Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 mai 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02472 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOR2
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mai 2024, à 16h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. X se disant [I] [F]
né le 15 Janvier 1995 à [Localité 1]
de nationalité Nigériane
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 28 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciairede Meaux rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [I] [F] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 mai 2024, à 10h42, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif d'un imoossible maintien en rétention en raison d'un dépôt d'une demande de réexamen d'asile le 21 mai dernier, alors que, pour des motifs d'ordre public clairement retenus dans l'arrêté de placement en rétention et un risque de fuite caractérisé par la soustraction à une précédente mesure d'éloignement de juillet 2022 (article L 523-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), les dispositions de l'article L 523-1 du même code trouvent à s'appliquer et que le placement en rétention est possible, sans autre moyen soutenu en cause d'appel que la réitération de la requête préfectorale, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [I] [F] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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