Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1082/22
N° RG 20/01235 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S755
BR/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
13 Mars 2020
(RG 18/00398 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [W] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Baptiste COISNE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. SAINT-GOBAIN ECOPHON
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Bruno GAGNEPAIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Pascaline NEVEU, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :à l'audience publique du 17 Mai 2022
Tenue par Béatrice REGNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 avril 2022
M. [W] [F] a été engagé le 5 septembre 2005 par la SAS Saint-Gobain Ecophon en qualité de délégué commercial.
Il a été promu responsable commercial le 1er mai 2010.
Après avoir été convoqué le 18 septembre 2017 à un entretien préalable, il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 12 octobre suivant.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 12 avril 2018 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 13 mars 2020, l'a débouté de ses prétentions et l'a condamné à payer à la SAS Saint-Gobain Ecophon la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 mai 2020, M. [F] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées.
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2022, M. [F] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'écarter les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et de condamner la SAS Saint-Gobain Ecophon à lui régler les sommes de 52 234 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
- son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que d'une part il n'est pas établi qu'il n'aurait pas réalisé ses objectifs, ceux-ci n'étaient pas adaptés et la rupture de son contrat en cours d'année ne permettait pas de dresser le bilan définitif de ses résultats, d'autre part le manque d'investissement reproché n'est pas démontré et il n'a pas bénéficié de formation ; qu'il a en réalité été licencié en raison de la réorganisation de l'entreprise consécutive à une fusion avec deux autres sociétés du groupe Saint Gobain ;
- les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont contraires à l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT et de l'article 24 de la charte sociale européenne en ce qu'elles n'assurent pas une réparation adéquate du préjudice subi.
Par conclusions transmises par voie électronique le 23 octobre 2020, la SAS Saint-Gobain Ecophon demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande de limiter les dommages et intérêts alloués à 10 539 euros.
Elle fait valoir que :
- les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont conformes aux textes européens ; qu'au surplus le préjudice subi par M. [F] ne correspond pas au montant réclamé ;
- l'insuffisance professionnelle de M. [F] est établie ; que l'intéressé manquait d'investissement en particulier au niveau de ses plans d'action ; qu'il avait accepté ses objectifs et que ceux-ci étaient parfaitement réalisables.
SUR CE :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Que l'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification ; qu'elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi ;
Que si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci ;
Qu'en outre le reproche fondé sur une absence de résultats au regard des objectifs suppose que des objectifs aient été fixés, qu'ils soient réalistes et que l'absence de résultats résulte de la faute ou de l'insuffisance professionnelle du salarié ;
Qu'aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié ;
Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 12 octobre 2017, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
'Après un peu plus de douze ans dans l'entreprise Ecophon, nous avons constaté depuis plusieurs mois et années une dégradation de votre travail. En effet, de 2007 à ce jour, votre objectif n'a jamais été réalisé hormis en 2014. Or, vous n'avez jamais contesté les objectifs qui vous ont été attribués. / Votre Objectif Chiffre d'affaires reste inchangé depuis 2015. A fin Septembre 2015, vous cumuliez un retard de - 282 K€, à fin Septembre 2016 un retard de - 305 K€ et à fin Septembre 2017, vous cumulez désormais un retard de -465 K € soit -31% par rapport à votre objectif 2017. / Après analyse le 11 Août 2017 de votre plan d'action 2017 écrit par vos soins, votre base projet est descendue à un niveau critique de 150 projets, ce qui signifie que vos objectifs 2018 ne seront pas non plus réalisés. / De plus, nous avons constaté, et nous vous en avons fait part à de nombreuses reprises lors de vos points mensuels avec votre Responsable, qu'un grand nombre d'entreprises de poses n'avaient pas été visitées. Il y a donc une mauvaise répartition des visites d'entreprises et une mauvaise gestion du nombre de visites par département. Par exemple, nous avons constaté que des visites d'institutions de type Centres Hospitaliers ne sont pas effectuées ni programmées à ce jour. / A fin août, votre taux de succès de projets réussis n'est que de 47 %, vous positionnant aux niveaux les plus bas de l'équipe commerciale. Ce manque de suivi projets vous empêchera d'assurer vos objectifs. / Vous avez, depuis le début de l'année, clôturé 90 projets (gagnés et perdus), en omettant de renouveler la base, ce qui se traduit par un déficit de 31 projets. Pourtant, vous avez pu constater via notre Coordinateur-conseiller projet Sénior que votre secteur n'est pas en souffrance de projets. / L'analyse met également en avant une baisse de votre investissement dans la création de projet, passant de 41 projets créés en 3 mois (de janvier à mars) à seulement 14 projets en 5 mois (d'avril à août). Au total, sur les 8 premiers mois
