Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 30 Septembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05420 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3XB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mai 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/01484
APPELANTE
Société SAS CARREFOUR HYPERMARCHES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, toque : GO162
INTIMEE
CPAM 49 - MAINE ET LOIRE ([Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, dispensée de comparaître à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. Carrefour Hypermarchés (la société) d'un jugement rendu le 6 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Évry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé.
Il suffit de rappeler que l'état de santé de [P] [I], salariée de la société, victime d'une maladie professionnelle du 6 juin 2016 et déclarée le 30 mai 2016 au titre d'une épicondylite droite et d'une tendinite de l'épaule gauche, prise en charge par la caisse, a été déclarée consolidée à la date du 2 novembre 2018 avec fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15% ; que contestant ce taux d'incapacité permanente, la société a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui a maintenu le taux de 15% dont 5% pour le taux professionnel ; que la société a porté le litige devant le tribunal judiciaire d'Évry le 26 septembre 2019, lequel, par jugement du 6 mai 2021 a déclaré la société recevable en son recours, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que : « La demanderesse ne développe pas véritablement d'argumentation d'ordre médical à l'appui de son recours. Elle fait allusion à un état antérieur qu'elle ne décrit pas. Par ailleurs, le tribunal précise que s'il s'agit d'une précédente grossesse de Madame [P] [I], il s'agit alors, par nature, d'un état antérieur transitoire. Le tribunal ne voit aucune raison de remettre en cause le taux d'incapacité décidé par la Caisse. »
La société a le 28 mai 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 mai 2021.
Par ses conclusions écrites déposées et oralement développées à l'audience par son avocat, la société demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
- La dire recevable et bien fondée en son appel ;
- Réformer le jugement déféré ;
En conséquence,
- À titre principal, dire que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP qui lui est opposable doit être fixé à 5% ;
- À titre subsidiaire :
- Ordonner une expertise médicale sur pièces ;
- Désigner un expert avec pour mission de fixer le taux d'IPP opposable à son égard, indépendamment de tout état antérieur ;
- Prendre acte qu'elle accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par le juge, à titre d'avance sur les frais d'expertise, et s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige.
Au soutien de ses demandes, la société fait valoir en substance que :
- Le chirurgien de l'assurée a estimé qu'il existait un état antérieur très important en raison d'un « conflit sous-acromial de l'épaule droite associant un acromion de type II-III à une irritation superficielle de la coiffe des rotateurs avec réaction bursale mais sans rupture transfixiante avérée. Association à une arthropathie acromio-claviculaire déformante » ;
- Il résulte de l'avis du docteur [T], son médecin-conseil, qu'il existe un « état antérieur important » au titre d'un « conflit sous acromial associant un acromion de type II-III » ; que les séquelles sont davantage en relation avec l'état antérieur qu'avec les lésions de tendinopathie ; que doit être proposé un taux de 6% ;
- Il résulte de l'avis du docteur [Y] qu'il existe un important état antérieur dégénératif au niveau de l'épaule droite dominante à type de conflit sous-acromial entrainant une tendinopathie chronique inflammatoire pouvant aller jusqu'à la rupture des tendons ; que le conflit sous-acromial n'est pas de manière directe et exclusive imputable à la maladie professionnelle du 6 juin 2016 ; que la mobilisation du membre supérieur droit dominant est normale en l'absence d'amyotrophie caractéristique d'une limitation même légère des mouvements de l'épaule droite ; que la limitation de tous les mouvements de l'épaule droite de manière légère n'est pas démontrée ; que le taux doit être fixé à 5% pour persistance de douleurs de l'épaule droite chez un sujet droitier ; que seule une expertise médicale judiciaire permettrait de faire la part de ce qui revient à un état antérieur dégénératif sans lien direct et exclusif avec la maladie professionnelle et d'évaluer en fonction des critères du barème d'invalidité le taux d'IPP pour une limitation légère de trois mouvements sur six et non de tous les mouvements de l'épaule dominante.
La caisse a sollicité par message du 15 avril 2022 une dispense de présentation à l'audience, à laquelle la société ne s'est pas opposée, qui lui a été accordée en application de l'article 946 du code de procédure civile.
Dans les conclusions déposées le 15 avril 2022 en vue de l'audience, la caisse demande à la cour de :
- À titre principal, dire qu'elle a correctement fixé le taux médical en litige et confirmer la décision du tribunal ;
- À titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur pièces sur le fondement des articles L. 142-10 et L. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, laquelle sera mise à la charge de la société qui s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige.
La caisse fait valoir en substance que :
- Sur le taux d'IPP de 15% retenu, la société ne conteste pas le taux professionnel de 5% et conteste seulement le taux de 10% ;
- Le taux d'IPP est justifié au regard du barème ainsi qu'il résulte des observations du médecin-conseil qui a précisé que l'état antérieur allégué est sans incidence sur le taux d'IPP, écartant de ce fait une minoration du taux d'IPP.
SUR CE,
Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le taux d'incapacité s'apprécie au regard des séquelles imputables à l'accident du travail constatées à la date de la consolidation.
En l'espèce, la société a été informée de l'attribution d'un taux d'IPP de 15% à sa salariée à compter du 3 novembre 2018, au titre des séquelles indemnisables de sa maladie professionnelle du 6 juin 2016. Les conclusions du médecin-conseil portées sur la notification de la décision relative au taux d'incapacité permanente sont les suivantes : « Séquelles indemnisables d'une tendinopathie droite (dominant) traitée par acromioplastie sous arthroscopie. Cleidoplastie partielle le 06/09/2017. Persistance d'une limitation légère de toutes les amplitudes articulaires de l'épaule. »
La CMRA, après contestation de l'employeur, a maintenu le taux d'IPP de 15% en retenant qu'aucun document ne permettait de diminuer le taux d'IPP.
