Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/03272
N° Portalis 352J-W-B7F-CT5E7
N° MINUTE :
DÉBOUTE
Assignation du :
22 Février 2021
JUGEMENT
rendu le 29 Février 2024
DEMANDEUR
ASSOCIATION CONVOCATION NATIONALE DES AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sylvie KONG THONG, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0069 et par Maître Jérôme Goy, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, Vestiaire #D 2159
DÉFENDEUR
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe-Gildas BERNARD du Cabinet Ngo Jung & Partners, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0013
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Matthias CORNILLEAU, Juge
assistés de Célestine BLIEZ, Greffier lors des débats
et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition
Décision du 29 Février 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/03272 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT5E7
DÉBATS
A l’audience du 14 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre de la huitième édition de son événement éponyme qui devait se dérouler du 28 au 30 octobre 2020 à [Localité 5], la Convention Nationale des Avocats (C.N.D.A.), association régie par la loi du 1er juillet 1901, a, le 20 novembre 2019, souscrit auprès de la SA Allianz IARD et par l'intermédiaire de Société de Courtage des Barreaux, un contrat d'assurance « Allianz Evenementia » numéro 60 852 881.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juin 2020, la C.N.D.A. a déclaré à la SA Allianz IARD un risque d'annulation de son événement en considération du contexte de la crise sanitaire générée par le virus Sars-Cov-2
Par un second courrier daté du 9 juillet 2020, la C.N.D.A. a déclaré l'annulation de l'événement, sinistre que la SA Allianz IARD enregistrait alors sous le numéro C2050064947.
Par un troisième courrier daté du 2 décembre 2020, la C.N.D.A. a communiqué à la SA Allianz IARD le chiffrage des dommages qu'elle avait établi à hauteur de 438 342,04 euros, somme comprenant les honoraires, frais et indemnités d'immobilisation exposés et non remboursables.
Par courrier daté du 16 décembre 2020, la SA Allianz IARD a refusé la mise en œuvre de ses garanties au motif que les causes dont relevait l'épidémie de Covid-19 en étaient exclues.
Se prévalant du maintien de cette position malgré une mise en demeure en date du 17 décembre 2020, la C.N.D.A. a, par exploit d'huissier signifié le 22 février 2021, fait assigner la SA Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de paiement.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2022 par le RPVA, la C.N.D.A. entend voir :
"Vu les articles 1103, 1104, 1157, 1190 et 1343-2 du Code civil,
Vu les articles L.113-1 et R.114-1 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats, [...]
- Dire que l’association CNDA est éligible au bénéfice de la garantie « Annulation » prévue au titre du contrat n° 60 852 881,
- Constater que l’annulation de la 8ème édition de la Convention Nationale des Avocats constitue un événement garanti par le contrat n° 60 852 881,
- Constater que la clause d’exclusion 1.3 des Conditions Générales du contrat n° 60 852 881 ne peut être opposée à l’association CNDA car ses conditions d’applicabilité ne sont pas réunies d’une part, et qu’elle n’est ni formelle ni limitée d’autre part,
En conséquence
- Fixer à 458.342,04 € le montant du préjudice subi par l’association CNDA au titre du sinistre en lien avec l’annulation de la 8ème édition de la Convention Nationale des Avocats,
- Condamner la société Allianz IARD à payer à l’association CNDA la somme de 458.342,04 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020 date de la mise en demeure,
- Condamner la société Allianz IARD à payer à l’association CNDA la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens".
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 2 mars 2022 par le RPVA, la SA Allianz IARD entend voir :
"Vu la police d’assurance souscrite par la Convention Nationale des Avocats,
Vu le Décret du 31 mai 2020,
Vu le Décret du 29 octobre 2020 [...]
- Juger que la police d’assurance souscrite par l’Association Convention Nationale des Avocats auprès de la Compagnie Allianz IARD n’est pas mobilisable pour garantir les conséquences financières de l’annulation de la 8ème édition de la Convention Nationale des Avocats ;
- Juger que la clause d’exclusion n°15 insérée à l’article 1.3 du Module A Annulation des Dispositions Générales du contrat d’assurance est opposable à l’Association Convention Nationale des Avocats ;
- Juger que la clause d’exclusion n° 3 du Chapitre XI des Dispositions Particulières du contrat d’assurance est opposable à l’Association Convention Nationale des Avocats ;
- Juger que les préjudices allégués par l’Association Convention Nationale des Avocats ne sont pas justifiés ;
En conséquence,
- Débouter l’Association Convention Nationale des Avocats de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre d’Allianz ;
En tout état de cause,
- Condamner l’Association Convention Nationale des Avocats à verser à Allianz la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- La condamner aux entiers dépens".