de l'année cela représente une moyenne de 6,87 projets par mois, bien inférieure aux 10 projets par mois nécessaires à l'atteinte de vos objectifs. /De nombreux points de suivi ont régulièrement été effectués (comme pour l'ensemble des autres Responsables Commerciaux Ecophon) en présence de votre Responsable, ainsi que des points semestriels. Tous ces points ont conduit aux mêmes constats que ceux évoqués lors de cet entretien, et ont été notifiés par des synthèses écrites. En particulier, le 12 octobre 2016, lors d'un point d'avancement, en présence de votre Responsable, de Monsieur [G] [M] et de la Responsable RH d'Ecophon de l'époque, les mêmes griefs vous ont été évoqués et, malgré un engagement de votre part sur la mise en pratique de plans d'actions, rien n'a été fait depuis. / Lors de notre entretien afin d'échanger sur ces griefs, vous n'avez pas souhaité vous exprimer et vous expliquer sur ces points. /A ce titre, nous sommes contraints de notifier à votre égard la présente mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle.' ;
Attendu qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'objectif assigné à M. [F] en terme de chiffre d'affaires pour l'année 2017 et également pour les deux années précédentes - à savoir 1 865 000 euros - aurait été irréalisable, alors même que le salarié avait réalisé un chiffre d'affaires de 1 747 0000 euros en 2014 ; que la SAS Saint-Gobain Ecophon soutient par ailleurs sans être expressément contredite que ces objectifs n'ont pas a été atteints en 2015 et 2016 et qu'en septembre 2017 le retard de M. [F] était de -465 K euros soit -31% par rapport à son objectif 2017 - retard supérieur à celui connu à la même date au cours des deux années précédentes ; qu'également, si aucun objectif n'avait été assigné au salarié en terme de nombre de projets, les éléments fournis par la SAS Saint-Gobain Ecophon tendent à établir que ce nombre était insuffisant pour la période de janvier à août 2017 au regard du chiffre d'affaires à réaliser ; qu'enfin l'attention de M. [F] avait été attirée à plusieurs reprises, à partir de septembre 2016, sur la nécessité de développer les projets, de les suivre utilement et surtout de prospecter davantage les départements 51, 76 et 80 manifestement délaissés par l'intéressé en raison de leur éloignement de son domicile ;
Attendu que, pour autant, les carences de M. [F] ci-dessus relevées ne justifiaient pas, à la date du 12 octobre 2017 et après un entretien préalable décidé dès le 18 septembre, la rupture de son contrat de travail ; qu'en effet celle-ci fait suite à la période estivale - au cours de laquelle M. [F] a pris ses congés et l'activité des entreprises clientes est ralentie ; que par ailleurs le salarié avait trois mois de forte activité - octobre à décembre 2017 - pour combler le déficit de son objectif annuel, qu'il n'a de ce fait pu mettre à profit ; qu'au surplus le licenciement est largement précipité et contradictoire avec les consignes données au salarié le 11 août 2017, juste avant ses congés annuels ; qu'en effet le supérieur hiérarchique avait à cette date, dans un courriel détaillé et précis, demandé à M. [F] de renforcer le nombre de projets, de faire progresser la couverture commerciale dans les départements 51, 76 et 80 et de mieux travailler les rendez-vous clients -ces points d'action devant être mis en place à la reprise de septembre ; qu'il n'est justifié d'aucune méconnaissance de ces consignes, aucune pièce n'étant fournie sur la période postérieure au mois d'août 2017 ;
Attendu que, par suite, et par infirmation, la cour retient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. [F] demande à la cour d'écarter les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail encadrant l'indemnité due à la charge de l'employeur en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse entre des montants minimaux et maximaux ;
Attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux ;
Que, selon l'article L. 1235-3-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 24 septembre 2017 au 22 décembre 2017, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article ; que dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que les nullités mentionnées à l'alinéa précédent sont celles qui sont afférentes à la violation d'une liberté fondamentale, à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4, à un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L. 1134-4 et L. 1132-4 ou consécutif à une action en justice, en matière d'égalité professionnelle entre hommes et femmes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3 et en cas de dénonciation de crimes et délits, ou à l'exercice d'un mandat par un salarié protégé mentionné au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie, ainsi qu'aux protections dont bénéficient certains salariés en application des articles L. 1225-71 et L. 1226-13 ;
Que, dans la partie I de la Charte sociale européenne, «les Parties reconnaissent comme objectif d'une politique qu'elles poursuivront par tous les moyens utiles, sur les plans national et international, la réalisation de conditions propres à assurer l'exercice effectif des droits et principes» ensuite énumérés, parmi lesquels figure le droit des travailleurs à une protection en cas de licenciement ;
Que, selon l'article 24 de cette même Charte, «en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître :
a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ;
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial.»;
Que l'annexe de la Charte sociale européenne précise qu'il «est entendu que l'indemnité ou toute autre réparation appropriée en cas de licenciement sans motif valable doit être déterminée par la législation ou la réglementation nationales, par des conventions collectives ou de toute autre manière appropriée aux conditions nationales.» ;
