Texte intégral
ARRÊT N°226
N° RG 22/02325
N° Portalis DBV5-V-B7G-GUF3
S.A. SWISSLIFE PRÉVOYANCE
ET SANTÉ
C/
[Z] [U]
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 04 juin 2024 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 04 juin 2024 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 04 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 septembre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
S.A. SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ
N° SIRET : 322 215 021
[Adresse 5]
[Adresse 5]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLÉANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Madame [D] [Z]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ayant pour avocat postulant Me Emmanuel GIROIRE REVALIER de la SCP GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[B] [Z] était employé par la société Same Deutz Fahr France en qualité d'inspecteur technique.
Il est décédé le [Date décès 1] 2017, lors de l'essai d'un tracteur agricole sur un chemin communal.
La société Same Deutz Fahr France avait souscrit une garantie décès auprès de la société SwissLife Prévoyance et Santé pour les membres de son personnel. La veuve de la victime a perçu un capital décès de 169.377,96 € et la somme de 6 538 € au titre des frais d'obsèques.
Soutenant que ce contrat stipulait le versement d'un capital complémentaire en cas de décès accidentel, [D] [U] veuve [Z] a par acte du 12 juillet 2019 assigné la société SwissLife Prévoyance et Santé devant le tribunal de grande instance de Poitiers.
Par ordonnance du 5 novembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au professeur [A] [I]. Le rapport d'expertise est en date du 30 août 2021.
[D] [U] veuve [Z] a à titre principal demandé paiement de la somme de 169.377,96 € et de celle de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle a soutenu que le décès de son époux avait pour cause l'accident et le renversement du tracteur et non, comme soutenu par l'assureur, une défaillance cardiaque à l'origine du décès ayant entraîné la perte de contrôle de l'engin.
La société SwissLife Prévoyance et Santé a conclu au rejet de ces demandes aux motifs qu'il résultait des rapports d'autopsie et d'expertise que le décès consécutif à une défaillance cardiaque avait été la cause de l'accident.
Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de Poitiers a statué en ces termes :
'Condamne la SA Swiss Life Prévoyance et Santé à payer à Madame [D] [Z] la somme de 169 377, 96 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019.
Dit que les intérêts dus sur cette somme seront capitalisés pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.
Condamne la SA Swiss Life Prévoyance et Santé à payer à Madame [D] [Z] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes.
Condamne la SA Swiss Life Prévoyance et Santé aux dépens'.
Il a considéré :
- que la victime avait encore des mouvements respiratoires et une circulation sanguine lorsque le tracteur s'était renversé et l'avait écrasé ;
- qu'une perte de connaissance, si elle était intervenue, n'avait pas été la cause du décès.
Par déclaration reçue au greffe le 19 septembre 2022, la société SwissLife Prévoyance et santé a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, elle a demandé de :
'Vu les textes précités, et notamment l'article 1353 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats, selon le bordereau joint aux présentes écritures,
Déclarer la société SwissLife Prévoyance et Santé recevable en son appel,
La dire bien fondée,
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris en qu'il a :
-condamné la société SwissLife Prévoyance et Santé à payer à Madame [D] [Z] la somme de 169 377, 96 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019.
-dit que les intérêts dus sur cette somme seront capitalisés pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.
-condamné la société SwissLife Prévoyance et Santé à payer à Madame [D] [Z] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamné la société SwissLife Prévoyance et Santé aux dépens.
Et statuant à nouveau,
Débouter Madame [Z] de toutes ses demandes.
La condamner à payer à la société SwissLife la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame [Z] aux dépens de première instance et d'appel'.
Elle a soutenu qu'il appartenait à l'intimée de rapporter la preuve de la cause accidentelle du décès et qu'il résultait des rapports d'autopsie et d'expertise que le décès dû à une défaillance cardiaque, avait été la cause de l'accident survenu postérieurement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, [D] [U] veuve [Z] a demandé de :
'Vu les articles 68, 551 et 909 du Code de procédure civile
Vu l'article L.141-1 du Code des assurances
Vu les articles 1134, ancien et 1103, nouveau du Code civil
Vu l'article 1240 du Code civil
Vu l'article 1343-2 du Code civil
Vu l'article 700 du Code de procédure civile
Vu les garanties souscrites auprès de SWISSLIFE Prévoyance et santé
Vu les éléments versés au débat
Vu le rapport d'expertise judiciaire du 30 aout 2021
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire du 6 septembre 2022
JUGER recevable et bien fondé l'appel incident de Madame [D] [Z]
JUGER que M. [Z] est bien décédé d'un accident de la circulation ;
JUGER que le décès répond aux conditions contractuelles permettant de mobiliser la garantie supplémentaire due en cas de décès par suite d'accident
En conséquence,
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire du 6 septembre 2022 en ce qu'il a :
-condamné la SA Swiss Life Prévoyance et Santé à payer à Madame [D] [Z] la somme de 169.377,96 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019 ;
-dit que les intérêts dus sur cette somme seront capitalisés pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.
