Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00052 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2E6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 DECEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F19/00608
APPELANTE :
S.A.S. [K] EXPERTISE, enregistrée au RCS de Montpellier sous le numéro : 533 126 504, domiciliée
[Adresse 2]
Représentée par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de Montpellier (plaidant)
INTIMEE :
Madame [U] [T]
[Adresse 1]
Représentée par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
[U] [T] a été embauchée par la SAS [K] EXPERTISE à compter du 11 janvier 2017. Au dernier état de la relation de travail, elle exerçait les fonctions d'assistante comptable avec un salaire mensuel brut de 2 439,87€ pour 169 heures de travail.
Le 31 mai 2018, elle était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave, fixé au 8 juin suivant, et mise à pied simultanément à titre conservatoire.
Par lettre du 12 juin 2018, la salariée a été licenciée pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : « Considérant que ces dernières ne justifient en rien les fautes commises, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour les faits suivants :
* Insultes à l'égard Madame [S] [K].
* Dénigement du cabinet - Par exemple : " Cabinet de merde " en date du 31 mai 2018.
* Dénigrement de vos collègues de travail : vous avez à plusieurs reprises dénigré vos collègues de travail notamment, Madame [W] [K], en indiquant qu'elle faisait un mauvais travail et en disant qu'il était hors de question que vous parliez avec quelqu'un qui a 5 ans d'âge mental au mois avril 2018.
* Alors qu'il est interdit de donner son téléphone personnel aux clients, nous avons constaté à plusieurs reprises que vous ne respectiez pas cette consigne.
* Non-respect des consignes impliquant un mécontentement des clients : des clients se sont plaint de ne pas être relancés sur les dossiers. Nous vous avons demandé oralement et à plusieurs reprises d'adresser un mail général à tous les clients en copie cachée afin d'effectuer cette relance nécessaire de façon rapide. Vous ne l'avez jamais fait.
* Retards incessants : alors que vous êtes censée arriver à 9h15, vous arrivez régulièrement plus tard.
* Insolences : quand vous arrivez en retard et que l'on vous demande de rattraper ce temps perdu, vous répondez : " alors ça, certainement pas ! "
* Usage abusif du téléphone personnel : Nous avons constaté que vous utilisiez de façon trop abusive votre téléphone portable personnel à des fins personnelles qui sonne à longueur de journée. Bien que nous vous l'ayons fait remarquer oralement à plusieurs reprises, cela n'a eu aucun effet.
* Tâches personnelles pendant les heures de travail : vous perdurez à effectuer des tâches personnelles pendant vos heures de travail notamment en échangeant avec la Direction à propos de l'exécution de votre contrat de travail alors que le temps de travail doit être consacré à la réalisation de vos missions professionnelles constituant du temps de travail effectif
* Refus de s'adapter aux clients et non-respect des ordres donnés : le 31 mai au matin, vous avez refusé de prendre les appels des clients. Le 17 mai 2018, nous vous avons demandé exceptionnellement d'arriver à l'heure pour un RDV client à [Localité 3]. Vous deviez donc être là pour 9h15. N'étant pas là, à l'heure convenue, Madame [S] [K] a été obligée de partir sans vous (vous êtes arrivée au bureau à 9h17)... ».
Contestant la légitimité du licenciement, [U] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 4 décembre 2020, a dit le licenciement pour faute grave injustifiée et condamné la SAS [K] EXPERTISE à lui verser les sommes suivantes :
- 4 400 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 280,63 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 228,06 € au titre des congés payés afférents,
- 855 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 708,80 € à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire et 70,88 € brut au titre des congés payés afférents,
- 1 249,29 € net à titre de rappel de salaire pour la période d'août 2017 à mai 2018 et de 124,92 € net au titre des congés payés afférents,
- 960 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 5 janvier 2021, la SAS [K] EXPERTISE a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2022, elle conclut à l'infirmation du jugement et :
- à titre principal, au débouté de l'intégralité des demandes de [U] [T], ,
- à titre subsidiaire, à l'octroi de la somme de 2 280,63 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la somme de 475,54 € net de rappel contractuel, outre les congés payés afférents, si la cour jugeait les demandes fondées,
- en tout état de cause, à la condamnation de [U] [T] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées au RPVA le 14 novembre 2023, [U] [T] demande de confirmer le jugement, sauf à augmenter les quantum alloués au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif et condamner la SAS [K] EXPERTISE à lui verser les sommes suivantes étant précisé que les sommes indemnitaires seront fixées nettes de CSG et CRDS :
- 30 000 € de dommages et intérêts en réparation du licenciement abusif,
- 2 280,63 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 228,06 € de congés payés y afférent,
- 855 € d'indemnité de licenciement,
- 708,80 € en remboursement de la mise à pied conservatoire outre 70,88 € de congés payés y afférent,
- 1 249,29 € net de rappel de salaire contractuel d'août 2017 à mai 2018, outre 124,92 € net de congés payés y afférent,
- 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire contractuel :
Le contrat de travail signé entre les parties prévoit, en son article IV portant sur la rémunération que « Madame [T] [U] bénéficiera d'une rémunération mensuelle nette de 1 600 € avec une réévaluation dans six mois à 1 900 € net et une réévaluation à un an en fonction des résultats ».
