Texte intégral
ARRÊT DU
03 Mars 2023
N° 361/23
N° RG 20/01176 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7SY
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
31 Mars 2020
(RG 14/00107 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 03 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [L] [Z]
[Adresse 3]
représenté par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
Société MERCATOR PRESS NV
[Adresse 6]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Caroline ANDRE-HESSE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Aurélie KLINSBOCCKEL, avocat au barreau de PARIS
Société MERCATOR PRESS SALES NV
[Adresse 5]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Caroline ANDRE-HESSE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Aurélie KLINSBOCCKEL, avocat au barreau de PARIS
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 1]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
S.E.L.U.R.L. [J] [Y] pris en la personne de Maître [Y] [J], ès qualité de mandataire liquidateur de la société IMPRIMERIE GEORGES FRERE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Juin 2022
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 30 septembre 2022 au 03 mars 2023 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Frédéric BURNIER, Conseiller et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 mai 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Imprimerie Georges Frère, spécialisée dans le domaine de l'impression industrielle, est devenue, en 1989, filiale de la société Mercator Press NV, société de droit belge.
Depuis 2010, la totalité du capital social de la société Imprimerie Georges Frère était détenue par la société Mercator Press NV.
Pour sa part, la société Mercator Press NV est détenue à 99% par la société holding Mercator Press Sales NV, également société de droit belge.
Monsieur [L] [Z] a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 01 août 1998 par la société Imprimerie Georges Frère, en qualité d'électrotechnicien. Il percevait un salaire brut de 3 743 euros.
Au moment du licenciement, Monsieur [L] [Z] était représentant des salariés et membre du CHSCT.
Une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 21 mars 2011 à l'égard de la société Imprimerie Georges Frère, ensuite convertie le 14 avril 2011 en liquidation judiciaire, Maître [J], en sa qualité de liquidateur, a sollicité par courrier du 27 avril 2011 l'autorisation de l'inspecteur du travail de procéder au licenciement de Monsieur [L] [Z].
Par décision du 10 mai 2011, l'inspecteur du travail a accordé cette autorisation.
Par courrier du 13 mai 2011, Monsieur [L] [Z] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Le 6 juillet 2011, Monsieur [L] [Z] a formé un recours hiérarchique auprès du ministre du Travail, qui a, par décision du 2 décembre 2011, annulé la décision litigieuse.
Par courrier du 30 janvier 2012, le salarié a demandé sa réintégration.
Le 7 mai 2013, Monsieur [L] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing aux fins principalement de dire son licenciement nul, faire reconnaître l'existence d'un co-emploi et obtenir la condamnation in solidum des sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV.
La juridiction prud'homale a sursis à statuer dans l'attente d'une décision des juridictions administratives saisies d'un recours du liquidateur judiciaire visant l'annulation par le ministre du Travail de l'autorisation de licenciement.
Par jugement du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de [Localité 7] a rejeté le recours du liquidateur judiciaire. Par arrêt du 15 mars 2017, la cour administrative d'appel de Douai a confirmé ce jugement. Par arrêt du 28 mars 2018, le Conseil d'État a annulé l'arrêt du 15 mars 2017 et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Douai qui, par arrêt du 18 octobre 2018, a, à nouveau, rejeté la requête du liquidateur judiciaire.
Par jugement du 31 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a :
- déclaré irrecevable la demande indemnitaire de Monsieur [L] [Z] sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- dit que le licenciement de Monsieur [L] [Z] était nul,
- fixé la créance de Monsieur [L] [Z] dans la procédure de liquidation judiciaire de l'Imprimerie Georges Frère à la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur [L] [Z] du surplus de ses demandes,
- ordonné la mise hors de cause des sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV,
- débouté Maître [J] ès qualités ainsi que les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'AGS CGEA de [Localité 7] de sa demande de remboursement, par les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV, des indemnités de rupture versées aux salariés de l'Imprimerie Georges Frère,
- dit le jugement opposable à l'AGS CGEA de [Localité 7] dans la limite de sa garantie légale prévue aux articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail,
- précisé que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrêtait le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous les intérêts de retard et majoration.