-condamné la SA Swiss Life Prévoyance et Santé à payer à Madame [D] [Z] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
-rejeté les demandes de la SA Swiss Life Prévoyance et santé.
-condamné la SA Swiss Life Prévoyance et Santé aux dépens.
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire du 6 septembre 2022 uniquement en ce qu'il a :
-débouté Mme [Z] de sa demande de condamnation de la société SWISSLIFE Prévoyance et santé à lui régler la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Et en conséquence, statuant à nouveau :
CONDAMNER la société SWISSLIFE Prévoyance et santé à régler à Mme [D] [Z] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
En tout état de cause :
CONDAMNER la société SWISSLIFE Prévoyance et santé à payer à Mme [D] [Z] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais liés à la présente procédure d'appel
CONDAMNER la société SWISSLIFE Prévoyance et santé aux entiers dépens de l'instance'.
Elle a maintenu que le décès de son époux avait été accidentel et qu'il n'avait pas eu pour cause un malaise cardiaque à l'origine du renversement du tracteur.
L'ordonnance de clôture est du 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES STIPULATIONS CONTRACTUELLES
La notice d'information du régime Prévoyance souscrit par l'employeur du défunt stipule que :
'Accident
En cas de décès, ou d'invalidité permanente et totale avant l'âge de 60 ans, par suite d'accident, versement d'un capital supplémentaire à celui prévu en cas de décès et fixé à :
100 % du capital déterminé en cas de décès au paragraphe ci-dessus'.
L'appelante ne conteste pas devoir verser ce capital supplémentaire en cas de décès accidentel d'un membre du personnel.
Dans un courrier en date du 7 mai 2019 adressé au conseil de l'intimée, la société SwissLife Prévoyance et Santé a indiqué que :
' Nous vous rappelons que la définition du décès accidentel qui est reprise par notre contrat collectif d'entreprise est totalement étrangère à la législation sur les accidents du travail et reprend d'une façon très fidèle la définition désormais assez commune de l'accident qui a été consacrée par la jurisprudence de la Cour de Cassation.
Notre texte donne ainsi du décès accidentel la définition suivante :
Par accident, il faut entendre « toute atteinte corporelle indépendante de la volonté de l'Adhérent et provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure ».
Pour souligner le caractère déterminant de l'intervention de la cause extérieure, le texte précise de surcroit « que ne sont pas considérées comme des accidents les blessures ou lésions provenant totalement ou partiellement d'un état pathologique ».
Les documents contractuels versés aux débats ne définissent pas la notion d'accident.
La définition de l'accident donnée par l'appelante, reprise par le premier juge, n'a pas été contestée par l'intimée.
L'accident se définit comme étant un événement résultant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure, indépendant de la volonté de la victime et ayant des conséquences dommageables pour les personnes ou pour les choses.
La charge de la preuve du décès accidentel de son époux lors de l'essai du tracteur pèse sur l'intimée.
SUR LES CIRCONSTANCES ET CAUSES DU DÉCÈS
Le docteur [N] [P], médecin urgentiste, a indiqué dans un certificat en date du [Date décès 1] 2017 avoir constaté le décès le [B] [Z], 'suite à un accident de tracteur'. Il a précisé que : 'la victime a été incarcéré (mot en partie illisible) au niveau du membre inférieur gauche et la tête sous la porte avant du tracteur qui s'est retourné dans un fossé'.
Au procès-verbal de transport constations et mesures prises dressé par le technicien en identification criminelle de la gendarmerie nationale, il a été indiqué notamment que :
'- Le décès a été constaté par le Dr [P] du SAMU 36 avec obstacle médico légal.