Que l'article 24 précité figure dans la partie II de la Charte sociale européenne qui indique que «les Parties s'engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des paragraphes» qu'elle contient ;
Que, dans la Partie III de la Charte, il est indiqué que «chacune des Parties s'engage :
a) à considérer la partie I de la présente Charte comme une déclaration déterminant les objectifs dont elle poursuivra par tous les moyens utiles la réalisation, conformément aux dispositions du paragraphe introductif de ladite partie ;
b) à se considérer comme liée par six au moins des neuf articles suivants de la partie II de la Charte : articles 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 et 20 ;
c) à se considérer comme liée par un nombre supplémentaire d'articles ou de paragraphes numérotés de la partie II de la Charte, qu'elle choisira, pourvu que le nombre total des articles et des paragraphes numérotés qui la lient ne soit pas inférieur à seize articles ou à soixante-trois paragraphes numérotés.» ;
Qu'il résulte de la loi n° 99-174 du 10 mars 1999, autorisant l'approbation de la Charte sociale européenne, et du décret n° 2000-110 du 4 février 2000 que la France a choisi d'être liée par l'ensemble des articles de la Charte sociale européenne ;
Que l'article I de la partie V de la Charte sociale européenne, consacrée à la «Mise en oeuvre des engagements souscrits» prévoit que «les dispositions pertinentes des articles 1 à 31 de la partie II de la présente Charte sont mises en oeuvre par :
a) la législation ou la réglementation ;
b) des conventions conclues entre employeurs ou organisations d'employeurs et organisations de travailleurs ;
c) une combinaison de ces deux méthodes ;
d) d'autres moyens appropriés.» ;
Qu'enfin l'annexe de la Charte sociale européenne mentionne à la Partie III : «Il est entendu que la Charte contient des engagements juridiques de caractère international dont l'application est soumise au seul contrôle visé par la partie IV» qui prévoit un système de rapports périodiques et de réclamations collectives.
Que, sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers ;
Qu'il résulte des dispositions précitées de la Charte sociale européenne que les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs, poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application selon les modalités rappelées aux paragraphes 13 et 17 du présent arrêt et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique rappelé au paragraphe 18 ;
Que, par suite, les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ;
Qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte ; que pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. ; que cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article ;
Qu'aux termes de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (l'OIT), si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ;
Que les stipulations de cet article 10 qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne ; qu'en effet, la Convention n° 158 de l'OIT précise dans son article 1er : «Pour autant que l'application de la présente convention n'est pas assurée par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, elle devra l'être par voie de législation nationale.» ;
Que, selon la décision du Conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail, ayant adopté en 1997 le rapport du Comité désigné pour examiner une réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par plusieurs organisations syndicales alléguant l'inexécution par le Venezuela de la Convention n° 158, le terme «adéquat» visé à l'article 10 de la Convention signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi ;
Qu'à cet égard, il convient de relever qu'aux termes de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 de ce code n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article ; que dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Que les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ; 5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13 ;
Que par ailleurs, selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l'article L. 1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ;
Qu'il en résulte que les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations ci-dessus énumérées, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi ;
Que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT ;
Que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont dès lors compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée ;
Attendu qu'il convient par voie de conséquence d'allouer à M. [F] une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés l'article L. 1235-3 susvisé ;
Attendu que ce texte prévoit, pour un salarié ayant 12 ans d'ancienneté, une indemnité comprise entre 3 et 11 mois de salaire ;
Attendu qu'en considération de sa rémunération mensuelle brute moyenne (4 018,16 euros), de son âge (45 ans au moment du licenciement) et du fait qu'il a retrouvé un emploi en septembre 2018 et ne soutient pas que celui-ci serait moins bien rémunéré que celui occupé chez la SAS Saint-Gobain Ecophon - aucune fiche de paie n'étant produite à ce titre, le préjudice de M. [F] est évalué à la somme de 40 000 euros ;
Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la SAS Saint-Gobain Ecophon des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [F] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [W] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Saint-Gobain Ecophon à payer à M. [W] [F] les sommes de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
Ordonne le remboursement par la SAS Saint-Gobain Ecophon des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [W] [F] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,
Condamne la SAS Saint-Gobain Ecophon aux dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER
[Y] [C]
LE PRESIDENT
Stéphane MEYER