Par déclaration faite au greffe par voie électronique le 20 avril 2020, Monsieur [L] [Z] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2022, Monsieur [L] [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit son licenciement nul,
- rejeter la demande d'irrecevabilité soulevée par l'AGS CGEA de [Localité 7],
- rejeter la fin de non recevoir soulevée par les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV,
à titre principal,
- juger que les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV sont co-employeurs,
- condamner in solidum les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV à lui payer :
- 49 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 48 659 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
- juger que les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV ont par leur comportement commis une faute extra contractuelle,
- condamner in solidum les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV à lui payer :
- 97 659 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du code civil ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
en tout état de cause,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Imprimerie Georges Frère les sommes suivantes :
- 49 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 48 659 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- déclarer opposable la décision à intervenir à l'AGS CGEA de [Localité 7].
Monsieur [L] [Z] fait valoir pour l'essentiel que :
- à titre liminaire, sur les fins de non recevoir soulevées par les intimées : l'autorisation donnée par le tribunal de commerce de procéder au licenciement des salariés ne saurait avoir pour effet de retirer à la juridiction prud'homale toute possibilité de contrôle du motif économique ; l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, engagée par le mandataire liquidateur dans l'intérêt des créanciers devant les juridictions commerciales, n'est pas exclusive de celle diligentée devant la juridiction prud'homale ;
- l'existence d'un co-emploi est établie par l'existence de relations financières entretenues par les sociétés Mercator Press NV, Mercator Press Sales NV et Imprimerie Georges Frère, dépassant le simple cadre de relations commerciales ou de filiation, en particulier s'agissant de l'acquisition par la société Imprimerie Georges Frère d'une machine à un prix surévalué moyennant la compensation de la dette détenue à l'égard de la société Mercator Press Sales NV ;
- l'autorisation de le licencier a fait l'objet d'une annulation administrative, de sorte que conformément au principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne saurait reconnaître une cause sérieuse au licenciement opéré en violation de son statut protecteur ; subsidiairement, la cessation totale d'activité ne saurait constituer un motif économique valable permettant la rupture du contrat de travail dans la mesure où la situation de l'entreprise résulte d'une faute de gestion de l'employeur ;
- l'employeur ne justifie pas des postes disponibles à l'étranger et ne démontre pas avoir respecté son obligation de reclassement ; au demeurant, le liquidateur n'a pas saisi la commission paritaire nationale de l'emploi de l'imprimerie en méconnaissance des stipulations de la convention collective applicable ;
- subsidiairement, les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV ont agit aux dépens de la société Imprimerie Georges Frère, en particulier par le biais d'écritures comptables frauduleuses, de conventions de compensation et de trésorerie désavantageuses, du non-respect des accords intra-groupe, de la vente d'une machine obsolète inutilisable et par la captation de la clientèle, de sorte que l'impasse de trésorerie de l'employeur résulte de la faute de ces sociétés.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2022, Maître [J], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Imprimerie Georges Frère, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf :
- en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [L] [Z] nul,
- en ce qu'il a fixé la créance du salarié dans la procédure de liquidation judiciaire de la société Imprimerie Georges Frère à la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- en ce qu'il a ordonné la mise hors de cause des sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV,
à titre principal,
- dire que l'obligation de reclassement a été respectée et que le motif économique est caractérisé,
- débouter Monsieur [L] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
- ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit à une indemnité de 6 mois de salaire,
- débouter Monsieur [L] [Z] de toutes ses autres demandes,
- le cas échéant, condamner in solidum les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV à payer à titre de dommages et intérêts alloués en réparation des préjudices de Monsieur [L] [Z],
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [L] [Z] à lui payer 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [L] [Z] aux entiers frais et dépens.
