Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/00384 du 23 Janvier 2024
Numéro de recours: N° RG 22/03142 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2YDM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [C]
née le 07 Mars 1969 à UPIE (DROME)
8 ALLEE DES PISSACANS
33 LES PIGNES
13127 VITROLLES
représentée par Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
13421 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Mme [U] [P] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 08 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
BUILLES Jacques
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Janvier 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête du 24 novembre 2022, Mme [E] [C], employée de restauration a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPCAM) rejetant sa demande de reconnaissance au titre de la maladie professionnelle dans le tableau N°57 de l’affection constatée le 12 août 2021 « tendinopathie épaule gauche », le délai de prise en charge étant dépassé de plus de 9 mois était d'ailleurs dépassé après la constatation médicale.
La commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPCAM) rejetait explicitement cette demande le 10 janvier 2023.
Cette décision faisait suite à l’avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de MARSEILLE en date du 28 mars 2022, sollicité par la caisse en raison de l'absence de lien de causalité entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle du fait du délai de prise en charge de plus de 9 mois entre la première constatation médicale du 12 août 2021.
Par ordonnance présidentielle du 6 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour un exposé plus ample du litige, le tribunal a ordonné la désignation d’un second CRRMP, avec mission de :
-dire si l'affection présentée par Mme [E] [C] a été directement causée par son travail habituel ;
-dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles du tableau n°57. »
Par un avis rendu le 27 mars 2023, le CRRMP de la Région GRAND EST a conclu que l’affection présentée par Mme [E] [C] n’a pas été directement causée par son activité professionnelle habituelle, et ne doit pas être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles du tableau n°57.
L’affaire a été à l’audience, et retenue le 8 novembre 2023.
Mme [E] [C], représentée par conseil, conteste les conclusions médicales et administratives issues de l’instruction de sa demande, sollicite la reconnaissance de son affection au titre des maladies professionnelles et le paiement d'une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique habilitée, sollicite pour sa part du tribunal d’entériner les avis des deux CRRMP et, en conséquence, de confirmer le refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle et de débouter Mme [E] [C] de son recours et de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'entérinement de l'avis rendu le 15 janvier 2020 par le CRRMP de Montpellier
L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. »
Le CRRMP de la Région GRAND EST a rendu le 27 mars 2023 un avis défavorable, rédigé et motivé de la manière suivante :
« L'intéressée a occupé un poste d'employée de restauration depuis 1998. La variété des tâches accomplies s'oppose à la notion de répétitivité sachant que le délai de prise en charge entre la fin d'exposition du 6 mai 2020 et de la première constatation médicale le 12 août 2021 est largement dépassée.
En conséquence, les membres du CRRMP estiment qu'un lien direct ne peut être établi entre la maladie présentée et l'activité professionnelle exercée»
Le CRRMP de la Région GRAND EST, après celui de Marseille, considère ainsi qu’il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’activité professionnelle de Mme [E] [C] et sa pathologie.
Mme [E] [C] conteste ces avis estimant que sa maladie devait s'apprécier le 7 mars 2019. Il était produit la radiographie et l'échographie de l'épaule gauche du 7 mars 2019 et la notification de prise en charge d'accident du travail pour la pathologie épaule gauche du 6 mars 2019.
Le tribunal constate que ces documents n'ont pas été joints dans le cadre de la requête introductive et que l'affection du 6 mars 2019 a déjà été prise en compte au titre de la législation sur les accidents du travail interdisant tout cumul avec la reconnaissance d'une maladie professionnelle. Il n'est fourni à la présente instance qu'un certificat médical du 28 juillet 2022 et des courriers de médecin du 23 avril 2022, du 28 juillet 2022 et du 13 octobre 2023 que la date du 12 août 2021 pour apprécier la première constatation de la maladie repose sur la déclaration établie par l'assurée elle-même.
Les avis de deux CRRMP sont clairs, motivés et dénués de toute ambiguïté.
Aucun des pièces produites par Mme [E] [C] n’est de nature à démontrer l’existence d’un lien de causalité direct entre les travaux effectués dans le cadre de son activité professionnelle et l’affection déclarée, désignée dans le tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par voie de conséquence, Mme [E] [C] doit être déboutée de sa demande de reconnaissance de l'affection déclarée au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, et la décision rendue par la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône doit être confirmée.
Sur les dépens
Mme [E] [C], qui succombe à ses prétentions, supportera la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et premier ressort,
Vu l'ordonnance du 6 décembre 2022 ;
Vu les avis motivés des CRRMP de Marseille du 28 mars 2022 et de la Région GRAND EST du 27 mars 2023 ;
ENTÉRINE l’avis rendu le 27 mars 2023 par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région GRAND EST ;
DITque l’affection présentée par Mme [E] [C] « tendinopathie épaule gauche », constatée le 12 août 2021, n’a pas été directement causée par son travail habituel ;
DIT que cette affection ne peut être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles au titre du tableau n° 57 ;
CONFIRME la décision implicite de rejet et la décision rendue le 10 janvier 2023 par la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, en ce qu’elle a rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;
DÉBOUTE Mme [E] [C] de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE Mme [E] [C] aux dépens de l'instance, en application de l'article 696 du Code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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