Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50325 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3T2R
N° : 7 - MD
Assignation du :
08 et 11 Janvier 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mai 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] - [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CORRAZE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS - #E1811
DEFENDERESSES
La S.A. LE GREY HOTEL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent VIOLLET de la SELARL LVA, avocats au barreau de PARIS - #G0129
La S.C.I. DLS LAURENT
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Tristan DUPRE DE PUGET de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0147
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation délivrée les 8 et 11 janvier 2024 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] - [Localité 4] (ci-après : le syndicat des copropriétaires) à la société par actions simplifiée LE GREY HOTEL et à la société civile immobilière DLS LAURENT, tendant essentiellement à la condamnation in solidum des défenderesses sous astreinte à réaliser des travaux de ravalement du mur de l'immeuble sis [Adresse 1] donnant sur le fonds du [Adresse 5] ;
Vu l'ordonnance du 7 février 2024 ordonnant le renvoi et enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une médiation ;
Vu les conclusions oralement soutenues par le syndicat des copropriétaires à l'audience du 27 mars 2024 ;
Vu les écritures oralement développées par la société DLS LAURENT ;
Vu les écritures oralement soutenues par la société LE GREY HOTEL ;
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, permettant à la juridiction de se référer aux écritures auxquelles les parties se sont oralement référé à l'audience pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la violation des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile
En son premier alinéa, l'article 750-1 du code de procédure civile dispose :
" En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. "
En l'espèce, la demande principale tend à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, aux défenderesses de réaliser des travaux portant sur un mur séparant les fonds des [Adresse 5] et [Adresse 1].
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que son action, en ce qu'elle repose sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, est distincte d'une action fondée sur le trouble anormal de voisinage. Or, le trouble manifestement illicite, qui fonde les pouvoirs du juge des référés, suppose la violation évidente d'une règle de droit. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires invoque le défaut d'entretien du mur privatif du fonds voisin, ayant pour effet de lui causer un préjudice en générant des chutes de matériaux dans sa cour. Son action repose donc sur l'invocation d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, perturbant la jouissance de son bien et provenant du fonds voisin, soit un trouble anormal du voisinage.
Aussi ses demandes entrent-elles dans le champ d'application de l'article 750-1 du code de procédure civile, qui impose le recours, préalable à la saisine du juge, à une tentative de règlement amiable du différend.
Dans ses écritures, le syndicat des copropriétaires cite les dispositions de l'article 834 du code de procédure civile et fait état d'un risque de chute d'éléments de maçonnerie générant un danger pour les personnes, ce dont il se déduit qu'il invoque l'urgence à voir statuer sur ses prétentions. Au soutien de l'allégation d'un danger justifiant une réponse judiciaire urgente, il verse aux débats, en premier lieu, des photographies annexées à un courrier du 18 juillet 2022, faisant apparaître un mur dont le revêtement présente des dégradations. En deuxième lieu, il produit des photographies dont les circonstances de prise sont indéterminées, sur lesquels sont visibles des morceaux d'enduit ou de revêtement maçonné de taille relativement modeste, présents sur le sol d'une cour sans que leur provenance ne puisse être établie. Ces éléments apparaissent insuffisants à justifier de l'urgence manifeste permettant qu'il soit dérogé à l'exigence du préalable de conciliation ou médiation, étant de surcroît relevé que le syndicat des copropriétaires a adressé un premier courrier à la société LE GREY HOTEL pour déplorer l'état du mur le 18 juillet 2022, soit plus d'une année et demi avant d'engager la présente instance.
Il n'est ni justifié ni allégué que la délivrance de l'assignation ait été précédée d'une tentative de conciliation, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative.
Aussi les prétentions du syndicat des copropriétaires seront-elles déclarées irrecevables.
Sur les mesures accessoires
L'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à "réserver" les dépens doit être rejetée. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant en ses prétentions, le syndicat des copropriétaires supportera la charge des dépens, dont la distraction sera ordonnée au profit du conseil en ayant formulé la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Condamné aux dépens, le syndicat des copropriétaires devra payer à chacune des parties défenderesses une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevables les demandes principales formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] - [Localité 4] ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] - [Localité 4] à payer à la société DLS LAURENT la somme de trois mille euros (3000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] - [Localité 4] à payer à la société LE GREY HOTEL la somme de trois mille euros (3000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] - [Localité 4] aux dépens de l'instance ;
Autorisons la SCP FTMS AVOCATS à recouvrer d'avance ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 06 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Maude DEAUVERNEMarie-Hélène PENOT
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