Texte intégral
Ordonnance N°270
N° RG 24/00279 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JESY
J.L.D. NIMES
28 mars 2024
[G]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 MARS 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 22 juillet 2022 par le tribunal correction de Toulon et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 mars 2024, notifiée le même jour à 14h10 concernant :
M. [F] [G]
né le 29 Juillet 2002 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 27 mars 2024 à 11h09, enregistrée sous le N°RG 24/1466 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu la requête présentée par Monsieur [F] [G] le 27 mars 2024 à 14h46 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 22 juillet 2022 ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 Mars 2024 à 11h01 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [G] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 28 mars 2024 à 14h10,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [G] le 28 Mars 2024 à 16h15 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [S] [T], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de [E] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [F] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [F] [G] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [F] [G] a été condamné le 22 juillet 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant trois ans.
Monsieur [F] [G] a été placé en garde à vue, le 25 mars 2024, à 15h15, à [Localité 2].
Par arrêté de la préfecture du Var en date du 26 mars 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 14h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes du 27 mars 2024, Monsieur [F] [G] et le Préfet du Var ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 28 mars 2024 à 11h01, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [F] [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [F] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 mars 2024, à 16h15.
Sur l'audience, Monsieur [F] [G] déclare que :
- il a des problèmes de santé, au niveau du bras, il doit suivre des soins rapidement, il doit subir une opération et il a besoin d'un délai pour faire le nécessaire,
- il a vu le médecin du centre de rétention qui a dit qu'il ne pouvait rien faire pour lui car son cas relève d'un avis chirurgical,
- il veut être autorisé à faire une opération,
- sur ses documents d'identité, il n'en a pas, raison pour laquelle il est au centre,
- il vit [Localité 2],
- en Tunisie, les soins ne vont pas être assez rapides, or il en a besoin rapidement, et le médecin du centre s'est mis en contact avec celui de [Localité 2].
Son avocat soutient que :
- le retenu a été poignardé à la main gauche et dans un premier hôpital il n'a pas pu être opéré, son état nécessite une intervention rapide, et le médecin généraliste dit lui-même qu'une rééducation rapide est nécessaire,
- sur le fond, le PV de notification de droit n'est pas lisible, il y a donc une irrégularité.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- le retenu a fait une contestation au regard d'une vulnérabilité mais le retenu n'a rien signalé de cette sorte préalablement à son placement en rétention,
- le retenu a vu le médecin de la garde à vue mais aucune incompatibilité n'a été caractérisée, et il n'y a donc pas d'erreur manifeste d'appréciation au moment de la décision de l'administration,
- les consulats d'Algérie et du Maroc n'ont pas reconnu le retenu mais la Tunisie a été saisi, avec relance le 26 mars,
- le retenu est très connu pénalement ; il a été assigné à résidence, et n'a pas respecté de précédentes mesures d'éloignement.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [F] [G] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [F] [G] soulève un moyen de nullité invoqué en première instance, in limine litis, ainsi qu'une erreur d'appréciation de sa vulnérabilité par l'administration, conformément à la requête adressée au juge des libertés et de la détention et l'incompatibilité de la mesure avec son état médical. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur le procès-verbal de notification des droits :
Il ressort de la procédure que la copie du procès-verbal des droits du placement en rétention, réalisé à 14h10, le 26 mars, n'est pas lisible. Toutefois, il supporte la signature du retenu et celle de l'interprète qui l'a assisté. En outre, la notification des droits est intervenue une nouvelle fois à l'arrivé au centre du retenu, le 26 mars 2024, à 16h30, avec l'assistance d'un interprète, la copie versée au dossier de ce document étant quant à elle parfaitement lisible. Il en résulte une absence d'irrégularité caractérisée faisant grief aux droits du retenu, ce dernier ayant été mesure d'exercer ses droits à son arrivée au centre de rétention. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE:
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation:
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l'espèce, le retenu a refusé de faire la moindre déclaration aux services de police lors de l'audition qui a précédé son placement en rétention administrative, de sorte qu'il ne peut pas être reproché à l'administration de ne pas avoir tenu compte de son état médical. En tout état de cause, la Préfecture mentionne l'existence d'une difficulté médicale au niveau d'une blessure au bras, en relevant l'absence d'élément permettant de considérer que cette blessure est constitutive d'une incompatibilité avec la mesure de rétention administrative, l'administration prenant soin de préciser que des mesures de surveillance seraient mis en place pendant la rétention de l'intéressé.
Il s'en déduit que la décision prise par l'administration n'est pas contraire à la situation personnelle du retenu. Le moyen soulevé sera donc rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, l'administration a relancé les autorités tunisiennes le 26 mars 2024. Les difficultés rencontrées pour l'identification du retenu sont le fruit de son absence de document et des différentes identités antérieures revendiquées.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [F] [G] :
Monsieur [F] [G], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, il a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement, non respectées, ainsi que d'une mesure d'assignation à résidence. Enfin, il est connu sous de multiples identités, ce qui permet de considérer que le retenu ne souhaite pas être identifié de manière certaine, et ne présente aucune garantie de représentation.
Sur le plan de la santé, le retenu produit un certificat médical du 28 mars qui préconise un avis chirurgical avec rééducation rapide de la main. Toutefois, il n'est pas rapporté une incompatibilité de la mesure avec cet état médical, aucune précision n'étant apportée sur la nécessité de procéder sans délai à une opération chirurgicale. Le retenu est actuellement suivi et bénéficie de soins au centre de rétention. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [G] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 29 Mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [F] [G], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [F] [G], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Me Wafae EZZAITAB, avocat
,
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.