- Des premiers renseignements recueillis, il s'agit de la découverte de M [Z] [B] né le [Date naissance 3].1961 à [Localité 6] par des employés de l'entreprise [H], entreprise de matériel agricole. M [Z] est employé d'un constructeur de tracteur DEUTZ FAHR. Ce jour, il s'est rendu au sein de l'entreprise [H] dans le cadre de son travail afin de faire des mises à jours informatique et des révisions sur des engins de la marque DEUTZ FAHR. Vers 10 h30, il quitte l'entreprise [H] afin d'essayer un tracteur sur lequel il a procédé aux mises à jour. Vers 12 heures, ne le voyant pas revenir, les employés partent à sa recherche sur le chemin qu'il prend pour essayer les tracteurs et qui se trouve à côté de l'entreprise.
Ils constatent qu'une haie bordant un champ présente les stigmates du passage d'un engin au travers. Ils découvrent le tracteur retourné dans un contre bas avec la victime coincée dessous'.
Au feuillet 3/11 de la pièce 1/PTS du procès-verbal n° 14537/02864/2017, en illustration d'une photographie, il a été indiqué que :
'Le chemin emprunté parle tracteur se trouve a proximité de l'entreprise [H], il s'agit d'un chemin carrossable non bitumé.
Environ 500 mètres après le débute de ce chemin, on constate la présence d'une ouverture dans la haie à droite du chemin. Il ne s'agit pas d'une ouverture naturelle mais dû au passage du tracteur.
Sur le chemin, on remarque les traces laissées par le tracteur juste après un dos d'âne. On constate que le déport vers la droite est brutal'.
Il a été indiqué au feuillet 4/11 que :
'Le trou dans la haie laissé par le passage d'un tracteur fait une longueur de 6m35. Il s'agit d'une haie dense de 3,3mètres.
Après la haie, dans le champ, présence de traces de roue de tracteur et d'un Hamas (amas) de verre pouvant correspondre à une partie vitrée du tracteur'.
[W] [T], mécanicien agricole employé par la société [H], a déclaré le 16 septembre 2017 au enquêteurs que :
'QUESTION : quand il part, vous paraît il tracassé ou fatigué ou souffrant '---
REPONSE : non, normal----
[...]
Nous avons vu le tracteur sur le flanc droit dans un fossé, le moteur est arrêté, mais il y a un bip en cabine, un corps est coincé dessous. Je me suis approché, j'ai reconnu Mr [Z] à ses vêtements, la tête étant dissimulée et enfoncée par un montant de la cabine. Je l'ai appelé en m'approchant, il ne répondait pas, j'ai posé la main sur son ventre pour voir sa respiration, négative.
[...]
QUESTION: pourriez vous expliquer le fait que le tracteur est franchi deux haies sans que le conducteur ne le stoppe '---
REPONSE : tout d'abord sur un tracteur il y a deux accélérateurs, un au pied, un à la main Celui au pied pour la conduite sur route ou chemin, celui à main au niveau de l'accoudoir droit, pour le travail dans les champs car il régule
le régime moteur. Pour moi Mr [Z] s'est servi de l'accélérateur au pied sur le chemin. Je pense qu' il n'a pas vu le dos d'âne, et qu'avec la secousse, il a pu engager sans le vouloir l'accélérateur à main , qui prime sur celui au pied. ---
Pour arrêter ce type de tracteurs il y a 4 possibilités : le débrayage à la pédale, le débrayage sur le levier de vitesse, l'inverseur de sens de marche qu'on peut mettre au neutre même roulant, le levier de vitesse qu'on peut mettre au point mort---
QUESTION : pourquoi la victime n'a t'elle pas employé un de ces moyens '---
REPONSE : pour moi, c'est le choc du dos d'âne qui l'a perturbé ou surpris ou rendu inconscient----
Il y avait des débris de verre après la première haie, peut être s'est il cogné et a t'il perdu connaissance '-----'.
[O] [M], chef d'atelier au sein de la société [H] a déclaré le même jour aux enquêteurs que :
'Le 15/09/2017, Mr [Z] vient à 9h00, son heure habituelle.
[...]
Il semble normal, il n'est pas différent de d'habitude. Il ne m'a jamais parlé d'un quelconque problème de santé, et pourtant on se connaît depuis 5 ans-----
[...]
