Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00699 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHYX
MINUTE N° :
Notification
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COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT
DU 13 OCTOBRE 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 8] EN QUEUE REP/ SARL TOQUET IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [R] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 Septembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [V] est propriétaire des lots n°01, 39 et 71 au sein de la résidence [Localité 8] EN QUEUE située [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, le [Adresse 10] représenté par son syndic la SARL TOQUET IMMOBILIER a fait assigner Madame [R] [V] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 2.359,08 euros au titre des charges de copropriété impayées au 07 octobre 2024
- 242,75 euros au titre des frais article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
outre les intérêts à compter de la première mise en demeure avec anatocisme en application de l’article 1231-6 du code civil
- 2.500 euros à titre de dommages et intérêts vu la résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Cette affaire a été évoquée à l’audience du 08 septembre 2025.
Lors de cette audience, le [Adresse 10] représenté par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes, précisant que l’arriéré locatif est de 2.601,83 euros à la date du 1er avril 2025. A la date de l’audience, il est de 2.791,16 euros.
Madame [R] [V], régulièrement citée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, est non comparante ni représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges de copropriété impayées et les provisions échues
En application de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2e de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 8] EN QUEUE verse aux débats :
- les convocations aux assemblées générales des 22/09/2021, 24/10/2022, 27/11/2023 et 02/10/2024
- les procès-verbaux des assemblées générales en date des 12/10/2023 et 06/09/2024 portant approbation des comptes des exercices écoulés, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux
- l’extrait de compte
- les appels de fonds et décomptes de charges
- la mise en demeure du 01/08/2023
- le contrat du syndic
- le relevé de propriété
Au vu des justificatifs fournis, la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 8] EN QUEUE est établie dans son principe.
Déduction faite des frais d’un montant de 287,75 euros, la créance au titre des charges de copropriété impayées selon décompte en date du 20 janvier 2025 est établie à hauteur de 2.314,08 euros.
Il convient en conséquence de condamner Madame [R] [V] à payer au [Adresse 10], la somme de 2.314,08 euros au titre des charges de copropriété impayées et appels de fonds selon décompte arrêté au 1er avril 2025 déduction faites de frais, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure sur la somme de 2.038,93 euros.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 applicable au présent litige, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment :
- les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ;
- les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
- les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret
- les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25
- les astreintes prévues aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 du code de la santé publique et aux articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation.
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui allègue un fait d’en apporter la preuve.
Concernant les frais de « constitution de dossier avocat » ou « ouverture de dossier contentieux », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il convient de faire droit aux frais pour la somme de 125 euros.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 8] EN QUEUE justifie des frais engagés à hauteur de 125 euros. Il convient de condamner Madame [R] [V] à lui payer à ce titre la somme de 125 euros.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6, alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de Madame [R] [V] à payer les charges cause des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, et oblige les autres copropriétaires à faire l'avance des fonds nécessaires.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard de paiement, sera réparé par l'allocation d'une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu’elle est demandée. Elle court à compter de la demande qui en est faite.
En l’espèce, elle a été demandée par le [Adresse 10] dès l’acte introductif d’instance du 15 juillet 2025.
La capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil est dès lors ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Madame [R] [V] , partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 8] EN QUEUE les frais qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Il y a lieu de condamner Madame [R] [V] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La chambre de proximité, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [R] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représenté par son syndic la SARL TOQUET IMMOBILIER, en deniers ou quittances, la somme de 2.314,08 euros au titre des charges de copropriété impayées et appels de fonds selon décompte arrêté au 1er avril 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2023 sur la somme de 2.038,93 euros ;
CONDAMNE Madame [R] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 8] EN QUEUE représenté par son syndic la SARL TOQUET IMMOBILIER la somme de 125 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE Madame [R] [V] à payer au [Adresse 10] représenté par son syndic la SARL TOQUET IMMOBILIER la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus ;
DÉBOUTE le [Adresse 10]représenté par son syndic la SARL TOQUET IMMOBILIER du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [R] [V] à payer au [Adresse 10] représenté par son syndic la SARL TOQUET IMMOBILIER la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, 13 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, greffière.
La greffière, La vice-présidente
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