Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/01129 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N4MP
Arrêt n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 SEPTEMBRE 2018
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 17/00014
APPELANTE :
Madame [P] [N]
née le 04 Novembre 1961 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Alexandra GERENTON, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Association ADMR SERVI SUD DU PISCENOIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 02 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MARS 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mr Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [N] a été engagée par l'association ADMR Servi-Sud Piscenois selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'aide à domicile, à compter du 1er septembre 2002 en qualité d'employée à domicile moyennant une rémunération mensuelle brute de 1244,40 euros pour 150 heures de travail par mois.
Le 26 juin 2009 elle était licenciée pour faute grave.
Le 25 mars 2010, Madame [P] [N] était à nouveau embauchée selon contrat à durée déterminée jusqu'au 26 mars 2010. Un nouveau contrat à durée déterminée de remplacement lui faisait suite à compter du 31 mars 2010 pour une durée minimale d'un mois. Il était suivi de deux autres contrats à durée déterminée de remplacement.
Le 1er juin 2010 un nouveau contrat à durée indéterminée à temps partiel de 70 heures par mois était conclu entre les parties.
Par avenant du 1er juillet au 31 août 2010 la durée de travail de la salariée était portée à 120 heures par mois puis ramenée à 110 heures à compter du 1er septembre 2010.
A compter du 1er janvier 2014 la durée de travail à temps partiel modulé était portée à 130 heures par mois, soit 1560 heures annuelles.
A compter du 24 avril 2014 la salariée était placée en arrêt de travail pour rechute d'accident du travail du 27 septembre 2013 jusqu'au 10 décembre 2014, puis en arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel du 11 décembre 2014 au 31 août 2016.
Le 1er septembre 2016 la salariée a été déclarée inapte à son poste en une seule visite. Le médecin du travail précisait à cette occasion:«Un reclassement pourrait être proposé sur un poste à temps très partiel, sans station debout permanente,sans manutention».
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 septembre 2016, l'employeur informait la salariée d'une impossibilité à la reclasser.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 septembre 2016, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciemnt.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 octobre 2016, l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 13 janvier 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins de condamnation de l'ADMR Servi-Sud Piscenois à lui payer les sommes suivantes:
-2771,49 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, outre 277,14 € au titre des congés payés afférents,
-8965,51 € à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement,
-28 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle réclame en tout état de cause la condamnation de l'ADMR Servi-Sud Piscenois à lui payer:
-1094,92 € au titre du maintien de salaire durant la période de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail et de maladie,
-1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Béziers déboutait la salariée de l'ensemble de ses demandes.
Madame [P] [N] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 13 novembre 2018.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 19 février 2020 Madame [P] [N] conclut à la réformation en toutes ses dispositions du jugement entrepris. Estimant que son inaptitude est au moins partiellement d'origine professionnelle, elle demande que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse, et la condamnation de l'ADMR Servi-Sud Piscenois à lui payer les sommes suivantes :
-2 708,16 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, outre 270,81 € au titre des congés payés afférents,
-6 576,07 € à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement,
-28 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle réclame en tout état de cause la condamnation de l'ADMR Servi-Sud Piscenois à lui payer :
-1121,37 € au titre du maintien de salaire durant la période de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail et de maladie,
-2589,86 € à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
-1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et à titre subsidiaire à ce qu'il soit donné acte à l'ADMR Servi-Sud Piscenois de ce qu'elle se reconnaît débitrice de la somme de 737,82 € au titre du maintien du salaire pendant l'arrêt maladie.
Elle revendique également la condamnation de l'employeur à lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation destinée à Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document manquant passé le délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt, outre intérêts au taux légal sur les sommes allouées ayant une nature salariale à compter du jour de la réception par l'association ADMR de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 19 mars 2019, l'ADMR Servi-Sud Piscenois, considérant qu'à la date à laquelle le licenciement est intervenu la salariée ne justifiait pas avoir saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de contester la décision de la caisse si bien qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un défaut d'application des dispositions protectrices prévues à l'article L 1226-10 du code du travail, qu'en outre la recherche de reclassement avait été loyale et sérieuse, conclut à titre principal au débouté de la salariée de ses demandes reconnaissant cependant en toute hypothèse lui devoir la somme de 737,82 € au titre du maintien du salaire pendant l'arrêt maladie.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait que l'ancienneté de la salariée commence à courir à compter du 1er septembre 2012, elle estime que le reliquat qui lui est dû ne saurait dépasser 2209,22 euros, que si par extraordinaire la cour estimait que le licenciement a une origine professionnelle l'indemnité compensatrice de préavis devrait être fixée à la somme de 2701,86 euros et le reliquat d'indemnité spéciale de licenciement à la somme de 1397,15 euros et subsidiairement de 3021,19 euros si la cour retenait une ancienneté à compter du 1er septembre 2012.
