Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2026
2ème prolongation
Nous, Benoit DEVIGNOT, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00104 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQFQ ETRANGER :
M. [U] [C]
né le 10 mars 2003 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance rendue le 5 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz (confirmée le 6 janvier 2026 par la cour d'appel de Metz) ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 29 janvier 2026 inclus ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MEUSE ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 janvier 2026 à 09h49 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 28 février 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [C] interjeté par courriel du 30 janvier 2026 à 17h21 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [U] [C], appelant, assisté de Me Florence PLUTA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [E] [Y], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Samah BEN ATTIA, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Florence PLUTA et M. [U] [C], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [U] [C], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
C'est par des justes motifs qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [C] pour une durée maximale de 30 jours.
Il doit être souligné que le préfet n'ayant pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères, il ne peut pas lui être reproché que la saisine de celles-ci soit restée sans effet et qu'il n'ait pas effectué une relance.
L'ordonnance est donc confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable, mais mal fondé, l'appel de M. [U] [C] ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 30 janvier 2026 à 9h49 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 01 Février 2026 à 16h20
La greffière, Le conseiller,
N° RG 26/00104 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQFQ
M. [U] [C] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnnance notifiée le 01 Février 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [U] [C] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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