Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12264 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD64A
Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après Cassation selon l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la 3ème chambre de la Cour de Cassation (pourvoi n° T 20-19-968) de l'arrêt rendu le 19 juin 2020 par le Pôle 4 chambre 1 de la Cour d'appel de Paris (RG 18/21680) sur appel d'un jugement rendu le 25 septembre 2018 par la 8ème chambre - 1ère section du tribunal de grande instance de Paris (RG 15/18688)
APPELANT
Monsieur [F] [M]
né le 21 janvier 1958 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Fabien ESCAVABAJA de la SCP UHRY D'ORIA GRENIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1060
INTIMES
Monsieur [N] [L]
né le 22 septembre 1946 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant : Me Laurence GUEGAN GELINET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0748
Madame [W] [C] épouse [L]
née le 03 mars 1945 à [Localité 5] (63)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant : Me Laurence GUEGAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0748
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 20 juin 2012, la société civile immobilière du [Adresse 4] a vendu à M. [M] le lot numéro 20 correspondant à un cabanon situé au rez-de-chaussée du bâtiment sur cour de l'immeuble situé à [Adresse 4].
M. [M] est par ailleurs propriétaire d'un appartement situé au troisième étage de l'immeuble.
Constatant qu'une canalisation, destinée à évacuer les eaux usées des WC et de la salle de bain de l'appartement de M. [L], traverse ce cabanon pour relier le collecteur situé dans la cave, M. [M] a assigné M. et Mme [L] aux fins de les voir condamner
sous astreinte à supprimer cet empiétement en supprimant ces canalisations.
Se fondant sur l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, M. et Mme [L] ont soutenu que ces canalisations ne constituent ni une servitude ni un empiétement et ont conclu au rejet de cette demande.
A titre reconventionnel, ils ont sollicité l'annulation de la vente du 20 juin 2012 pour avoir été conclue par une société dépourvue de la personnalité morale et qu'en conséquence de cette nullité, M. [M], qui n'est pas propriétaire du lot numéro 20, n'a pas qualité pour agir.
Par jugement du 25 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré irrecevable l'action en nullité de la vente conclue entre la société du [Adresse 4] et M. [M] ;
- déclaré irrecevable l'action fondée sur l'empiétement des canalisations traversant le lot numéro 20 ;
- rejeté le surplus des demandes des parties ;
- condamné M. [M] à payer à M. et Mme [L] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 19 juin 2020, la cour d'appel de Paris a :
- confirmé le jugement sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'action de M. [M] fondée sur l'empiétement sur son lot des canalisations évacuant les eaux usées provenant de l'appartement de M. [L] ;
- constaté l'acquisition par M. [L], par l'effet de la prescription trentenaire, au profit
du lot numéro 21 appartenant à M. [L] d'une servitude d'écoulement des eaux usées
grevant le lot numéro 20 appartenant à M. [M] ;
- débouté M. [M] de ses demandes ;
- rejeté les différentes demandes concernant l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [M] aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Guegan-Gelinet conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 17 juin 2021, la Cour de cassation, troisième chambre civile (pourvoi n° T20-19.968), a :
- cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 19 juin 2020
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée
- condamné M. et Mme [L] aux dépens
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de M. et Mme [L] et les a condamnés à payer à M. [M] la somme de 3.000 €.