Maître [J], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Imprimerie Georges Frère, fait valoir pour l'essentiel que :
- le licenciement est fondé sur un motif économique réel et sérieux caractérisé par la cessation d'activité totale et définitive ;
- il a parfaitement respecté son obligation de reclassement, étant précisé d'une part qu'aucune disposition n'impose d'indiquer sur le questionnaire à destination des salariés un délai de réponse et d'autre part que la question de la mobilité à l'étranger suffit dans la mesure où les seuls postes disponibles dans les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV se situaient en Belgique ; une solution de reclassement sur le plan local a été trouvée au sein de l'entreprise Leonce Desprez, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à saisine de la commission nationale de l'emploi de l'imprimerie ;
- il s'en rapporte quant aux fins de non recevoir présentées par les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV et l'AGS CGEA de [Localité 7], de même que s'agissant des demandes du salarié dirigées contre les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV;
- il n'a commis aucune violation du statut protecteur du salarié dans la mesure où au moment du licenciement, il disposait d'une autorisation administrative en bonne et due forme.
Aux termes de leurs conclusions communes transmises par voie électronique le le 22 avril 2022, la société Mercator Press NV et la société Mercator Press Sales NV demandent à la cour de :
in limine litis,
- juger que la demande formée à titre subsidiaire par Monsieur [L] [Z] tendant à obtenir leur condamnation à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil est irrecevable, à tout le moins qu'aucune faute de gestion n'est établie,
à titre principal,
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [L] [Z] nul,
- constater l'absence de toute situation de co-emploi,
- juger que les demandes de Monsieur [L] [Z] liées à la rupture de son contrat de travail avec la société Imprimerie Georges Frère SAS, formées au titre de leur prétendue qualité de co-employeurs, sont sans objet,
- ordonner leur mise hors de cause ;
- rejeter la demande de l'AGS CGEA de [Localité 7] tendant au remboursement par elles des indemnités de rupture versées au salarié,
- débouter Monsieur [L] [Z] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires à leur encontre ;
- condamner Monsieur [L] [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de chacune d'entre elles ;
- condamner Monsieur [L] [Z] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- constater que la contestation par Monsieur [L] [Z] du motif économique de son licenciement est irrecevable,
- dire que le licenciement repose sur une cause réelle sérieuse,
- débouter Monsieur [L] [Z] de l'intégralité de ses demandes.
La société Mercator Press NV et la société Mercator Press Sales NV soutiennent en substance que :
- une action en responsabilité pour insuffisance d'actif a été engagée à leur encontre par Maître [J], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Imprimerie Georges Frère, de sorte qu'elle ne saurait se cumuler avec la responsabilité civile délictuelle alléguée par Monsieur [L] [Z] ;
- aucune situation de co-emploi ne saurait être retenue ; il n'a jamais existé aucun lien de subordination entre les salariés de la société Imprimerie Georges Frère et l'une ou l'autre des sociétés Mercator Press ; la société Imprimerie Georges Frère disposait d'une complète autonomie de gestion, étant indépendante malgré la centralisation de services support et entretenant des relations financières normales au sein du groupe de sociétés ; la circonstance suivant laquelle la société mère Mercator Press NV a octroyé, à la demande des salariés, une indemnité spéciale en contrepartie de la levée du blocage de l'entreprise Imprimerie Georges Frère ne saurait caractériser une immixtion anormale dans la gestion de la société fille ;
- subsidiairement, le licenciement de Monsieur [L] [Z] est valablement fondé sur un motif économique dès lors que la rupture est fondée sur la décision définitive du tribunal de commerce prononçant la liquidation de la société ; des recherches sérieuses de reclassement ont bien été menées au niveau du groupe ;
- à titre infiniment subsidiaire, Monsieur [L] [Z] ne démontre pas l'existence d'une quelconque faute de gestion.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 octobre 2020, l'AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- dit le licenciement de Monsieur [L] [Z] nul ;
- fixé la créance de Monsieur [L] [Z] dans la procédure de liquidation judiciaire de la société Imprimerie Georges Frère à 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonné la mise hors de cause des sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV ;
- débouté l'association l'AGS CGEA de [Localité 7] de sa demande de remboursement, par les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV, des indemnités de rupture versées aux salariés de la société Imprimerie Georges Frère ;