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
Selon ordonnance en date du 14 avril 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries qui s'est tenue le 14 décembre 2023.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titre de la garantie annulation
La C.N.D.A. conclut au bien-fondé de sa demande aux motifs que le contrat d'assurance en cause, contrat d'adhésion standard dont l'interprétation doit être opérée en sa faveur, stipule expressément que sont garanties les annulations résultant d'un événement « hors de son contrôle », ce que constituent la pandémie liée à la maladie dite Covid-19 et les mesures officielles prises à ce titre, de sorte que la SA Allianz IARD est tenue de l'indemniser pour l'ensemble des frais et honoraires qu'elle a dû exposer pour l'organisation de l'événement et dont elle n'a pas pu obtenir le remboursement après l'annulation. Elle estime que les clauses d'exclusion soulevées en défense doivent être réputées non écrites dès lors qu'elles violent les dispositions de l'article L.113-1 du code des assurances et qu'elles vident les garanties de leur substance. Elle précise à cet égard que ces clauses sont d'une part sujettes à interprétation du fait des notions ambiguës qu'elles mobilisent - « autorités administratives compétentes », « toutes maladies », « tous sinistres » -, ce qui leur ôte tout caractère formel, et d'autre part dépourvues de caractère limitatif en ce qu'elles visent sans précision des mesures de restriction de liberté et des maladies avec des points de suspension. Elle fait valoir que les conditions de ces exclusions ne sont pas réunies faute de preuve de l'origine animale ou humaine de la maladie dite Covid-19 et de consensus scientifique à cet égard si bien qu'il peut s'agir d'une cause animale ou d'un échappement accidentel de laboratoire selon la thèse du chercheur [R] [V]. Elle prétend également que ces exclusions vident les garanties de leur substance puisque la plupart des événements « hors de contrôle de l'assuré » qui sont visés dans les situations garanties sont en réalité exclus par ces clauses. Pour contester l'application de l'exclusion de garantie prévue à l'alinéa 13, elle affirme que l'état d'urgence sanitaire étant un cadre juridique créé postérieurement à la signature du contrat d'assurance, la commune intention des parties n'était donc pas de l'exclure de sorte qu'il ne peut pas être assimilé à l'état d'urgence décrété jusqu'alors par le gouvernement. La C.N.D.A. estime en outre cette clause rédigée de manière insuffisamment apparente pour lui être opposable.
La SA Allianz IARD conclut au rejet de la demande indemnitaire adverse selon le moyen que la cause du sinistre déclarée par son assurée est exclue du champ des garanties contractuelles. Elle se prévaut de deux clauses d'exclusion stipulées aux alinéas 13 et 15 du paraphe 1.3. des « Dispositions générales » qui ne peuvent que s'appliquer à la crise sanitaire générée par la maladie dite Covid-19 et aux mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Elle réfute la thèse de l'inopposabilité de ces clauses les estimant suffisamment limitées et précises. Elle explique à ce titre que l'origine animale ou humaine porte sur la maladie et non le virus Sars-Cov-2 de sorte que cette maladie ayant été transmise d'homme à homme, elle a donc une origine humaine. Elle ajoute qu'en tout état de cause les communications officielles et données scientifiques actuelles n'ont établi qu'une possible origine animale dudit virus et que l'hypothèse d'une intervention humaine dans un laboratoire n'a pas été confirmée. Elle affirme qu'en dépit des exclusions qu'elles prévoient, ces clauses ne privent pas la garantie de sa substance dans la mesure où la garantie peut s'appliquer à d'autres sinistres occasionnant des pertes financières.
Sur ce,
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article L113-1 du code des assurances dispose que :
« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. »
Il s'infère de ce texte que les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées. Ainsi une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite une interprétation.
Selon les termes de l'article 1170 du code civil, toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
L'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de rapporter la preuve des faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions.
Au cas présent, il n'est pas contesté que le sinistre en cause est régi par les conditions de la garantie « module annulation » prévue à l'article 1.1.A des Dispositions Générales et complétée par le chapitre VII des Dispositions Particulières qui stipule qu'est garanti « Par dérogation aux événements du Chapitre 1.1.A des Dispositions générales applicables […] le remboursement des pertes pécuniaires [...] au cas où la manifestation assurée, est annulée, écourtée ou reportée, du fait de la survenance de tout événement, hors de votre contrôle, sous réserve des exclusions prévues aux présentes Dispositions Particulières et aux Dispositions Générales applicables ».
Les parties s'accordent sur le fait que l'état d'urgence sanitaire et plus généralement la crise sanitaire générée la maladie dite Covid-19, est un événement « hors de contrôle » au sens de cette clause, mais elles disconviennent toutefois de l'application la clause d'exclusion stipulée à l'alinéa 15 du paragraphe 1.3 des Dispositions Générales dont excipe la défenderesse.