M. [F] [M] a saisi la cour d'appel de renvoi par déclarations remises au greffe les 29 et 30 juin 2021.
Les deux affaires ont été jointes le 6 avril 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 25 mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 1er avril 2022 par lesquelles M. [F] [M], demandeur à la saisine, invite la cour, au visa des articles 544 et 545 et suivants, 688 et suivants, 1382-3 (nouveau ; article 1356 ancien ) du code civil et 3, 9 et 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, à :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
a déclaré irrecevable l'action au titre de l'empiétement du fait des canalisations traversant le lot 20,
l'a débouté du surplus de ses demandes,
l'a condamné à payer à M. [L] et son épouse Mme [W] [C] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamné aux dépens,
a autorisé Maître Laurence Guegan, avocat, à recouvrer directement contre ce dernier les dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision,
en conséquence, statuant à nouveau,
in limine litis
- le dire recevable en son action et en ses demandes,
au fond
- constater que les intimés ne justifient d'aucun titre permettant d'établir une servitude,
- dire que l'installation de la canalisation est constitutive d'un empiétement sur son fonds en tant qu'elle porte atteinte au droit de propriété de celui-ci,
- condamner, en conséquence, M. [L] et Mme [C] épouse [L] à faire enlever les canalisations traversant son appartement, dans les trente jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour calendaire de retard,
- rejeter l'ensemble des demandes des intimés,
- condamner les intimés à lui payer une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du même code ;
Vu les conclusions en date du 27 octobre 2021 par lesquelles M. [N] [L] et Mme [W] [C] épouse [L], intimés, invitent la cour, au visa des articles 2229 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, à :
- confirmer le jugement rendu le 25 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a :
déclaré irrecevable l'action de M. [M] au titre de l'empiétement du fait des canalisations traversant le lot 20,
débouté M. [M] du surplus de ses demandes,
condamné M. [M] à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Y ajoutant,
- débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [M] à leur verser la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande de nullité de l'acte de vente du lot n° 20
Le jugement déféré non contesté en ce qu'il a déclaré cette demande irrecevable sera confirmé de ce chef ;
Sur la demande principale d'enlèvement des canalisations
Aux termes de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965, sont privatives les parties de bâtiment et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un propriétaire déterminé ;
Si le règlement de copropriété de l'immeuble déclare parties communes les canalisations et prises d'eau ainsi que les tuyaux de chute, il mentionne bien que sont parties communes, toutes les parties qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un des copropriétaires ou qui sont considérées comme parties communes selon la loi et les usages ;
Il résulte des pièces produites et n'est pas contesté que la canalisation litigieuse a été créée à la suite de l'assemblée générale du 10 décembre 1979 par M. et Mme [L] ;
La convocation à cette assemblée générale portant mention d'une 'autorisation éventuelle à donner à M. [L] pour lui permettre de condamner les quatre portes palières situées au premier étage et création d'une chute de WC et d'une chute d'eaux usées depuis son appartement jusqu'au collecteur en cave, ce conduit étant prévu passer dans le petit local situé au rez-de-chaussée' ;
Si le procès-verbal de cette assemblée générale n'est pas produit aux débats, le syndic M. [D] a confirmé à l'époque l'autorisation donnée 'à créer une chute' suivant courrier du 25 juillet 1980 adressé à M. [L] ;
M. et Mme [L] ne démontrent pas toutefois le caractère commun de la canalisation litigieuse ;
En effet, s'il ressort de leurs explications et des attestations qu'ils produisent que cette canalisation dessert le WC commun qu'ils ont annexé et qui fait partie intégrante de leur appartement et les canalisations issues de la transformation du local en appartement (création d'une salle de bain et de toilettes), aucune pièce ne vient en revanche établir que cette canalisation sert aussi à l'évacuation des eaux usées de l'appartement du dessus ;
La canalisation doit donc être considérée comme privative contrairement à ce qu'ils affirment ;
En conséquence, l'autorisation de l'assemblée générale du 10 décembre 1979 ne peut avoir pour effet d'imposer à M. [M] de supporter une servitude grevant son lot au profit d'un autre lot privatif ;
L'empiétement est caractérisé et aucune prescription acquisitive ne peut être opposée à M. [M] dès lors que la servitude d'écoulement des eaux usées a un caractère discontinu, ce qui n'est pas contesté devant cette cour par M. et Mme [L] ;
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande de M. [M] irrecevable ;
La demande est recevable et apparaît bien fondée, il y sera fait droit ;
M. et Mme [L] seront condamnés à faire enlever les canalisations traversant le lot de M. [M] dans un délai maximum de trois mois à compter de la signification de l'arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant trois mois ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. et Mme [L], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens de première instance, ainsi qu'aux dépens de la saisine, qui comprennent de droit ceux de l'arrêt cassé d'appel ;
Ils doivent être condamnés en outre à payer à M. [M] la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. et Mme [L] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en nullité de la vente conclue entre la société du [Adresse 4] et M. [M] ;
Statuant à nouveau sur les autres chefs réformés et y ajoutant,
Déclare recevable l'action au titre de l'empiétement du fait des canalisations traversant le lot 20 ;
Condamne M. et Mme [L] à faire enlever les canalisations traversant le lot de M. [M] dans un délai maximum de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant trois mois ;
Condamne M. et Mme [L] aux dépens de première instance et ceux de la saisine, qui comprennent de droit les dépens de l'arrêt cassé d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [M] la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code pour les procédures de première instance et d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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