Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/01379 du 18 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 19/03575 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WKTN
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [L]
né le 29 Avril 1980 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Adresse 3]
représentée par Mme [Z] [D] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 11 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 12 octobre 2018, la caisse primaire centrale d’assurance maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [H] [L] ( Société [8]) un indu d’un montant de 94 534,31 €, révélé suite à un contrôle de ses facturations de transports, le véhicule mentionné sur les factures, immatriculé [Immatriculation 6], n'ayant pas été déclaré.
Par courrier en date du 9 janvier 2019, notifié le 19 janvier 2019, une mise en demeure a été délivrée à M. [H] [L].
Par courrier du 5 février 2019, M. [H] [L] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable qui n'a pas rendu de décision explicite.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 29 avril 2019, M. [H] [L] a saisi le tribunal en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La commission de recours amiable a rejeté son recours par décision explicite du 25 juin 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2023.
A l’audience, M. [H] [L], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de :
à titre principal,
– dire que la CPCAM des Bouches-du-Rhône succombe dans la preuve de l'indu qu'elle réclame,
– débouter la CPCAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– annuler la mise en demeure du 9 janvier 2019 ainsi que la décision de la commission de recours amiable,
subsidiairement,
– juger que la CPCAM des Bouches-du-Rhône a été défaillante dans le contrôle qui lui incombait de la facturation transmise par M. [H] [L],
- dire et juger que cette faute a contribué à causer un préjudice certain et direct à M. [H] [L],
en conséquence,
– condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône à payer à M. [H] [L] la somme de 94 534,31 € en réparation de son préjudice,
à titre infiniment subsidiaire,
– accorder à M. [H] [L] les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, sollicite quant à elle de :
– débouter [8] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
– confirmer la décision de la commission de recours amiable rendue le 25 juin 2019 en confirmant le bien-fondé de l'indu du 12 octobre 2018 réclamé à [8] ;
– condamner [8] au paiement de la somme de 94 534,31 € restant due à la CPCAM des Bouches-du-Rhône au titre de l'indu en date du 12 octobre 2018 ;
– ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
– condamner [8] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2024.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l'article L 133 – 4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur lors du présent litige :
« En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'article L. 641-9 du code de commerce.
Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort.
Lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l'article L. 6125-2 du Code de la santé publique, l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du Code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. »
L'article L 133 – 9 – 2 du même code dispose quant à lui :
« L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ».
L'article L322 – 5 du même code précise :
« Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d'existence préalable de l'autorisation de stationnement ».
En l’espèce, M. [H] [L] fait valoir que la caisse requérante ne satisfait pas à son obligation probatoire en se bornant à rappeler les stipulations de l'article 5 de la convention qui aurait été passée le 17 mars 2014 .
Il ajoute que la caisse ne fournit aucun élément qu'elle prétend avoir utilisé pour mener son étude administrative aboutissant au tableau intitulé « tableau préjudice non-respect article 5 de la convention » qu'elle fournit sans plus de justification.
Il souligne surtout qu'à compter du changement de son véhicule, il a versé de façon hebdomadaire ses factures portant mention de la nouvelle plaque d'immatriculation et que la CPCAM était ainsi valablement informée sur le numéro d'immatriculation du nouveau véhicule qu'il utilisait.
En premier lieu il convient de rappeler précisément les dispositions de l'article 5 de la convention taxi signée le 17 mars 2014 par M. [H] [L], communiquée par la CPCAM suivant lesquelles : « Seul ouvre droit à remboursement de l'assurance maladie le transport effectué avec un conducteur et un véhicule déclarés dans l'annexe 1 à la présente convention.
Toute modification des éléments figurants dans l'état récapitulatif figurant en annexe 1 fait l'objet d'une information écrite adressée à la caisse dans les 15 jours calendaires suivant le premier jour du changement effectif, le cachet de la poste faisant foi. Les justificatifs correspondants sont joints à cette information ».
Suivant l'article 4 de cette même convention, les justificatifs suivants doivent être fournis:
« – photocopie conforme de la carte d'immatriculation au répertoire des métiers et/ou au registre du commerce et des sociétés ;
– photocopie conforme ou attestation de l'autorisation de stationnement du véhicule conventionné ;
– photocopie conforme de la carte grise du véhicule conventionné ;
(…)
– en cas de location de l'autorisation de stationnement, les contrats de location les liant à l'exploitant ».
Or, malgré la signature de ladite convention par M. [H] [L] , force est de constater qu'il n'en a pas respecté les conditions susvisées.
Il n'a ainsi pas officiellement informé par écrit la caisse de la modification quant au véhicule qu'il utilisait dans les 15 jours suivant le premier jour du changement effectif de véhicule.
Il n'a jamais produit à la caisse les éléments justificatifs mentionnés dans l'article 4 de la convention.
En outre, il ressort des pièces communiquées à la procédure par la CPCAM que M. [H] [L] a continué de mentionner le véhicule immatriculé BQO 34 VN sur ses factures (pièce numéro 9) alors même que celui-ci avait été immobilisé du 23 octobre 2017 au 19 avril 2018 (pièce numéro 7).
Il ne peut être prétendu une quelconque faute de la CPCAM qui aurait contribué à l'aggravation du préjudice de M. [H] [L] par son inertie alors même que c'est ce dernier qui n'a pas respecté les conditions de la convention qu'il a pourtant signée le 17 mars 2014, omission qu'il reconnaît lui-même.
L'indu est ainsi parfaitement justifié.
Compte tenu des délais de prescription de trois ans, la caisse a ainsi justement estimé qu'avaient été facturés à tort tous les transports pris en charge depuis le 10 octobre 2016.
A sa notification d’indu du 12 octobre 2018, la CPCAM a joint un tableau détaillé précisant le numéro de sécurité sociale de l'assuré, ses noms prénoms et dates de naissance, la date des prestations, le numéro de facture, la référence du décompte règlement initial, le motif des sommes indues, la date de paiement des sommes indues, le numéro de référence de l'indu et le montant des sommes indues.
La caisse a ainsi fourni tous les éléments de nature à permettre à M. [H] [L] de connaître le principe et les bases de calcul ayant permis de chiffrer l'indu dont il s'agit ainsi que son motif et de présenter utilement ses observations.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que M. [H] [L] échoue à rapporter la preuve du caractère fondé de la prise en charge de chaque transport litigieux par la CPCAM.
Par conséquent, la décision de la CPCAM notifiée le 12 octobre 2018 sera confirmée, M. [H] [L] sera débouté de ses demandes et, à titre reconventionnel, condamné à verser à la CPCAM la somme de 94 534,31 € en remboursement de l’indu.
Enfin, le tribunal n'est pas compétent pour accorder des délais de paiement, cette demande devant être présentée par M. [H] [L] à la caisse.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [H] [L], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONFIRME la décision de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône notifiée le 12 octobre 2018 ;
DEBOUTE M. [H] [L] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE reconventionnellement M. [H] [L] à payer à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 94 534,31 €, correspondant au montant de l’indu révélé suite au contrôle de ses facturations de transports ;
CONDAMNE M. [H] [L] aux dépens de l'instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.
Notifié le :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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