Le contrat ainsi rédigé prévoyait une augmentation de droit au bout de six mois de relation de travail pour porter la rémunération de la salariée à 1 900 € net puis une nouvelle augmentation, six mois plus tard, conditionnée cette fois-ci aux résultats obtenus.
Dès lors que la salariée n'a pas bénéficié de l'augmentation contractuellement prévue à l'issue des six premiers mois de contrat, elle est bien fondée en sa demande de rappel de salaire.
La salariée a correctement calculé le rappel de salaire du en fonction des salaires qu'elle a perçu, lesquels figurent dans la case « net à payer ».
En conséquence, il sera fait droit à sa demande pour la somme de 1 249,29 € net, augmentée des congés payés afférents.
Sur le licenciement :
- sur la motivation de la lette de licenciement :
La lettre de licenciement, qui fait état de motifs précis, c'est-à-dire matériellement vérifiables, répond aux exigences de l'article L.1232-6 du code du travail, étant précisé que la date des faits n'a pas à être précisée.
- sur la prescription des faits fautifs :
Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
En l'espèce, la lettre de licenciement invoque plusieurs griefs dont certains sont datés. Ainsi, les griefs relatifs au dénigrement du cabinet et des collègues ainsi qu'au refus de s'adapter aux clients et au non-respect des ordres donnés sont identifiés comme s'étant déroulés au mois d'avril 2018 ou le 31 mai 2018.
Il ressort par ailleurs des attestations produites que le grief tiré du non-respect des consignes impliquant un mécontentement des clients a été constaté le 23 avril 2018 au plus tôt et que les griefs relatifs aux insultes à l'égard de Mme [S] [K], à l'usage abusif du téléphone, à la réalisation de tâches personnelles durant les heures de travail l'ont été le 31 mai 2018.
La lettre de convocation à un éventuel licenciement ayant été adressée le 31 mai 2018, ces différents griefs ne sont pas prescrits.
En revanche, l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il aurait eu connaissance des autres griefs visés par la lettre de licenciement dans un délai inférieur à deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires. Les autres faits fautifs seront donc déclarés prescrits.
- sur le bien fondé du licenciement :
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise jusqu'à la fin du contrat.
C'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier la rupture.
En l'espèce, il résulte des attestations, émanant de salariés de la société, produites par la SAS [K] EXPERTISE, toutes précises et concordantes, que le matin du jeudi 31 mai 2018, consécutivement à la réception d'un courriel envoyé par Mme [S] [K], présidente de la société alors en déplacement, [U] [T] s'est emportée et a crié « il ne faut pas prendre les gens pour des cons », « elle me fait chier », puis qu'elle a passé un appel personnel au cours duquel elle a insulté Mme [S] [K] de « connasse ». Tous ajoutent avoir été choqués par l'attitude de la salariée qui a refusé de prendre les appels téléphoniques professionnels durant le reste de la journée.
La preuve est ainsi rapportée des insultes proférées par [U] [T] et son refus de suivre les instructions données.
De plus, l'employeur verse une attestation d'un client pour justifier du dénigrement de collègues par la salariée. Ainsi, Mme [L] [X] rapporte qu'au cours d'un entretien avec [U] [T], s'étant déroulé le 29 avril 2018, celle-ci a « sous entendu à plusieurs reprises que mon dossier avec été jusqu'ici mal tenu par Mme [K] [W], que j'avais été mal conseillée sur plusieurs points... ».
Enfin, plusieurs salariés attestent que la salariée utilisait régulièrement son téléphone portable pour des affaires personnelles durant son temps de travail, cette utilisation entrainant même, notamment le 31 mai 2018, le refus d'exécuter sa prestation de travail.
Ces attestations, qui permettent de rapporter la preuve du comportement fautif de la salariée, ne sauraient être utilement combattues par celles produites par la salariée, témoignant que [U] [T] « était très appréciée de tous les collaborateurs », que les clients étaient satisfaits ou qu'il existait une mésentente entre Mme [S] [K] et Mme [W] [K], mère de la présidente de l'entreprise qui occupait également un poste salarié, puisque ces dernières émanent de salariés absents lors des faits reprochés.
La faute grave est en conséquence caractérisée. [U] [T] doit donc être déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse et au rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire.
Sur les autres demandes :
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 4 décembre 2020 en ce qu'il a condamné la SAS [K] EXPERTISE à verser à [U] [T] la somme de 1 249,29 € net à titre de rappel de salaire pour la période d'août 2017 à mai 2018 et de 124,92 € net au titre des congés payés afférents,
Mais l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau :
Déboute [U] [T] de ses autres demandes ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SAS [K] EXPERTISE aux dépens.
La greffière Le président