Je reçois un appel de [L] [R] qui me dit qu'ils ont trouvé l'accident-----
Je me rends sur place----
Je vais au fond d'un champ, dans un fossé, je vois le tracteur. Il est sur le flanc droit, capot face à moi. Le moteur n'est pas en marche, mais une alarme résonne, j'ai coupé le contact, et [R] a coupé le coupe batterie------
Je me suis approché du corps. Je ne voyais pas sa tête, elle était sous le montant droit de la cabine et l'échappement. Il est couché sur le flanc gauche, moitié sur le ventre. J'ai mis les mains sur ses cotes, c'était le seul endroit accessible, pour essayer de détecter quelque chose. Il est inconscient, il n'émet aucun son-----
Quand j'arrive sur place, je n'ai pas vu la ceinture de sécurité en place sur la victime---
[...]
QUESTION : en tant que professionnel, comment expliqueriez vous que Mr [Z] n'ait pas pu arrêter son tracteur et ne réagisse pas '---
REPONSE : pour moi il était dans l'incapacité de contrôler le tracteur. Peut être que le dos d'âne a joué un rôle. c'est juste après que tracteur a quitte le chemin.---
il est parti cabine fermée, c'est sûr, aucune portière ouverte-----'.
Au paragraphe 'commémoratifs' du rapport d'autopsie de [B] [Z], il a été indiqué que :
'Concernant ses antécédents médico-chirurgicaux, il est rapporté que Monsieur [Z] souffrait d'un diabète et de problèmes cardiaques ayant nécessité un geste endovasculaire (mise en place d'un stent).
Son traitement médicamenteux comprendrait entre autres de la METFORMINE (antidiabétique oral), du KARDEGIC (antiagrégant plaquettaire) et un traitement pour le cholestérol'.
S'agissant de l'autopsie, les médecins ont indiqué que :
'Il n'est pas constaté d'épanchement péricardique.
Le coeur...est augmenté de volume. Le foramen ovale est fermé. Il est visualisé au niveau des artères coronaires :
o une artère coronaire interventriculaire antérieure calcifiée et la présence d'un stent à sa partie proximale,
o une plaque d'athérosclérose au niveau de l'artère coronaire droite, qui reste perméable,
o une plaque calcifiée occluant le tiers de la lumière au niveau de l'artère circonflexe'.
Au paragraphe 'discussion', ils ont indiqué que :
'Au vu des antécédents du patient et des constatations réalisées lors de l'examen du corps et de l'autopsie, le décès apparaît être de cause naturelle. Un malaise d'origine cardiaque, secondaire, à un trouble du rythme cardiaque ou à un infarctus du myocarde est tout à fait probable. Cette hypothèse est favorisée par la présence de facteurs de risques cardio-vasculaires comme le diabète et l'athérosclerose, et un coeur augmenté de taille.
Dans ce contexte, il semblerait que Monsieur [Z] ai pu perdre le contrôle du tracteur suite à son malaise. L'engin se serait alors renversé entraînant un traumatisme crânien et thoracique'.
Les docteurs [E] [J] et [G] [X] ont conclu leur rapport en ces termes : 'L'examen et l'autopsie de Monsieur [Z] [B] ont mis en évidence un décès de probable cause naturelle, secondaire à une étiologie cardiaque'.
Le professeur [A] [I] a développé en pages 7 et 8 de son rapport les termes de la discussion médico-légale. Elle a notamment indiqué que :
'La question qui se pose est donc de savoir si M. [Z] était déjà mort quand le tracteur a fini sa course et s'est retourné, ou si c'est cet écrasement qui a entrainé son décès.
Tenant compte des éléments médicaux, on peut dire qu`il s'agissait d`un homme qui possédait plusieurs facteurs de risques cardio-vasculaires. Il était même à haut risque de mort subite, notamment en raison de la coronaropathie (il a un antécédent d`évènement coronaire), de l`athérosclérose (objectivée à l`autopsie), du diabète. La surcharge pondérale, l`âge. le sexe masculin, sont aussi des facteurs de risque connus de mort subite.
Il s'agissait donc d`un homme qui avait un terrain à risque de mort subite d`origine cardiaque. Il avait d`ailleurs aussi un risque d`accident vasculaire d`origine ischémique - hypothèse qui ne pourra pas non plus être éliminée.