- dit le jugement opposable à l'AGS CGEA de [Localité 7] dans la limite de sa garantie légale prévue aux articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail ;
- prendre acte qu'elle s'en rapporte sur le principe de la demande de reconnaissance de la qualité de co-employeur des sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV,
- juger sur le fondement des articles L.3253-6 et L.3253-18-1 et L.3253-18-2 du code du travail que la garantie légale de l'AGS est subsidiaire ;
- juger qu'aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à l'égard du passif de la procédure collective de la société Imprimerie Georges Frère ;
- juger, si les demandes de Monsieur [L] [Z] sont bien fondées, que les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV, lesquelles sont in bonis, sont seules débitrices des sommes réclamées en leur qualité de co-employeur ;
- la mettre hors de cause ;
- juger qu'elle est entièrement déchargée de la contribution à la dette solidaire, laquelle devra être intégralement supportée par les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV, lesquelles sont in bonis ;
- condamner solidairement les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV à lui rembourser le montant total des avances consenties soit la somme de 1 179 417,94 euros, à défaut la somme de 38 431,82 euros avancée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Imprimerie Georges Frère au bénéfice de Monsieur [L] [Z] ;
à titre subsidiaire,
- juger que les dommages-intérêts versés, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, en raison de la faute commise par les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV, est exclue de sa garantie et prononcer sa mise hors de cause ;
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que faute pour Monsieur [L] [Z] de démontrer son préjudice, la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse doit être réduite à une somme équivalente à 6 mois de salaire et débouter Monsieur [L] [Z] du surplus de sa demande ainsi que de sa demande de dommages-intérêts dus au titre de la violation du statut protecteur ;
en tout état de cause,
- déclarer opposable l'arrêt à intervenir aux sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV,
- donner acte à l'organisme concluant qu'il a procédé aux avances au profit de Monsieur [L] [Z] d'un montant de 38 431,82 euros,
- en cas d'infirmation du jugement déféré, condamner le salarié à rembourser les sommes avancées au titre de l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes et qui constituent un indu,
- dire que l'arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale,
- dire que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
L'AGS CGEA de [Localité 7] expose pour l'essentiel que :
- elle s'en rapporte s'agissant de la demande de condamnation in solidum des sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV au titre du co-emploi, mais que dans telle hypothèse, elle devra être mise hors de cause au nom du principe de subsidiarité de sa garantie et obtenir le remboursement des sommes versées à Monsieur [L] [Z], étant précisé qu'aucune condamnation in solidum ne peut intervenir au titre de sa garantie légale et réglementaire ;
- dans l'hypothèse d'une condamnation des sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV au titre de leur responsabilité extra-contractuelle, elle rappelle que ces sociétés ne font l'objet d'aucune procédure collective et ne sont pas liées par un contrat de travail avec le salarié, de sorte que sa garantie est exclue ;
- elle rappelle en tout état de cause la subsidiarité de sa garantie ainsi que ses limites légales et réglementaires.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV
Les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV font valoir que le mandataire liquidateur a engagé à leur encontre une action en responsabilité pour insuffisance d'actif devant le tribunal de commerce de [Localité 7] sur le fondement des articles L.651-2 et L.651-3 du code de commerce. Elles soutiennent que cette procédure prive le salarié de toute qualité à agir pour rechercher leur responsabilité délictuelle devant les juridictions de l'ordre prud'homal.
S'il n'est pas contestable que cette action exercée par le liquidateur exclut l'action des créanciers engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du code civil, Monsieur [L] [Z], qui a subi du fait de la perte de son emploi un préjudice particulier et distinct de celui éprouvé par l'ensemble des créanciers de la procédure collective de la société Imprimerie Georges Frère, ne peut se voir opposer cette exclusion, sa demande ne visant pas au comblement du passif de la société mais à voir reconnaître l'existence de fautes des sociétés intimées ayant conduit, selon lui, à la cessation de l'activité de leur filiale et à la suppression de son emploi.
Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, il convient de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV.
