Texte intégral
N°RG 24/01301 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PPFF
Nom du ressortissant :
[L] [R]
[R]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 20 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [R]
né le 11 Mai 1980 à [Localité 3]
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant à l'audience assisté de Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [P] [X], interprète assermenté en langue anglaise
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Février 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 30 avril 2021, le préfet de la Loire a abrogé l'attestation de demandeur d'asile de X se disant [L] [R] et fait obligation à celui-ci de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Par décision du 17 décembre 2023, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, le préfet de la Loire a édicté une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an à l'encontre d'[L] [R], cette décision ayant été notifiée le jour-même à l'intéressé.
Suivant décision prise à la même date, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[L] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, confirmée en appel le 22 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[L] [R] pour une durée de vingt-huit jours.
Suite au dépôt d'une demande d'asile par [L] [R] le 28 décembre 2023, le préfet de la Loire a pris un arrêté le 29 décembre 2023 portant maintien en rétention administrative de l'intéressé.
Par décision du 5 janvier 2024, notifiée à la même date à [L] [R], l'OFPRA a déclaré cette demande d'asile irrecevable.
Par ordonnance du 16 janvier 2024, également confirmée en appel le 18 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation la rétention administrative d'[L] [R] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Suivant requête du 14 février 2024, enregistrée le 15 février 2024 à 14 heures 52 par le greffe, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention d'[L] [R] pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 février 2024 à 12 heures 21, a fait droit à la requête du préfet de la Loire.
Le conseil d'[L] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 19 février 2024 à 09 heures 36, faisant valoir que les critères définis par l'article 742-5 du CESEDA ne sont pas réunis et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible, en ce que l'autorité administrative ne rapporte pas la preuve que ses diligences vont conduire à la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire et qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté d'[L] [R].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 février 2024 à 10 heures 30.
[L] [R] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue anglaise.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [L] [R] a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Loire, représenté à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[L] [R], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il vit depuis 8 ans en France et que c'est la première fois qu'il commet une infraction. Il ajoute qu'il a quitté son pays d'origine dans un but précis.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[L] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai».
Le conseil d'[L] [R] observe que celui-ci n'a pas commis d'obstruction à la mesure d'éloignement et qu'en l'absence de délivrance du laissez-passez par le Nigéria depuis la reconnaissance il y a plus de 2 semaines, la préfecture ne rapporte pas la preuve qu'elle obtiendra ce document à bref délai et en tous cas pour le vol prévu dans moins de 24 heures le 21 février 2024.
En l'espèce, il ressort de l'examen de l'ensemble des pièces versées au dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention d'[L] [R] formalisée par le préfet de la Loire :
- qu'[L] [R] étant dépourvu de tout document de voyage ou d'identité en cours de validité, l'autorité administrative a saisi les autoritiés consulaires du Nigéria en vue de la délivrance d'un laissez-passer dès le 12 décembre 2023,
- que les empreintes et photographies de l'intéressé ont ensuite été adressées le 18 décembre 2023 aux autorités consulaires par les services préfectoraux,
- que suite à des relances opérées les 2 janvier 2024 et 12 janvier 2024 par le préfet de la Loire, les autorités nigérianes ont procédé à l'audition consulaire d'[L] [R] le 23 janvier 2024, avant de faire savoir, dans un compte-rendu du 2 février 2024, qu'elles reconnaissaient celui-ci comme l'un de leurs ressortissants et qu'elles donnaient leur accord pour la délivrance d'un document de voyage permettant son retour au Nigéria,
- qu'un routing a été sollicité le 5 février 2024 par la préfecture auprès de la Division Nationale de l'Eloignement du Ministère de l'Intérieur,
- qu'une réponse positive a été apportée à cette demande le 8 février 2024, un vol étant programmé le 21 février 2024 à destination de [Localité 4],
- que ce plan de voyage a été communiqué le 9 février 2024 à l'Unité Centrale d'Identification afin d'obtenir le laissez-passer consulaire auprès de l'Ambassade du Nigéria.
Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée par [L] [R], il y a lieu de considérer que le premier juge a souverainement apprécié que les démarches entreprises par l'autorité préfectorale auprès des autorités nigérianes lui permettaient de retenir que l'obtention d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai.
Il sera au demeurant rappelé que le texte susvisé n'exige pas la démonstration du caractère effectif de la délivrance à bref délai, dans la mesure où l'obtention du document de voyage dépend d'une décision dont la certitude ne peut jamais être acquise par avance.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [R],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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