Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07698 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVLZ
Décisions déférées à la Cour : Ordonnance du 12 Janvier 2022 - RG n° 21/58222 et ordonnance rectificative du 16 Mars 2022 - RG n° 22/51819 du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3]
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. JORADIS prise en la personne de la société MAEL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
Assistée de Me Avraham-Laurent MARCIANO, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1865
à
DÉFENDEUR
S.A. IMMOBILIÈRE 3F
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistée de Me Fabienne BERNERON, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0617
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 31 Août 2022 :
Vu l'ordonnance rendue le 12 janvier 2022 par le président du tribunal judiciaire de Paris ;
Vu l'ordonnance rectificative du 16 mars 2022 ;
Vu la déclaration d'appel du 2 mai 2022 ;
Vu l'acte introductif d'instance du 5 mai 2022 ;
Vu l'audience du 31 août 2022 au cours de laquelle la société Joradis s'est désistée de sa demande ;
Vu l'acceptation du désistement par la société Immobilière 3F sous réserve de la prise en charge par la société Joradis des dépens ;
MOTIFS
Par application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'instance est admis en toutes matières. II n'est parfait que par acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n'ait présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, la société Immobilière 3F a accepté le désistement de la société Joradis.
Les dépens sont à la charge de la société Joradis.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de la société Joradis de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction,
Condamnons la société Joradis aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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