Sur les effets de l'annulation de l'autorisation administrative de licencier
Il ressort des conclusions de Monsieur [L] [Z] que, sous le vocable impropre de 'violation du statut protecteur', celui-ci demande explicitement l'application des dispositions de l'article L.2422-4 du code du travail relatives à l'indemnisation des salariés protégés licenciés en vertu d'une autorisation de l'inspecteur du travail ultérieurement annulée.
Ainsi, selon l'article L.2422-4 du code du travail, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L.2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.
En l'espèce, il ressort de la procédure que :
- Monsieur [L] [Z] était investi d'un des mandats cités à l'article L.2422-1 du code du travail ;
- par décision du 10 mai 2011, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Monsieur [L] [Z] ;
- le licenciement a été prononcé le 13 mai 2011 ;
- la décision de l'inspecteur du travail a été ensuite annulée par décision du ministre du Travail en date du 2 décembre 2011 ;
- Monsieur [L] [Z] a sollicité sa réintégration par courrier du 30 janvier 2012.
Cette réintégration s'est avérée impossible en raison de la cessation totale et définitive de l'activité de la société Imprimerie Georges Frère.
Monsieur [L] [Z] peut donc prétendre à une indemnité qui correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement (le 13 mai 2011) et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision annulant l'autorisation de licenciement (soit le 2 février 2012).
Pour l'application des dispositions de l'article L.2422-4 du code du travail, l'évaluation du préjudice effectivement subi au cours de cette période doit prendre en compte les indemnités ou salaires perçus par l'intéressé, notamment ses allocations chômage.
Il convient dès lors, compte tenu des sommes que Monsieur [L] [Z] a pu percevoir pendant la période susvisée au titre d'une activité professionnelle ou des allocations de chômage, de lui allouer une indemnité d'un montant de 6 183,33 euros en réparation du préjudice subi conformément à l'article L.2422-4 du code du travail.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé du licenciement
Il est constant que le salarié, licencié en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée pour un motif de légalité externe, ne peut prétendre au paiement des indemnités de rupture que s'il remplit les conditions pour y prétendre, et au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.1235-3 du code du travail que s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, la cessation d'activité de l'entreprise qui résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d'invoquer l'existence d'une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la lettre de licenciement pour motif économique notifiée par le mandataire liquidateur à Monsieur [L] [Z] le 13 mai 2011 évoque la cessation d'activité totale et définitive de la société Imprimerie Georges Frère.
Or, il résulte des éléments produits par les parties que cette cessation totale et définitive d'activité est, pour partie, la conséquence de fautes de gestion qui ont aggravé une situation économique délicate et ont rendu impossible toute solution de redressement :
- l'abandon de la maîtrise de la clientèle et de la facturation à la société Mercator Press Sales NV, privant la société Imprimerie Georges Frère d'une partie des sommes lui revenant et empêchant toute action directe de recouvrement de ses créances auprès de ses clients ;
- l'absence de recouvrement des créances détenues par la société Imprimerie Georges Frère sur les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV ;
- deux opérations permettant à la société Mercator Press NV d'effacer une part significative de ses dettes à l'égard de sa filiale, de près de 2 millions d'euros en 2008 et de 1,4 million en 2010 ;
- l'acquisition fin 2009 d'une machine Rotoman S24 auprès de la société Mercator Press NV contre l'abandon d'une dette dont cette dernière était redevable, au prix litigieux de 1 400 000 euros (la valeur de la machine n'ayant été évaluée que deux mois après son acquisition et étant contestée par l'estimation effectuée par un autre professionnel qui l'apprécie entre 500 000 et 700000 euros), sans élaboration préalable d'un plan d'investissement ni d'une étude de faisabilité (la machine ne sera finalement jamais installée au sein de la société Imprimerie Georges Frère).
La cour retient donc que la cessation d'activité consécutive à la liquidation judiciaire trouve son origine, au moins pour partie, dans des agissements fautifs imputables à l'employeur, de sorte que le licenciement de Monsieur [L] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur [L] [Z] justifie avoir retrouvé un emploi à compter du 1er octobre 2013.