Cette clause stipule, au titre du « module annulation » : « nous ne garantissons pas les pertes pécuniaires résultant directement ou indirectement :[de] tous sinistres survenant, directement ou indirectement, du fait de toute maladie transmissible d'origine humaine ou animale ayant donné lieu, de la part des autorités administratives compétentes en la matière :
à la mise en place ou à l'application de mesures, même à titre préventif, entraînant des limitations de liberté ou de mouvement pour les personnes ou les animaux (telles que mise en quarantaine, interdiction de se rendre dans certains régions...),et/ou au report, à la suspension ou au retrait d'autorisation d'activités collectives,et/ou à des restrictions ou interdictions en matière de voyages ».
Il résulte d'une lecture de cette clause, exempte de toute interprétation, que l'exclusion de garantie est strictement conditionnée à deux critères cumulatifs, d'une part l'action d'une autorité administrative en réaction à une maladie, et d'autre part le lien de causalité entre cette action et le sinistre.
Ces deux critères sont eux-mêmes limités en ce que :
la maladie doit être à la fois d'origine animale ou humaine et transmissible, de sorte qu'elle n'est pas applicable dans le cas d'une maladie animale ou humaine non transmissible ou d'une maladie d'une autre origine mais non transmissible ;l'autorité administrative qui a agi devait être compétente pour le faire ;le lien de causalité est caractérisé uniquement si l'action administrative a limité la liberté ou le mouvement des personnes ou des animaux, affecté une autorisation d'activité collective ou des voyages.
Bien que cette clause se borne à donner deux exemples de mesures limitatives de liberté, ne vise pas nominativement les maladies et emploie les pronoms « tous » et « toutes », les critères qu'elle fixe n'en demeurent pas moins suffisamment précis et limités pour identifier clairement les catégories de maladies et de mesures que le contrat entendait exclure de sorte que cette clause est donc limitée et formelle.
Par ailleurs, malgré les nombreuses exclusions de garantie visées aux autres alinéas du paragraphe 1.3 des “Dispositions générales”, il ne peut qu'être relevé qu'à rebours de ce que soutient la C.N.D.A., dès lors que cet alinéa 15 ne prive pas cette dernière du bénéfice de la garantie en cas de sinistre résultant de maladies qui n'ont donné lieu à aucune action administrative ou lorsque la maladie n'est pas transmissible ou bien d'origine autre qu'animale ou humaine, la clause ne saurait être regardée comme privant l'obligation de sa substance au sens de l'article 1170 susvisé de sorte que cette clause ne saurait être réputée non écrite.
Sur le fond, il résulte des faits constants dans les écritures des parties que l'annulation a été motivée, au jour de la déclaration de sinistre, par l'existence de mesures gouvernementales prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire décrété en réaction à la crise sanitaire générée par la prolifération de la maladie dite Covid-19, et que ces mesures ont notamment consisté en des périodes de confinement et de restriction des déplacements individuels et collectifs. En considération du cadre légal ad hoc au titre duquel elles ont été prises, il s'agit donc de mesures administratives en réaction à une maladie qui ont limité la liberté et les mouvements des personnes, qui ont donné lieu à des interdictions d'activités et restrictions en matière de voyage. S'agissant de la maladie en elle-même, bien que l'origine du virus Sars-Cov-2 et de la première contamination ne soit pas déterminée avec certitude, la demanderesse reconnaît elle-même qu'en l'état des connaissances et données scientifiques actuelles accessibles, l'hypothèse d'une origine animale est dominante. Si elle fait remarquer à juste titre que l'hypothèse d'un « échappement de laboratoire » a été émise sans pouvoir être confirmée ni infirmée, il ne peut qu'être relevé qu'à la supposer établie, cela reviendrait à attribuer une origine humaine au virus et donc à la maladie. Aussi en l'absence de preuve d'hypothèses scientifiques alternatives sérieuses d'une origine autre qu'animale ou humaine et son caractère transmissible étant acquis aux débats, la maladie dite Covid -19 entre donc dans le champ de la clause d'exclusion de garantie dont les conditions sont ainsi réunies.
La garantie prévue au « module annulation » du contrat d'assurance n'est donc pas applicable au sinistre en cause.
En conséquence, il y a lieu de débouter la C.N.D.A. de sa demande en paiement ainsi que celle subséquente formée au titre des intérêts moratoires qui est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que la C.N.D.A. succombe à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la SA Allianz IARD la somme que l’équité commande de fixer à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la C.N.D.A. de sa demande en paiement formée à l'encontre de la SA Allianz IARD au titre de la garantie de l'annulation de la huitième convention nationale des avocats ;
REJETTE la demande formée par la C.N.D.A. au titre des intérêts moratoires ;
CONDAMNE la C.N.D.A. à payer à la SA Allianz IARD la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par la C.N.D.A. au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la C.N.D.A. aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Fait et jugé à Paris le 29 Février 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKINathalie VASSORT-REGRENY