Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 01 MARS 2023
(n° 67 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11338 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7KW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Mai 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] - RG n° 21/01765
APPELANTE
SAS NEW HOME prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMÉES
S.C.I. CJM ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Samia BENDAIF, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. KERIA prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre,
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière présente lors de la mise à disposition.
******
Par ordonnance du 23 mai 2022 rendu entre, d'une part, la SCI CJM Île-de-France et, d'autre part, les sociétés New Home et Keria, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, a :
condamné solidairement la société New Home et la société Keria à payer à la société CJM Île-de-France la somme de 58 097,58 euros en deniers ou quittances;
ordonné la compensation entre ce montant et la somme de 28 909,25 euros détenue par la société CJM Île-de-France ;
condamné la société New Home à payer à la société CJM Île-de-France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Keria à payer la société CJM Île-de-France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement la société New Home et la société Keria aux dépens en ce compris le coût de l'assignation.
Par déclaration du 15 juin 2022, ouvrant l'instance RG 22/11388, la société New Home a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration du 18 juillet 2022, ouvrant l'instance RG 22/13727, la société Keria a également interjeté appel de l'ordonnance du 23 mai 2022.
Dans l'instance RG 22/11388
La société New Home, aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
lui donner acte à son désistement d'appel et ce aux offres de droit ;
constater le dessaisissement de la cour ;
ordonner la suppression de l'affaire du rôle de la cour.
La société Keria, aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
donner acte à la société New Home de son désistement d'instance et d'action et partant de l'appel par elle interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 mai 2022 par le président du tribunal judiciaire de Créteil suivant déclaration n° 22/14766 en date du 15 juin 2022, enrôlé sur le numéro de RG 22/11338 ;
donner acte en ce qu'elle accepte ce désistement.
Dans l'instance RG 22/13727
La société Keria, aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
constater son désistement d'instance et d'action, ayant reçu de la société New Home le remboursement de 28.909,26 euros sollicité ;
constater l'acceptation de ce désistement par les sociétés intimées et leur renonciation à leurs demandes incidentes ;
juger le désistement d'instance et d'action parfait ;
juger que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés conformément aux courriers officiels échangés le 10 janvier 2023.
La société CJM Île-de-France, aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise ;
condamner la société Keria aux dépens d'appel ;
Subsidiairement, pour le cas où, par extraordinaire, la cour venait à réformer l'ordonnance entreprise et la condamner à payer à la société Keria la somme de 28.909,36 euros,
condamner la société New Home à lui régler, par provision, la somme de 28.909,25 euros, sauf à parfaire, toutes taxes comprises en principal au titre des arriérés de loyers et charges, ainsi qu'un intérêt de retard calculé sur la base du taux d'intérêt légal ;
débouter les sociétés Keria et New Home de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
Par ordonnance du 16 janvier 2023, le président de la chambre a prononcé la jonction de l'affaire RG 22/13727 à l'affaire RG 22/11388.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, les sociétés New Home et Keria se désistent de leur appel. La société CJM Île-de-France n'a pas formé d'appel incident ni de demande incidente.
Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.
La cour n'est pas saisie par la production de courriers officiels mais par la remise de conclusions au greffe. Dès lors, la société New Home et la société Keria supporteront la charge des dépens, par moitié pour chacune, conformément aux articles 405 et 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Constate le désistement d'appel de la société New Home et de la société Keria, et les déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Condamne la société New Home et la société Keria aux dépens d'appel, à concurrence de moitié pour chacune.
LE GREFFIER POUR LE PREMIER PRÉSIDENT EMPÊCH''
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