Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2022
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00365 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYL7 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. le préfet des Vosges
À
M. [D] [P]
né le 14 juin 1988 à [Localité 2] EN ITALIE
de nationalité italienne
Demeurant Chez M. [H] [F],
[Adresse 1])
Vu la décision de M. le préfet des Vosges prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [D] [P] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. le préfet des Vosges saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 15 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté M. [D] [P] ;
Vu l'appel interjeté par la Selarl Centaure Avocats du barreau de Paris représentant M. le préfet des Vosges par email du 16 juin 2022 à 15h20 contre l'ordonnance ayant remis M. [P] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 16 juin 2022 à 16h26 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l'ordonnance du 16 juin 2022 rejetant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [D] [P] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour à 11h 00 se sont présentés :
- M. Goueffon, procureur général, qiu a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
-M. le préfet des Vosges, appelant, représenté par Me Dominique Meyer, avocate au barreau de Metz, substituant la SELARL Centaure Avocats du barreau de Paris, qui a présenté ses observations au soutien de l'appel de M. le préfet des Vosges et sollicite l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
-M. [D] [P], intimé, non comparant,
Sur ce,
La jonction des procédures N° RG 22/00365 et N°RG 22/00369 sous le numéro RG 22/00365 est ordonnée.
I- Sur les garanties de représentation
M. le préfet des Vosges fait valoir que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été notifiée à M. [P] le 14 octobre 2021 durant son incarcération. Il affirme que l'intéressé a déclaré lors du recueil d'observations préalable au placmeent en rétention administrative ne pas vouloir quitter la France, qu'il ne justifie d'aucune insertion particulière sur le sol français lui permtettant notamment de s'y trouver en tout légalité, qu'il n'a pas fait étt d'une adresse à laquelle il pourrait être hébergé. Il en conclut que M. [P] ne présente pas de garantie de représentation permettant de s'assurer qu'il va effectivement déférer à l'obligation de quitter le territoire français.
Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile vise notamment le cas de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire ou n'a pas été accordé.
M. [P] fait l'objet d'un arrêté du 14 octobre 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai confirmé par jugement du tribunal administratif du 22 février 2022.
En vertu de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, il convient de souligner que M. [P] est arrivé en France en 1996 et qu'il a obtenu une carte de séjour pour ressortissant de l'Union européenne de 2013 à 2018. Il s'est maintenu sur le sol français au delà de cette période car il a fait refaire sa carte nationale d'identité italienne à [Localité 3] et non en Italie comme cela est mentionné par erreur par la préfecture dans sa requête en prolongation.
Il se trouvait en France lorsqu'il a été interpelé et écroué le 17 septembre 2021.
Suivant décision du juge d'application des peines du 21 mars 2022, il a été placé en détention à domicile sous surveillance électronique, preuve qu'il disposait d'un logement stable permettant cette mesure. Il n'est pas fait état d'un incident durant la détention à domicile jusqu'à la libération survenue le 14 juin 2022.
Il présente de fortes attaches familiales en France car sa mère et sa soeur s'y trouvent.
Dans le cadre des observations, il a indiqué ne pas souhaiter partir car il y aurait une procédure en appel et qu'il pensait que cela était suspensif. Toutefois, il ne ressort pas de la procédure qu'il ait clairement manifesté son refus de retourner en Italie. Lors de l'audience devant la juge des libertés et de la détention le 16 juin 2022, il a déclaré qu'il n'allait pas se maintenir irrégulièrement sur le sol français et qu'il allait retourner en Italie.
Il présente une attestation d'hébergement de M. [F], demeurant [Adresse 4], ce qui correspond à l'adresse retenue par le juge d'application des peines dans la décision de mise en place de la détention à domicile sous surveillance électronique et celle mentionnée dans la fiche pénale.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [P] semble présenter suffisamment de garanties de représentation effectives.
Il résulte de la procédure que M. [P] a été condamné à une peine de 14 mois d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants. La fiche pénale ne fait état d'aucune autre condamnation. Il n'est pas fait état d'incident en détention tant en prison qu'à domicile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 22/00365 et N°RG 22/00369 sous le numéro RG 22/00365
DÉCLARONS recevable l'appel de M. le préfet des Vosges et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [D] [P] ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 15 juin 2022 à 12h02 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 17 juin 2022 à 11h15
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00365 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYL7
M. LE préfet DES VOSGES contre M. [D] [P]
Ordonnnance notifiée le 17 Juin 2022 par Email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. LE préfet DES VOSGES et son conseil
- M. [D] [P] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
- Au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz
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