L'ordonnance de clôture était rendue le 2 février 2022.
SUR QUOI
>Sur le licenciement
En l'espèce la salariée se prévaut du caractère professionnel de l'inaptitude.
A compter du 24 avril 2014 la salariée était placée en arrêt de travail pour rechute d'accident du travail du 27 septembre 2013 jusqu'au 10 décembre 2014, puis en arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel du 11 décembre 2014 au 31 août 2016.
Le 1er septembre 2016 la salariée a été déclarée inapte à son poste en une seule visite. Le médecin du travail précisait à cette occasion : «Un reclassement pourrait être proposé sur un poste à temps très partiel, sans station debout permanente, sans manutention».
A compter du 11 décembre 2014 madame [N] n'était plus prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles et ne prétend pas avoir exercé de recours à cet égard.
Elle était déclarée consolidée par la caisse au 14 décembre 2014.
Toutefois, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, et l'application de l'article L.1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude.
Tandis que la salariée a bénéficié d'un arrêt de travail, le 24 avril 2014 pour rechute d'accident du travail du 27 septembre 2013, que cet arrêt de travail était prononcé au motif d'une nodosité persistante de la face palmaire de l'auriculaire gauche, qu'elle n'a pas repris le travail ensuite, les arrêts de travail ultérieurs dont l'employeur était destinataire ayant été prononcés au motif d'une polyarthrite rhumatoïde jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude, l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail et l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement.
L'employeur justifie au demeurant d'une consultation des délégués du personnel au titre de l'article L 1226-10 du code du travail le 14 septembre 2016 et la salariée ne se prévaut d'aucun manquement de l'employeur sur ce fondement.
L'employeur justifie encore avoir à nouveau interrogé le médecin du travail sur les capacités restantes de la salariée postérieurement à l'avis d'inaptitude, lequel indiquait le 6 septembre 2016 « je vous confirme les capacités restantes de madame [N] qui pourrait occuper un poste à temps partiel, sans manutention ni station debout permanente. Les poste d'aide à domicile ou d'auxiliaire de vie sociale ne semblent pas correspondre à ces restrictions, seul un poste administratif pourrait éventuellement lui convenir ».
Toutefois, il n' à aucun moment, alors qu'il n'a fait à la salariée aucune proposition de reclassement, sollicité l'avis du médecin du travail sur une éventuelle transformation de poste ou aménagement du temps de travail qui aurait pu le cas échéant être examinée par celui-ci.
L'association ADMR Servi-Sud Piscenois soutient néanmoins qu'elle a recherché de manière sérieuse et loyale un poste de reclassement pour madame [N], compatible avec ses capacités et les préconisations médicales, en son sein, au sein de la fédération de l'Hérault et au sein de 79 autres fédérations départementales. Elle fait en outre valoir qu'elle a procédé à une recherche de reclassement externe à laquelle elle n'était pas tenue.
A cette fin, elle produit les courriers adressés aux associations ADMR du département, dans lequel elle expose la situation de madame [N] faisant notamment état de son CAP d'employée de bureau, ainsi que des réponses négatives reçues de ces associations. Elle verse également aux débats le registre d'entrée et sorties du personnel de l' ADMR Servi-Sud Piscenois et les couuriers adressés à 79 fédérations départementales ainsi que les réponses négatives reçues de 34 d'entre elles.
La salariée a été licenciée antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017. Il est constant que c'est la permutabilité du personnel entre les entreprises, rendue possible par l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation de celles-ci, qui caractérise l'existence d'un groupe au sein duquel les possibilités de reclassement doivent être examinées.
La salariée invoque l'existence d'un lien unissant l'employeur à un réseau d'associations présent sur l'ensemble du territoire national au sein duquel peuvent être recherchées des possibilités de reclassement, à charge pour l'employeur de justifier qu'aucune permutation n'est possible ou qu'il ne fait pas partie d'un groupe au sens des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.
