justifie avoir au 6 octobre 2022 un solde bancaire négatif de 55 913,94 euros et avoir dû demander la mise en place d'un billet de trésorerie auprès de sa banque pour lui permettre de maintenir son stock.
Au vu de ces éléments, il n'est pas permis d'accréditer la thèse développée par la société AW suivant laquelle du fait de l'existence d'une société mère et de soeurs de la SARL SOVI CREATION avec un dirigeant commun, ce dernier aurait organisé de manière artificielle l'insolvabilité de la société en détournant des fonds à leur profit, et ce aux fins de ne pas exécuter la décision.
Il est relevé enfin que l'appelante a adressé à la société AW, via la CARPA de Reims, un chèque de 2500 euros venant en déduction de sa dette, ce qui démontre à tout le moins sa volonté d'exécuter, même partiellement, la condamnation.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'exécution totale de la décision serait susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour la SARL SOVI CREATION en mettant en danger la pérennité de l'entreprise.
La société AW sera par conséquent déboutée de son incident de radiation.
L'article 700 du code de procédure civile :
Succombant en son incident, la société AW ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
Les dépens :
La société AW sera condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Déboutons la société AW de son incident de radiation.
Déboutons la société AW de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société AW aux dépens de l'incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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