Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 25/06531 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2RGJ
N° RG 25/06531 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2RGJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [10]
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Madame [G] [O] [R]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 14]
[Adresse 16]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Sous curatelle renforcée de Madame [Z] [S], mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Caroline CASTERA-DOST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2025-03368 du 14/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
d’une part,
Et,
Monsieur [P] [Y] [I]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 6]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Jamal BOURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
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[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Mme [G], [O] [R]
Née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 13] (54)
et de :
M. [P], [Y] [I]
Né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] (54)
qui s’étaient unis le [Date mariage 4] 1977 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (54), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Dit qu’aucun époux ne conservera l’usage du nom de l’autre,
Fixe la date des effets du divorce au 1er janvier 2000,
Constate que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Constate que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire pour elles-mêmes,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
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Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
Le présent jugement a été signé par Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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