Pour contester le taux d'incapacité retenu, la société se prévaut des avis de ses médecins-conseils, à savoir celui du docteur [E] du 22 mai 2019 et celui du docteur [T] du 25 mai 2021 (pièces n°2 et 3 de ses productions) retenant l'existence d'un état antérieur; le docteur [T] estime en effet que les séquelles sont davantage en relation avec l'état antérieur qu'avec les lésions de tendinopathie au regard du compte rendu de l'IRM et justifient un taux de 6%.
Dans ses observations en date du 3 avril 2022 (pièce n°5 des productions de la société), le docteur [Y] intervenant au soutien de la société, retient une absence d'amyotrophie patente démontrée, en faveur d'une mobilisation normale du membre supérieur droit dominant, une évaluation de la mobilité de l'épaule droite qui n'est pas probante, seuls trois mouvements sur six ayant une limitation très légère, l'absence de compte rendu exhaustif de l'IRM du 6 juin 2016 caractérisant la maladie professionnelle, l'existence d'un important état antérieur dégénératif à l'origine d'un conflit sous-acromial entrainant une tendinopathie chronique inflammatoire pouvant aller jusqu'à la rupture des tendons, non imputable de manière directe et exclusive avec l'activité professionnelle, non inscrite dans le tableau des maladies professionnelles, les mouvements complexes main/vertex et main/nuque corroborent un mouvement d'antépulsion et d'abduction supérieures à 140°. Il conclut que la limitation de tous les mouvements de l'épaule droite de manière légère n'est pas démontrée et que le taux doit être fixé à 5% pour persistance de douleurs de l'épaule droite chez un sujet droitier.
Cependant ces avis ne sont pas de nature à remettre en cause la décision de fixation du taux d'incapacité qui est étayée et motivée.
En effet, le médecin-conseil de la caisse mentionne que la maladie professionnelle (tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite) a été objectivée par l'IRM du 4 août 2016, et non une IRM du 6 juin 2016 ; que le compte-rendu de l'IRM, également mentionné par le docteur [Y], était suffisamment étayé et permettait de confirmer la tendinopathie du sus-épieux et l'acromion courbe type II ; que pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, l'examen a été réalisé selon les conditions du barème prévu au chapitre 1.1.2 de l'annexe I à l'article R. 434-2 du code de la sécurité sociale ; que les mesures retenues doivent s'entendre comme étant celles des mouvements en passif ; que la limitation de trois mouvements n'est pas contestée, la rotation interne est limitée selon le docteur [Y], l'adduction sans impact dans la cinétique courante de l'épaule n'a pas été mesurée, et seule la rotation externe a une amplitude supérieure, ainsi sur cinq mouvements mesurés, quatre mouvements ont une limitation légère ; que les mouvements complexes réalisés totalement pour la main/vertex et partiellement pour la main/nuque corroborent les résultats des mouvements d'antépulsion et d'abduction évalués respectivement à 140° et 160°, de surcroit le mouvement complexe correspondant à une circumduction du membre supérieur est très limité du côté droit, confirmant ces résultats.
Le médecin-conseil de la caisse démontre que l'acromion plongeant observé au compte rendu opératoire du 6 septembre 2017 n'est pas imputable à la maladie professionnelle puisqu'il est sans expression clinique en l'absence de la tendinopathie qui le révèle et disparaît avec le traitement chirurgical d'acromioplastie, de sorte qu'il ne doit pas être pris en considération dans l'évaluation du taux d'IPP conformément au II.3.a du chapitre préliminaire.
Dès lors, il n'est pas démontré l'existence d'un état antérieur de nature à minorer le taux d'incapacité.
Le médecin-conseil retient dans son rapport d'évaluation en examen passif de l'épaule droite dominante une abduction ou élévation latérale à 140°, une antépulsion à 160°, une rotation externe à 75°, ainsi qu'il résulte des écritures de la caisse.
Le barème prévu au chapitre 1.1.2 préconise au regard du résultat de ces examens un taux de 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante.
De plus le médecin-conseil retient l'existence de douleurs associées persistantes au titre d'une P.S.H. qui n'est pas contestée par la société.
Le barème prévoit au titre du même chapitre une majoration de 5% pour une périarthrite douloureuse.
Le taux retenu de 15% est donc cohérent au regard des résultats de l'examen et de l'existence d'une P.S.H.
Il résulte de ce qui précédé que le taux de 15% retenu par le médecin-conseil est conforme aux constatations médicales relatives à l'état de santé de l'assurée lors de la consolidation et aux données du barème et qu'aucun élément ne justifie de la nécessité d'organiser une mesure d'expertise, en application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, alors que les éléments dont la cour dispose sont suffisants pour trancher le litige.
Dès lors le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DIT qu'à la date du 2 novembre 2018 les séquelles présentées par [P] [I] en conséquence de sa maladie professionnelle du 6 juin 2016 ont été correctement évaluées et qu'elles justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 15% dont 5% pour le taux professionnel ;
DÉBOUTE la S.A.S. Carrefour Hypermarchés de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A.S. Carrefour Hypermarchés aux dépens d'appel.
La greffièreLe président
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