Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2026
Nous, Benoit DEVIGNOT, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00109 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQFV opposant :
M. le procureur de la République
et
M. LE PREFET DU NORD
à
Mme [H] [K]
née le 1er novembre 1986 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité marocaine
Assignée à résidence à l'adresse suivante :
[Adresse 1].
Vu la décision de M. LE PREFET DU NORD prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressée ;
Vu le recours de Mme [H] [K] en annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU NORD saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressée dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 31 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [H] [K] et son assignation à résidence ;
Vu l'appel de la SELARL ACTIS représentant M. LE PREFET DU NORD interjeté par courriel du 01 février 2026 à 10h26 contre l'ordonnance ayant remis Mme [H] [K] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 31 janvier 2026 à 15h11 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l'ordonnance du 31 janvier 2026 rejetant la demande d'effet suspensif de l'appel ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
Vu les courriels du 31 janvier 2026 à 17h05 et 1er février 2026 à 11h46 dans lesquels l'avocat de Mme [H] [K] a fait valoir ses observations ;
Vu les conclusions du 31 janvier 2026 de Monsieur le procureur général transmises au greffe par courriel de ce jour ;
Vu la déclaration d'appel du Préfet du Nord transmise au greffe par courriel du 1er février 2016 à 10h25 ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. MIRA, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absent à l'audience
- Me IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU NORD a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
- Mme [H] [K], intimé, non comparant, représenté par Me Tarek HAJI-KASEM, avocat choisi, absent à l'audience mais concluant;
SUR CE,
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 26/00108 et N°RG 26/00109 sous le numéro RG 26/00109.
Pour le surplus, il y a lieu d'adopter les pertinents motifs du premier juge et de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 26/00108 et N°RG 26/00109 sous le numéro RG 26/00109 ;
DECLARONS recevables les appels de M. le Procureur de la République et du Préfet du Nord, mais les disons mal fondés ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 31 janvier 2026 à 11h14 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 01 février 2026 à15h57
La greffière, Le conseiller,
N° RG 26/00109 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQFV
M. LE PREFET DU NORD contre Mme. [H] [K]
Ordonnnance notifiée le 01 Février 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DU NORD et son conseil, Mme. [H] [K] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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