Texte intégral
ARRET
N°
[E]
Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES
C/
[F]
[F]
MACSF ASSURANCES
PM/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET RECTIFICATIF DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01561 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXGX
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SOISSONS DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [R] [E]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant SARL MANDIN-ANGRAND, avocats au barreau de PARIS
APPELANTS
ET
Madame [J] [F]
née le 23 Septembre 1950 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [C] [F]
né le 15 Octobre 1947 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Nicolas MOREAU de l'AARPI MIEL - MOREAU, avocat au barreau de SOISSONS
MACSF ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-françois DEJAS, avocat au barreau de LAON
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
La Cour a été saisie par Me LE ROY d'une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 16 mars 2023. Un avis a été adressé aux parties le 03 avril 2023, les informant qu'il sera statué sans audience sur cette requête par arrêt en date du 13 avril 2023.
L'affaire a été mise en délibéré et le greffe a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 avril 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile .
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 13 avril 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Vu l'arrêt rendu le 16 mars 2023 dans l'instance 18/3414 qui a :
-Confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné in solidum M.[R] [E] et AREAS dans la limite de sa garantie, à payer à la MASCF la somme de 203. 742,66 € au titre de son recours subrogatoire et en ce qu'il a en ce qu'il a condamné in solidum M. [R] [E] et AREAS, dans la limite de sa garantie, à payer aux époux [F] la somme de 14 600 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
-Condamné in solidum M. [R] [E] et la société AREAS DOMMAGES dans la limite de sa garantie, à payer à la société MASCF ASSURANCES la somme de 191.828 € au titre de son recours subrogatoire ;
-Condamné in solidum M. [R] [E] et la société AREAS DOMMAGES, dans la limite de sa garantie, à payer à M. [C] [F] et Mme [J] [T] épouse [F] la somme de 9800 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
-Condamné in solidum M. [R] [E] et la société AREAS DOMMAGES à payer à M. [C] [F] et Mme [J] [T] épouse [F] par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme globale de 3000 € ;
-Condamné in solidum M. [R] [E] et la société AREAS DOMMAGES à payer à la société MASCF ASSURANCES par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme globale de 2500 € ;
-Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
-Condamné in solidum M. [R] [E] et la société AREAS DOMMAGES aux dépens d'appel en ce compris les frais de la seconde expertise judiciaire ;
-Conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, autorise la Scp Mathieu-Dejas-Loizeaux, avocat à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance directement sans recevoir de provision.
Vu la requête de M. [R] [E] et la société AREAS DOMMAGES du 27 mars 2023 en rectification de l'erreur matérielle contenue dans cette décision ;
Vu l'avis adressé le 3 avril 2023 , informant les parties qu'il sera statué sans audience sur cette requête et que les éventuelles observations devaient être transmises au plus tard le 11 avril 2023, par le biais du RPVA ;
Vu l'absence d'observations à la date du 11 avril 2023 ;.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle, elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il est évident à lecture du chapeau de la décision rendue par la cour qu'une erreur purement matérielle s'est glissée dans le chapeau de cette décision quant au nom de l'avocat plaidant pour M. [R] [E] et la société AREAS DOMMAGES qui n'est pas comme indiqué Maître Marilise Comolet, avocat au barreau de Paris mais la Sarl Mandin-Angrand, avocat au barreau de Paris . Il convient donc de procéder à la rectification de cette erreur matérielle comme indiqué au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement,
-Ordonne la rectification de l'arrêt rendu entre les parties le 16 mars 2023 par la substitution dans le chapeau quant au nom de l'avocat plaidant pour M. [R] [E] et la société AREAS DOMMAGES à la mention :
'Ayant pour avocat plaidant Maître Marilise Comolet, avocat au barreau de Paris'
de la mention suivante :
'Ayant pour avocat plaidant la Sarl Mandin-Angrand, avocat au barreau de Paris'
-Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;
-Laisse les dépens de la procédure de rectification à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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