Il s'ensuit, qu'en n'ayant proposé aucune transformation de poste ou aménagement du temps de travail qui aurait pu être compatible avec les préconisations du médecin du travail et en limitant sa recherche de reclassement à seulement 79 fédérations départementales, l'association intimée n'a pas exécuté de manière sérieuse et loyale son obligation de recherche de reclassement.
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les moyens des parties, le licenciement de madame [N] doit être dit sans cause réelle et sérieuse.
Si les parties ne justifient pas d'un contrat écrit avant le 1er septembre 2002 et si l'ADMR Servi-Sud Piscenois se prévaut d'avoir licencié la salariée pour faute grave le 30 juin 2009, il ressort des stipulations du contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2010 que l'ADMR Servi-Sud Piscenois a reconnu à la salariée le bénéfice de l'ancienneté acquise sous le contrat initial qu'elle indique avoir été conclu le 8 février 2002, les bulletins de paie faisant mention d'une ancienneté au 1er août 2002. Dans ces conditions et alors que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'il résultait de la commune intention des parties une reprise d'ancienneté au 8 février 2002, il convient de retenir cette date, revendiquée par la salariée, comme point de départ de son ancienneté dans l'entreprise.
A la date de la rupture du contrat de travail la salariée avait une ancienneté tenant compte des périodes de suspension du contrat de travail pour maladie et intégrant celles afférentes à un accident du travail de 12 ans 10 mois dans l'entreprise. Elle bénéficiait d'un salaire mensuel de base de 1354,08 euros. Licenciée en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié inapte prévues à l'article L 1226-10, elle peut prétendre, même si elle ne produit pas d'élément sur sa situation actuelle, à l'indemnité minimale prévue à l'article L1226-15 dans sa rédaction applicable au litige, pour un montant de 16 248,96 euros.
La rupture du contrat de travail intervenue dans ces conditions ouvre également droit pour la salariée à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit 2708,16 euros, outre 270,81 euros au titre des congés payés afférents ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement de 79074,02 euros dont le reliquat, compte tenu de l'indemnité de 1397,15 euros qui lui a été versée, s'établit à 6576,07 euros.
> Sur le maintien du salaire pendant l'arrêt maladie
L'avenant n°2 du 12 juillet 2011 relatif aux garanties sociales et de prévoyance de la convention collective de la branche de l'aide à domicile prévoit que tout salarié ayant au moins 6 mois d'ancienneté a droit, en cas d'arrêt consécutif à une maladie ou un accident professionnel ou non à un maintien de salaire dans les conditions suivantes :
-Un maintien de salaire à 90 % du salaire brut pendant 90 jours d'arrêt de travail décomptés par année mobile (12 mois consécutifs),
-Dès la fin de la garantie de maintien de salaire à des indemnités journalières d'un
montant égal à 73% du salaire brut pendant une durée maximum de 1 095 jours.
Sur la base du document conventionnel, et tenant compte des éléments produits par l'une et l'autre des parties au titre des différentes périodes, l'ADMR Servi-Sud Piscenois reste par conséquent devoir à la salariée une somme de 737,82 euros pour la période du 1er juillet 2014 au 31 août 2016 comme elle le concède au demeurant.
> Sur les demandes accessoires
La remise par l'employeur à la salariée d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'une attestation destinée à Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes à l'arrêt à intervenir étant de droit, il convient de l'ordonner sans pour autant qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte.
Les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Compte tenu de la solution apportée au litige, l'ADMR Servi-Sud Piscenois supportera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles et elle sera condamnée à payer à la salariée qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procéduer civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 14 septembre 2018 ;
Et statuant à nouveau,
Constate que que l'inaptitude de madame [P] [N] est au moins partiellement d'origine professionnelle ;
Dit le licenciement de madame [P] [N] par l'ADMR Servi-Sud Piscenois sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'ADMR Servi-Sud Piscenois à payer à madame [P] [N] les sommes suivantes :
- 2708,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 270,81 euros au titre des congés payés afférents,
-6576,07 € à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement,
-16 248,96 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-737,82 € au titre du maintien du salaire pendant la période de suspension du contrat de travail,
Rappelle que les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale courent à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ;
Ordonne la remise par l'employeur à la salariée d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'une attestation destinée à Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
Condamne l'ADMR Servi-Sud Piscenois à payer à madame [P] [N] une somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne l'ADMR Servi-Sud Piscenois aux dépens ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT,