Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00488 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GP4N
NAC : 70B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 27 Juin 2024
DEMANDERESSE
Mme [D] [U] épouse [C]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme [G] [R] [J] Profession : contrôleur stagiaire à la DGFIP
[Adresse 9]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 30 Mai 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 27 Juin 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître PATEL délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître BENOITON délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, Madame [D] [U] épouse [C] a assigné Madame [G] [R] [J] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis statuant en référé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, elle demande à la juridiction de :
DECLARER recevable et bien fondée la présente action, FAIRE INTERDICTION à madame [G] [J], sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, de procéder à tout branchement sur les réseaux placés sur le terrain d’assiette du chemin privé l’IME à [Localité 11], et de procéder, sans autorisation ni titre, à la destruction dudit chemin pour quelque ouvrage que ce soit ; FAIRE INJONCTION à madame [G] [J], sous astreinte de 1 000 euros par jour, d’enlever tous les réseaux, canalisations et autres, construits et installés à sa demande sur le terrain d’assiette du chemin privé l’IME à [Localité 11] (parcelle cadastrée BZ [Cadastre 4]) et conduisant à ses parcelles cadastrées BZ [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sises [Adresse 9], ainsi que tout ouvrage en tréfonds reliant sa parcelle au réseau communal ; CONDAMNER madame [J] au paiement de la provision de 10 000 euros au titre des dommages subis sur la chaussée du chemin privé, l’arrachement du poteau miroir et des dégradations sur les murs de clôture ; En tout état de cause :
CONDAMNER madame [J] à payer à madame [C] la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER madame [J] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les travaux d’aménagement d’un lotissement sur la parcelle voisine de la sienne, dont Madame [J] est propriétaire, portent atteinte à son droit de propriété sur le chemin privé. Elle prétend notamment que le projet d’aménagement du lotissement prévoit des raccordements aux réseaux d’eau sous ce chemin privé, alors que Madame [J] ne bénéficie que d’une simple servitude de passage. Elle verse un constat d’huissier qui montrerait également des dégradations à son chemin causées par le passage des camions.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 10 avril 2024, Madame [G] [R] [J] demande à la juridiction de :
A titre principal
Déclarer l’action de Madame [C] irrecevable, A titre subsidiaire
Rejeter comme infondées les demandes de Madame [C], A titre infiniment subsidiaire
Reconnaître un droit de passage des réseaux de Madame [J] sur le chemin de l’IME en raison de l’enclavement de sa parcelle,
Rejeter les demandes de Madame [C], A titre plus infiniment subsidiaire
Ordonner une mesure d’expertise et désigner, pour ce faire, un expert géomètre ayant pour mission d’établir la propriété du chemin de l’IME,
En tout état de cause,
Condamner Madame [C] à verser une amende civile de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, Condamner Madame [C] à payer à Madame [J] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par la procédure, Condamner Madame [C] à payer à Madame [J] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Madame [C] aux entiers dépens, Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la demanderesse n’établit pas sa qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse qui correspond au chemin privé de l’IME.
Pour le surplus, il convient de se référer aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 30 mai 2024, les parties ont été informées par la juridiction que la décision était mise en délibéré et serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Aux termes de l’article 122 du même code : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes des articles 730 et 730-1 du code civil, « la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens » et elle « peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d’un ou plusieurs ayants droit. »
En l’espèce, Madame [D] [U] épouse [C] établit la preuve de la propriété de son père sur la parcelle anciennement cadastrée BZ [Cadastre 1] située à [Localité 12], au lieudit [Localité 11], d’une contenance d’un hectare trente-deux ares vingt-deux centiares, propriété acquise aux termes d’un acte notarié reçu par Maître [B] le 6 septembre 1968. Elle démontre en outre avoir acquis, par l’effet d’une donation de son père, qui lui a été consentie le 29 août 1972, une partie de cette même parcelle, cadastrée BZ [Cadastre 1], correspondant à une superficie de 2070m², tenant du sud à un chemin privé desservant la propriété de Monsieur [U], donateur, et celles avoisinantes. Elle verse aux débats des relevés de propriété, la mentionnant comme étant propriétaire de la parcelle actuellement cadastrée BZ [Cadastre 3], d’une contenance de 1645 m², au [Adresse 2] à [Localité 11], et mentionnant son père comme étant propriétaire de la parcelle cadastrée BZ [Cadastre 4], d’une contenance de 600 m², au [Adresse 10] à [Localité 11].
Or, son action est fondée sur une prétendue atteinte à son droit de propriété relativement à la parcelle BZ [Cadastre 4], pour laquelle elle ne verse aucun titre de propriété, mais dont elle prétend dans ses écritures avoir hérité de son père.
En l’absence de toute preuve d’un acte de notoriété établi après le décès de son père, et même du décès de son père (le relevé de propriété relatif à la parcelle BZ [Cadastre 4] ne mentionnant pas « succession [U] »), faute de justifier de sa qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse et donc de sa qualité à agir, l’action de madame [U] épouse [C] sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes reconventionnelles
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Il appartient à la seule juridiction de se prononcer sur une éventuelle condamnation à une amende civile, mais les parties ne peuvent pas former de prétention de ce chef. La demande à ce titre sera rejetée.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, si Madame [U] épouse [C] a agi avec une certaine légèreté en n’apportant pas au soutien de ses demandes la preuve essentielle de sa qualité de propriétaire, il n’est pas démontré pour autant que son action ait dégénéré en abus. La défenderesse sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Sur les dépens et la demande d’article 700 du code de procédure civile
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à la défenderesse la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
DECLARONS Madame [D] [U] épouse [C] irrecevable en ses demandes,
REJETONS les demandes reconventionnelles d’amende civile et de dommages et intérêts,
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNONS Madame [D] [U] épouse [C] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Madame [D] [U] épouse [C] à payer à Madame [G] [R] [J] la somme de 1 200 (mille deux cents) euros de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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