En cas de mort subite d'origine cardiaque, le mécanisme à l'origine du décès est un trouble du rythme de type tachycardie ventriculaire ou fibrillation ventriculaire. Ce trouble du rythme ne peut pas être identifié lors de l'autopsie car il s`agit d`un mécanisme électrique. L`absence de signes « prémonitoires » est classique.
Ce trouble du rythme va entrainer une dissociation électro-mécanique puis un décès rapide. Une autre cause de mort subite d`origine cardiaque est une rupture cardiaque mais elle aurait été vue à l`autopsie.
Etant donné ses facteurs de risque et ce même en tenant compte du fait que sa pathologie cardiaque avait l`air relativement bien équilibrée jusqu'en 2016, on ne peut pas déterminer si la perte de contrôle de M. [Z] est due à un impact contre un élément du tracteur à cause du dos d'âne qui a été constaté sur la route et qui correspond au repère géographique où il semble avoir perdu le contrôle de son véhicule, ou à un malaise cardiaque.
Dans les deux cas, on a une cause qui permet d`expliquer la perte de conscience de M. [Z]. Le dos d'âne peut avoir entrainé un soubresaut de M. [Z] dans la cabine et ce d'autant plus qu`il ne portait pas de ceinture de sécurité et qu'il a été constaté à l`autopsie plusieurs plaies du cuir chevelu qui indiquent des traumatismes crâniens.
On ne peut pas déterminer si ces contusions sont dues a l'évènement terminal avec le tracteur qui se renverse sur lui, ou à un évènement antérieur pouvant correspondre à un traumatisme crânien dans la cabine au moment où il passe le dos d`âne.
L'autre hypothèse est qu'il ait fait un malaise cardiaque avec un trouble du rythme brutal de type fibrillation ventriculaire qui l`ait fait perdre connaissance.
Quelle que soit l'origine de cette perte de connaissance qui a entrainé une perte de contrôle, on peut être certain que M. [Z] était encore vivant au moment où le tracteur s'est renversé : c`est notamment la description de toutes les lésions traumatiques à l'autopsie qui indiquent une infiltration de sang et donc une circulation sanguine au moment où a eu lieu l'accident.
C'est également la présence d'une cyanose des ongles et de signes d`inhalation qui indiquent des mouvements respiratoires agoniques et une asphyxie.
Lorsqu`il y a une mort très brutale il n`y a pas de mouvement agonique et il n`y a pas d`asphyxie et de cyanose.
Ces constatations suggèrent que M. [Z] avait encore des mouvements respiratoires et une circulation au moment où le tracteur a chuté sur le côté et l'a écrasé'.
L'expert a conclu son rapport en ces termes :
'Quelle que soit l`origine de la perte de connaissance (trouble du rythme ou traumatisme crânien), les constatations de l'autopsie indiquent que M. [Z] était vivant au moment du traumatisme (renversement du tracteur dans le fossé) qui constitue donc l'évènement terminal à l'origine du décès. Les lésions traumatiques constatées à l'autopsie sont donc survenues du vivant de M. [Z] et ont participé à la survenue de son décès'.
Il résulte avec certitude de ces développements que [B] [Z] a perdu le contrôle du tracteur qu'il conduisait et qu'il était en vie lorsque le véhicule a versé et lui a causé des blessures.
Le rapport d'autopsie et celui d'expertise ne permettent pas d'imputer la perte de contrôle à un malaise, notamment cardiaque, de [B] [Z].
Le changement de direction du tracteur s'est produit aussitôt après le passage sur le dos d'âne qui est ainsi à l'origine de la perte de contrôle fatale au conducteur.
Le décès de [B] [Z] est dès lors accidentel.
L'appelante est pour ces motifs tenue du versement du capital supplémentaire stipulé, au cas d'espèce d'un montant de 169.377,96 €, augmenté des intérêts de retard au taux légal à compter du 15 mars 2019, date d'expédition de la mise en demeure de payer.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
SUR UNE RÉSISTANCE ABUSIVE
L'article 1231-6 du code civil dispose que :
'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire'.
L'intimée ne justifie pas d'un préjudice subi indépendant du retard de paiement que viennent réparer les intérêts moratoires. Sa demande présentée sur le fondement de l'article 1231-6 précité n'est en conséquence pas fondée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 6 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Poitiers ;
CONDAMNE la société SwissLife Prévoyance et Santé aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société SwissLife Prévoyance et Santé à payer en cause d'appel à [D] [U] veuve [Z] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,