Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/00132 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DWCQ
Décision du 11 Août 2025
Nous, Marie-Paule LUGBULL, Présidente, assistée de Emilie SEIGNOUX, Faisant fonction de greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [H] [B], née le 22 Août 1948 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] comparante, assistée de Me Aude RONZANI avocat commis d’office
Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] en date du 07 Août 2025 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 11 Août 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public en date du 8 août 2025 ;
Attendu que par décision du 1er août 2025, Madame [H] [B] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision de la Présidente;
Attendu qu’il résulte de l’avis du docteur [L], psychiatre de l’établissement, que l’intéressée, a été admise avec une décompensation psychique dans un contexte délirant ; qu’elle présente un discours avec des idées délirantes de persécution et que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [H] [B] est nécessaire ;
A l’audience, Madame [H] [B] déclare qu’elle se sent bien et qu’elle souhaite quitter l’hôpital le plus tôt possible
Il ressort de la procédure, de l’avis médical et des débats qu’il y a lieu de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [H] [B] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [H] [B] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier (FF) La Présidente
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