Dès lors, compte tenu de la situation personnelle de Monsieur [L] [Z] telle que résultant de ses éléments et explications, ainsi que de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 26 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
Le jugement déféré sera confirmé en son principe et infirmé quant au quantum.
Sur le co-emploi
Il est constant que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Seule est susceptible d'être reprochée à une société mère son immixtion globale et permanente dans le fonctionnement de sa filiale, immixtion qui doit, au-delà de la dimension capitalistique inhérente au statut de filiale, prendre à la fois une dimension économique et une dimension sociale, cette dernière supposant que la direction et la gestion des ressources humaines soient prises en main par la société mère, en sorte que la filiale n'est plus en mesure de se comporter comme le véritable employeur à l'égard de ses salariés.
En l'espèce, il n'est pas contestable que la société Imprimerie Georges Frère était sous la dépendance capitalistique de la société Mercator Press NV, elle-même placée dans un tel lien à l'égard de la société Mercator Press Sales NV et qu'à ce titre, la politique menée par celle-ci, a par le biais de sa propre filiale, eu nécessairement une incidence sur l'activité économique de la société Imprimerie Georges Frère.
Cependant, cette situation ne suffit pas à caractériser l'immixtion permanente des sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV dans la gestion économique et surtout sociale de la société Imprimerie Georges Frère dès lors qu'en l'état des pièces et explications produites, il ne peut être retenu que ces sociétés avaient pris en main la direction et la gestion des ressources humaines dont la maîtrise ne saurait se caractériser par le seul octroi d'une prime exceptionnelle aux salariés pour parvenir à un accord de fin de conflit au cours du mois de mars 2011.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande formulée au titre du co-emploi.
Sur la responsabilité extra-contractuelle des sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV
Il est constant que le salarié d'une société qui l'a licencié pour motif économique peut rechercher la responsabilité civile extra-contractuelle d'un tiers, qui n'est ni son employeur ni son co-employeur, lorsque ce dernier a concouru, par sa faute ou légèreté blâmable, à la disparition de son emploi.
Il résulte des éléments produits par les parties que les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV ont imposé à la société Imprimerie Georges Frère des décisions qui ont contribué à aggraver une situation économique qu'elles savaient délicate.
Ainsi, fin 2009, la société Mercator Press NV a obtenu, par compensation, l'effacement d'une dette de 1 400 000 euros qu'elle devait à sa filiale en lui vendant une machine Rotoman S24 dont l'utilité s'est avérée nulle pour cette dernière (son installation n'ayant même pas été finalisée). Cette opération a été d'un intérêt manifeste pour la société Mercator Press NV qui a cédé une machine qui n'était plus utilisée (selon les termes du contrat de vente du 24 décembre 2009) à un prix ligieux, sans estimation préalable, contre la remise d'une dette significative. En revanche, cette opération a été effectuée au désavantage patent de la société Imprimerie Georges Frère qui, dans un contexte difficile, à abandonner une créance conséquente pour acquérir une machine qui n'a jamais pu être utilisée. Cette décision n'a été nullement préparée au sein de la société Imprimerie Georges Frère de sorte qu'elle apparaît comme subie. Elle se trouve contemporaine au départ de ses deux principaux dirigeants (démission du directeur du site le 27 janvier 2010, puis licenciement du directeur général le 9 février 2010). Avant la signature du contrat de vente, aucun plan d'investissement, aucune étude de faisabilité, aucune évaluation des coûts d'installation n'ont été réalisés. Les intérêts industriels et commerciaux de cet achat ne sont démontrés par aucun document.
Pour sa part, la société Mercator Press Sales NV s'est abstenue, sans en justifier, de reverser à la société Imprimerie Georges Frère l'intégralité des sommes qu'elle facturait pour le compte de celle-ci. Ainsi, en février 2011, la société Mercator Press Sales NV était débitrice envers la société Imprimerie Georges Frère de la somme de 1 312 660 euros au titre du solde de re facturation.
En outre, l'administrateur judiciaire a souligné, dans son bilan d'avril 2011, que la situation des relations financières entre les sociétés du groupe était particulièrement complexe. Il a relevé notamment qu'une nouvelle convention de trésorerie conclue le 1er juin 2010 et l'évolution des commissions facturées par la société Mercator Press Sales NV étaient de nature à aggraver l'insolvabilité de la société Imprimerie Georges Frère.
Enfin, l'administrateur judiciaire a conclu que les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV avaient provoqué l'asphyxie financière de la société Imprimerie Georges Frère en refusant d'honorer les factures présentées par celle-ci, pourtant acceptées par elles tant en leur principe qu'en leur montant.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que, par leurs agissements, les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV ont poursuivi leurs seuls intérêts en prenant des décisions qui leur étaient profitables mais qui se sont avérées préjudiciables pour leur filiale, qu'elles ont ainsi contribué à la cessation d'activité de celle-ci et par suite à la perte de l'emploi qu'occupait Monsieur [L] [Z].
Dès lors, sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, la responsabilité civile extra-contractuelle des sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV doit être retenue.
Par infirmation du jugement déféré, les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV doivent être considérées comme co-débitrices des sommes allouées à Monsieur [L] [Z] en réparation des préjudices résultant de la perte injutifiée de son emploi, et condamnées in solidum au paiement de ces sommes.
Sur les demandes de l'AGS
Les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV sont tenues in solidum avec la liquidation judiciaire de la société Imprimerie Georges Frère, au paiement des créances de Monsieur [L] [Z].
Il s'ensuit que Monsieur [L] [Z] est fondé à obtenir le paiement de sa créance, à son choix, auprès des sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV ou bien auprès de la procédure collective de la société Imprimerie Georges Frère.
L'AGS est tenue de garantir le paiement des sommes fixées au passif de la procédure collective de la société Imprimerie Georges Frère dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail.
Toutefois, en présence de co-débiteurs solvables, l'AGS n'est plus tenue d'offrir sa garantie qu'à titre subsidiaire.
En revanche, la demande de Monsieur [L] [Z] tendant à la reconnaissance de la qualité de co-employeurs des sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV n'ayant pas aboutie, celle de l'AGS, dont elle dépend, tendant au remboursement solidaire par ces sociétés des avances qu'elle a consenties au salarié ne peut prospérer.
Sur les autres demandes
Il sera alloué à Monsieur [L] [Z] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette somme sera fixée au passif de la procédure collective de la société Imprimerie Georges Frère. Les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV, co-débitrices de cette obligation, seront condamnées in solidum au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Déclare recevable la demande indemnitaire de Monsieur [L] [Z] formulée au visa de l'article 1382 du code civil,
Rejette la demande tendant à reconnaître une situation de co-emploi,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de Monsieur [L] [Z] au passif de la société Imprimerie Georges Frère aux sommes suivantes :
- 26 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 183,33 euros à titre d'indemnité sur le fondement de L.2422-4 du code du travail,
- 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare la société Mercator Press NV et la société Mercator Press Sales NV co-débitrices de ces sommes au titre de leur responsabilité civile extra-contractuelle,
Condamne in solidum la société Mercator Press NV et la société Mercator Press Sales NV à payer à Monsieur [L] [Z] les sommes de :
- 26 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 183,33 euros à titre d'indemnité sur le fondement de L.2422-4 du code du travail,
- 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit le présent arrêt opposable à l'AGS - CGEA de [Localité 7] qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à Monsieur [L] [Z], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l'absence de fonds disponibles,
Rappelle qu'en présence de co-débiteurs in bonis, l'AGS - CGEA de [Localité 7] n'est tenue de garantir les créances susvisées qu'à titre subsidiaire,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Met les dépens en frais privilégiés du passif de la liquidation judiciaire de la société Imprimerie Georges Frère et condamne la société Mercator Press NV et la société Mercator Press Sales NV in solidum à leur paiement.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
Pour le Président empêché
Frédéric BURNIER, Conseiller